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On dépose deux exemplaires de cet Ouvrage à la Bibliothéque Royale, pour la conservation du droit de propriété.

IMPRIMERIE DE GUIRAUDET,

RUE SAINT-HONORÉ, No 315.

PRÉSENTANT

LA JURISPRUDENCE

DE LA COUR DE CASSATION

ET

DES COURS ROYALES,

SUR L'APPLICATION DE TOUS LES CODES FRANÇAIS AUX QUESTIONS
DOUTEUSES ET DIFFICILES.

NOUVELLE ÉDITION,

REVUE, CORRIGÉE ET MISE DANS UN NOUVEL ORDRE,
PAR M. BOURGOIS,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS, ET PRINCIPAL RÉDACTEUR DE CE JOURNAL.

TOME XV II.

(DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE AN 1815.)

STANFORD LIBYADY

PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DU PALAIS,
RUE DE JÉRUSALEM, No 3, PRÈS LE PALAIS DE JUSTICE,

ET CHEZ GUIRAUDET, IMPRIMEUR,

RUE SAINT-HONORÉ, N° 315.

349.44 386

684609

COURS D'APPEL DE MONTPELLIER ET DE PARIS.

Sier

Les conventions faites entre un conscrit et celui qui se charge de le remplacer forment-elles un contrat aléatoire, de telle sorte que le remplaçant doive profiter des chances qui abrègent le temps de son service, sans diminution du prix convenu? (Rés. aff.)

LE SIEUR PIOCH, C. VIALA.

Par un traité du 26 février 1814, un sieur Viala s'oblige de, remplacer le sieur Pioch fils, conscrit de 1815, et désigué pour l'armée active. Il est convenu entre Viala et le sieur Pioch père que celui ci lui paiera une somme de 6,000 fr., dont une partie est comptée lors de l'acte, et ́le surplus stipulé payable à différentes époques, avec jntérêt à 5 pour 100.

En exécution de ce traité, le sieur Viala fut incorporé dans le 34 régiment d'infanterie légère, et reçu sous les drapeaux le 25 mars 1814, suivant le certificat qui lui en fut délivré au corps par le conseil d'administration.

Le 12 juin suivant, il fut congédié en vertu de l'ordonnance du Roi, du 15 mai. Arrivé chez lui, il réclama du sieur Pioch père les termés échus de la somme stipulée, avec les intérêts. Sur le refus du sieur Pioch, il lui fit un commandement en vertu de la grosse de l'acte. Celui ci y forma opposition, et fit assiguer Viala au tribunal de première instance de Lodève, pour voir dire que le commandement serait déclaré nul, tortionnaire et abusif; que la somme promise serait réduite en proportion du temps qu'il avait servi, et qu'il serait condamné à restituer ce qu'il avait reçu de trop. Le sieur Pioch se fondait sur ce que l'acré passé entre lui et Viala était un contrat de Tome XVII.

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