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1806, fut recommandé, le 14 août 181, en vertu d'une contrainte décernée coutre lui par la Régie des Domaines, pour raison d'un compte qu'il avait à lui rendre de recouvremens dont il avait été chargé.

En 1812, le sieur Mariette s'étant fait délivrer par le con=cierge un certificat constatant qu'il s'était écoulé cinq ans depuis son incarcération, fit assigner au tribunal de première instance de Paris sés créanciers écrouans et recommandans, pour voir prononcer sa mise en liberté.

La Régie des domaines se présenta seule pour contester sa demande; elle observa d'abord que, depuis le Code de procécédure civile, la nullité de l'écrou n'emportant point celle des recommandations, la demande était non recevable à son égard, puisqu'il ne s'était point écoulé cinq ans, depuis qu'elle avait recommandé le prisonnier. Elle soutint ensuite qu'ayant fait emprisonner ou recommander le sieur Mariette, ce qui eșt la même chose, pour une dette ordinaire et non commerciale par lui contractée depuis le Code civil, il ne pouvait point invoquer la disposition de la loi du 15 germinal an 6, ni être mis en liberté, sinon pour une des causes prévues et exprimées par l'art. 800 de ce Code.

que

Sur ces moyens, jugement du 28 janvier 1815, qui déclare le sieur Mariette non recevable dans sa demande, « attendu la recommandation à la requête de l'Administration des domaines a eu lieu le 14 août 1811, sous l'empire du Code de procédure civile, suivant lequel la nullité de l'écrou n'emporte point celle des recommandations; que cette recommandation n'a pas pour cause une dette de commerce, et que le débiteur incarcéré pour dette civile ou versement de deniers publics, ne peut invoquer d'autres causes d'élargissement que celles déterminées par l'art. Soodu Code de procédure civile. »

Le sieur Mariette a interjeté appel de ce jugement. Les par-ties out répété cé qu'elles avaient dit en première instance; et, le 29 mai 1815, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, première Tome XVII.

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chambre, M. Gilbert de Voisins président, MM. Berryer père et Roy avocats, par lequel:

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Jaubert fiis, avocat-général; Faisant droit sur l'appel interjeté par Mariette du jugement rendu au tribunal civil de la Seine le 28 janvier 1815, et adoptant les motifs des premiers juges, —A MIS et MET l'appellation au néant; Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne Mariette en l'amende et aux dépens.

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COUR D'APPEL DE ROUEN.

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"Celui qui intervient dans un concordat, comme caution des engagemens du failli, peut-il être obligé de payer des créances non vérifiées ni affirmées? ( Rés. nég.) Cod. de comm., art. 513 et 524.

LE SIEUR MARIE, C. LE SIEUR POULLAIN-DUMESNIL.

Un sieur Brement, négociant, ayant fait faillite, il y eut entre lui et ses créanciers un concordat par lequel il fut convenu qu'il leur paierait, dans des termes exprimés, vingt-cinq pour cent de leurs créances. Remise du surplus. Le sieur Marie, gendre du failli, intervint à cet acte; il se rendit caution de son beau-père pour les vingt-cinq pour cent promis. Le concordat fut homologué.

Faute de paiement, à l'époque convenue, des vingt-cinq pour cent à un sieur Poullain-Dumesnil, l'un des créanciers, il se pourvut contre la caution. Les créances du sieur Dumesnil s'élevaient à une somme considérable; mais il n'en avait vérifié et affirmé que pour 17,200 francs.

Le sieur Marie soutint qu'il n'était obligé que pour cette somme, et non pour les créances à l'égard desquelles ces formalités n'avaient point été remplies. Le Code de commerce, a-t-il dit, ne considère comme créanciers que ceux qui ont vérifié et affirmé, et ne regarde comme dettes réelles, exisantes et certaines, que celles qui ont subi cette épreuve. C'est

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ce qui résuite des articles 515 et 519 du Code de commerce. Le premier n'admet à l'assemblée que les créanciers qui ont vérifié et affirmé. Le second porte que le concordat ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l'état des créances vérifiées et enregistrées.

Celles-ci, comme on voit, entrent seules en considération pour la formation des trois quarts: done je n'ai traité qu'avec les créanciers admis après vérification et affirmation: donc on ne peut pas étendre mon cautionnement aux créances qui ne sout ni vérifiées ni affirmées.

Le sieur Dumesnil invoquait l'article 524, où il est dit que l'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers. Cette décision, a-t-il dit, comprend ceux qui n'ont point vérifié, comme les autres. Ils sont obligés d'exécuter le concordat; mais il est évident qu'ils ne sont obligés de l'exécuter que sous les conditions qu'il renferme. Dans l'espèce, ils sont astreints à la remise des trois quarts; mais aussi le débiteur est obligé envers eux au paiement de l'autre quart; et il y est obligé sous le cautionnement qui forme la condition de la remise accordée : donc ce cautionnement s'étend indistinctement à toutes les créances, comme le concordat à tous les créanciers.

