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La loi ne dit pas comment l'on justifiera de l'insertion dans le journal. Ce sera sans doute par la représentation d'un exemplaire de la feuille qui la contient. L'art. 683, Code proc., veut, dans un cas de publication pour expropriation par suite de saisie, que l'exemplaire représenté porte la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire. Il serait bien de prendre cette précaution; mais, la loi n'exigeant pas cette formalité dans le cas qui nous occupe, nous ne pensons pas que le tribunal puisse repousser une feuille qui ne serait pas certifiée de cette manière (A).

108. Les moyens de publicité que le législateur a jugés suffisants pour mettre les intéressés en état de fournir leurs observations et réclamations ne sont pas moins efficaces lorsqu'un seul propriétaire est atteint par l'expropriation que lorsqu'elle doit en atteindre un plus grand nombre. Un tribunal qui reconnaît que tous les moyens de publicité prescrits par l'art. 6 ont été mis en usage ne peut donc refuser de prononcer l'expropriation requise, par le motif qu'un avertissement individuel n'a pas été donné à l'unique propriétaire contre lequel on voulait faire prononcer l'expropriation. C'est ce qu'a reconnu la Cour de cassation par son arrêt du 14 avril 1840.

Nous devons ajouter que l'administration ne pourrait, sans inconvénient, substituer un avertissement individuel aux moyens de publicité énoncés dans l'art. 6, parce que ces avertissements s'adressent, non-seulement aux propriétaires des immeubles à exproprier, mais aussi à tous les tiers intéressés à empêcher l'expropriation de l'immeuble. La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens par son arrêt du 4 avril 1843, portant qu'un avertissement donné individuellement ne dispense point de la publication ordonnée, dans l'intérêt général, par l'art. 6 de la loi; par suite, la Cour a cassé un jugement d'expropriation rendu sur la seule justification de cet avertissement individuel. 109. Le plan doit rester déposé à la mairie de la commune pendant huit jours. La loi du 8 mars 1810 employait les mêmes termes, et il s'était élevé des doutes sur le point de savoir si la huitaine devait être franche. Pour faire cesser toute iucertitude,

Additions.

(A) Cette insertion n'est pas valablement faite dans un journal publié au cheflieu du département, bien que ce journal ait été désigné par le préfet pour recevoir les

annonces judiciaires, s'il existe un journal publié dans l'arrondissement où sont situés les biens expropriés. Cass. 4 mai 4863 (S. 63.4.399). Contrà, Metz, 45 janv. 1863 (S. 63.2.53).

la loi du 7 juillet 1833 déclara que le dépôt aurait lieu pendant huit jours au moins. Mais il résultait de cette rédaction que le maire pouvait garder le plan pendant plus de huit jours, si cela lui convenait, ce qui retardait d'autant l'accomplissement des formalités. Par suite, les parties intéressées qui désiraient consulter le plan après l'expiration de la huitaine ne pouvaient savoir s'il se trouvait à la mairie ou à la sous-préfecture. L'art. 5 de la loi de 1841 déclare donc que le plan restera déposé pendant huit jours, ni plus ni moins, de manière qu'à l'expiration de ces huit jours le maire doit clore son procès-verbal et le transmettre au sous-préfet avec le plan.

M. His demanda à la Chambre des députés si les huit jours devaient être francs. MM. Legrand, commissaire du Gouvernement, Gillon et Dufaure (rapporteur), répondirent, de la manière la plus positive, que le délai de huit jours ne commencerait que le lendemain du jour où toutes les formalités d'avertissement énoncées en l'art. 6 auraient été remplies (Monit., 2 mars 1841, p. 508). La même interprétation fut donnée à la Chambre des pairs par M. le marquis de Cordoue au nom de la commission (Monit., 23 avril 1841, p. 1083). En effet, l'art. 6 de la loi porte que le délai fixé en l'art. 5 ne court qu'à dater de l'avertissement qui est donné, etc.; puis, quand cet avertissement est accompli, huit jours entiers sont accordés pour présenter les réclamations. Ainsi, si les formalités sont accomplies le 10 janvier, les réclamations sont reçues jusqu'au 18 à minuit. Le maire clôt son procès-verbal le 19 au matin - (A).

110. Le délai de huitaine peut suffire aux propriétaires qui habitent la commune pour prendre communication du plan; mais beaucoup de propriétaires habitent hors de la commune où les biens sont situés, et quelquefois même à d'assez grandes distances; ceux-ci ne peuvent, dans un délai de huitaine, être informés du dépôt du plan et aller en prendre connaissance. C'est pourquoi plusieurs députés trouvaient que le délai de huitaine était trop court pour les propriétaires qui ne résident pas sur les lieux. Mais après le délai du dépôt à la mairie, le plan doit rester déposé à la sous-préfecture, où il est à la disposition

Additions.

(A) La Cour de cassation a depuis rendu un arrêt conforme.

Ce délai ne court qu'à partir de l'avertissement collectif donné aux intéressés. En conséquence, il y a nullité du jugement

d'expropriation si le procès-verbal a été ouvert le jour même de l'avertissement, puis clos le huitième jour à compter de cette ouverture. Cass., 25 fév. 4856 (Dall. 56.4.244).

tant de la commission que de toutes les parties intéressées qui voudraient en prendre communication; il serait en effet impossible aux propriétaires qui résident au loin de réclamer contre un plan dont ils ne pourraient plus avoir connaissance.

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Des réclamations et déclarations des propriétaires et autres intéressés.

Origine de la commission instituée pour entendre les réclamations des intéressés.

Le maire les mentionne dans son procès-verbal.

Des déclarations des divers intéressés.

Des élections de domicile.

111. [Nous avons déjà exposé (1) comment est née, dans l'esprit de l'Empereur, au milieu de la discussion sur la première rédaction du projet de la loi du 8 mars 1810, l'idée de la commission en faveur de la propriété. De cette discussion sont sortis les art. 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 8 mars 1810, remplacés aujourd'hui par les art. 7, 8, 9, 10, 11 et 12, dans la loi du 3 mai 1841.]

112. Les propriétaires et autres intéressés qui croient avoir à former des réclamations contre la direction adoptée pour les travaux, ou contre l'emplacement des ports, gares, stations ou autres dépendances, doivent s'adresser au maire de la commune.

Le maire mentionne (dit l'art. 7 de la loi du 3 mai), sur un a procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parties qui a comparaissent sont requises de signer, les déclarations et ré«< clamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe « celles qui lui sont transmises par écrit » (2). Au reste, le maire n'est pas juge de l'utilité, de l'importance ni de l'à-propos des réclamations; il doit mentionner au procès-verbal toutes celles qui lui sont faites, sans même que ceux qui se présentent soient tenus de lui justifier de la qualité en laquelle ils disent agir.

La loi ne dit pas à quelle époque le maire devra clore le procès-verbal; mais il est certain que dans l'intention du législateur la clôture doit en être faite à l'expiration de la huitaine accordée aux parties intéressées pour prendre communication du plan. Comme ce délai de huitaine ne peut commencer qu'après l'insertion au journal dont nous avons parlé ci-dessus,

(4) Suprà, p. 46.

(2) V. à l'Appendice, Proc.-verbal à

dresser par le maire en exécution de

l'art. 7.

le sous-préfet devra informer le maire du jour où cette insertion aura eu lieu, afin qu'à l'expiration de la huitaine ce magistrat puisse faire la clôture de son procès-verbal et l'adresser immédiatement au sous-préfet avec le plan qui lui avait été transmis.

113. Le législateur a voulu que l'on mentionnât au procèsverbal les déclarations des parties qui comparaissent, sans indiquer sur quels objets porteraient ces déclarations. Le maire doit donc énoncer au procès-verbal toutes celles qui lui sont faites ou transmises; c'est à l'administration à faire de chacune d'elles l'usage qu'il conviendra (1). Ces déclarations signalent souvent des erreurs dans les énonciations de la matrice des rôles, quelquefois des erreurs matérielles ou de copistes, qu'il suffit d'indiquer pour que la rectification ne puisse en être refusée. D'autres fois on y réclame à tort ou à raison des indemnités pour tel ou tel objet, etc. « Il arrivera même, dit une circulaire ministérielle relative aux chemins vicinaux, que des propriétaires riverains, par des motifs honorables ou intéressés, consentiront quelquefois à des abandons gratuits de terrain. » Nul doute que le maire ne doive consigner les déclarations de cette nature sur son procès-verbal.

114. L'art. 15, §§ 2 et 3, de la loi du 3 mai, veut que les notifications à faire aux propriétaires aient lieu au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondissement de la situation des biens, par une déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés; mais la loi n'indique point à quelle époque cette déclaration d'élection de domicile pourra être faite. Nous croyons que le maire doit ouvrir le registre destiné à recevoir les élections de domicile, en même temps que le procès-verbal relatif aux réclamations contre le plan parcellaire. Il est naturel que les parties fassent cette élection au moment où elles se sont transportées à la mairie pour s'occuper de l'expropriation dont on les menace; ce serait les contrarier sans motif que de les obliger à s'y rendre une seconde fois pour faire cette déclaration. L'élection de domicile pourrait également être insérée au procès-verbal du maire, car l'art. 7 dit qu'on y mentionne les déclarations des intéressés, sans exclure celles qui ont pour objet une élection de domicile. De toute manière cependant un registre spécial devra être ouvert pour recevoir les élections de

(1) V. à l'Appendice, Procès-verbal à dresser par le maire en exécution de l'art. 7.

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domicile qui ont lieu très-souvent après la clôture du procèsverbal mentionné en l'art. 7 (1).

§ IV.

-

De la commission qui examine les réclamations.

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Il y a une commission pour chaque commune.
Composition de la commission.

Chaque maire ne peut examiner que le plan relatif à sa com

mune.

Remplacement du maire.

119. Désignation de l'ingénieur.

120.

121.

122. 123.

- Des membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement.

Exclusion des propriétaires qu'il s'agit de déposséder.

Lieu de réunion de la commission.

Mode de convocation.

124. - Epoque de la réunion.

125.

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Durée des opérations de la commission.

126. - La commission ne reste pas en permanence.

127.

128. 129.

130.

131.

132.

Les réclamations ne doivent être relatives qu'à la direction des

travaux.

Limites des pouvoirs de la commission.

La commission peut appeler les propriétaires devant elle.
Nombre de membres nécessaire pour les délibérations.

A l'expiration du délai de dix jours, trois hypothèses réglées
par la loi.

Transition au paragraphe suivant.

115. La commission devant opérer par commune, le préfet doit indiquer quels seront, pour chaque commune, les membres de la commission spéciale. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'il désigne les mêmes personnes pour faire partie de la commission pour plusieurs communes, et il est même à présumer qu'il en sera souvent ainsi. Nous devons cependant faire remarquer que la commission devra toujours faire pour chaque commune une opération distincte à laquelle le maire de cette commune prendra part, et en dresser un procès-verbal séparé (2).

116. La commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, et composée, en outre, de quatre membres du conseil général du département ou du conseil de l'arrondissement dé

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