Le sieur Marie pouvait sans doute borner son engagement aux créances vérifiées; mais ne l'ayant point fait, il est tenu, comme le serait le faili lui-même, de payer toute créance suffisamment établie, bien qu'elle n'ait pas subi la formalité de la vérification.

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Cette défense a fait impression sur le tribunal de commerce de Rouen, qui, par jugement du 16 décembre 1814 accordé au sieur Dumesnil vingt-cinq pour cent de toutes ses créances.

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Mais, sur l'appel interjeté par le sieur Marie, ce jugement a été infirmé.

Du 2 juin 1815, ARRÊT de la Cour d'appel de Rouen,

seconde chambre, M. Eude président, MM. Gady-Delavigne et Thaillet avocats, par lequel:

a

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Havas, conseiller-auditeur, faisant les fonctions du Minstère public; Attendu que, suivant l'article 524 du Code de commerce, l'homologation du concordat le rend réciproquement obligatoire entre le failli et ses créanciers signataires et non signataires; mais que cette règle ne s'applique point indéfiniment à la caution, dont les engagemens ne peuvent s'étendre au-delà de leurs propres limites; Attendu que ce n'est pas le mentant des dettes portées au bilan du débiteur faifli, mais le montant des créances vérifiées qui est seul à considérer pour fixer l'étendue du cautionnement contracté par Marie dans le concordat du 50 mars 1811, homologué le 1 novembre suivant, parce que ce n'est qu'avec les créanciers qui avaient vérifié et affirmé qu'il a personnellement coutracté, squ'il entendu s'obliger et s'est obligé en effet; que, pour étendre l'effet du cautionnement aux créanciers qui n'avaient vérifié ni affirmé leurs créances, il faudrait qu'il y eût à cet égard dans l'acte de cautionnement une clause expresse qui ne s'y trouve pas; - Attendu que Poullain-Dumesnil ne justifie de créances vérifiées et affirmées que pour une somme de 17,200 francs, qui donne, à raison de 25 pour cent, la somme de 4,300 fr., au paiement de laquelle Marie est seulement obligé, en sa qualité de caution de l'engagement pris par Brement de payer vingt-cinq pour cent à ses créanciers; - MET l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, réduit la condamnation prononcée contre Marie, à la somme de 4,500 francs; Décharge celui-ci des condamnations principales prononcées en plus outre. >>

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COUR DE CASSATION.

L'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire, conserve-t-il le droit de renoneer? (Rés. aff.) Cod. civ., art. So2. L'héritier de celui-ci peut-il, en renonçant de son chef,

étre dispensé de payer le droit de mutation? (Rés. afï.)

LA RÉGIE, C. LES HÉRITIERS BLANCHET.

Un sieur Blanchet étant mort laissant cinq enfans, dont quatre fils et une fille; les premiers acceptèrent sa succession purement et simplement, et celle-ci seulement sous bénéfice d'inventaire. Les droits de mutation furent acquittés.

La demoiselle Blanchet étant morte peu de temps après, ses frères ne comprenant dans leur déclaration pour les droits de mutation que les biens éclrus à leur sœur par leur mère ne payèrent rien pour les biens paternels.

La Régie crut devoir leur décerner une contrainte: les frères Blanchet y formèrent opposition, sur le fondement qu'en acceptant sous bénéfice d'inventaire, leur sœur avait conservé le droit de renoncer à la succession de son père; qu'en qualité de ses représentans, ils pouvaient exercer ce droit de son chef; que par l'effet de cette renonciation, la demoiselle Blanchet serait censée n'avoir jamais été héritière de son père ; qu'en conséquence, aucune mutation ne s'étant opérée, la Régie ne pourrait exiger le droit qu'elle réclamait. A l'appui de ces moyens, les sieurs Blanchet font au greffe une renonciation à la part échue à leur soeur dans la succession de leur père.

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La Régie combattait ce système par la maxime semel hæres semper hæres; elle soutenait que cette règle s'applique à l'héritier bénéficiaire; qu'il peut bien renoneer au bénéfice pour devenir héritier pur et simple, mais non se dépouiller de cette qualité.

Le 5 août 1812, jugement du tribunal de première instance de Châteauroux, qui déclare la contrainte sans cause et la Régie non recevable; attendu que, suivant l'art. 802 du Code civil, l'héritier bénéficiaire peut se décharger du paiement des dettes, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers, et que la renonciation est équivalente à l'abandon. Pourvoi en cassation de la part de la Régie, pour violation de l'article 69 de la loi du 22 frimaire an 7, et pour fausse application de l'art. 802 du Code civil.

Le sort du premier moyen dépendait évidemment du sceond;

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