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Organisation de la gendarmerie.

listes sur lesquelles sont portés les individus que la gendarmerie est chargée de surveiller.

16° De dresser les procès-verbaux de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, ou retirés de l'eau, et d'avertir l'officier de gendarmerie le plus voisin, qui sera tenu de se transporter en personne sur les lieux, dès qu'il lui en aura été donné avis.

17° De dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats, et de tous les crimes qui laissent des traces après eux.

18° De dresser de même procès-verbal des déclarations qui seront faites aux membres de la gendarmerie nationale par les habitans, voisins, parens, amis et autres personnes qui seront en état de leur fournir des indices, preuves et renseignemens sur les auteurs des crimes et délits, et sur leurs complices.

19° De se tenir à portée des grands rassemblemens d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques.

20° De conduire les prisonniers ou condamnés en prenant toutes les précautions pour empêcher leur évasion.

21° De saisir et arrêter les déserteurs et militaires qui ne seraient pas porteurs de passeport ou congé en bonne forme.

22° De faire rejoindre les militaires absens de leur corps, à l'expiration de leurs congés ou permission limités; à l'effet de quoi, les militaires porteurs de ces congés ou permissions seront tenus de les faire viser par les capitaines ou lieutenans de la gendarmerie nationale, qui en tiendront note pour contraindre les militaires en retard de rejoindre.

23 Lorsqu'il passera des troupes dans l'arrondissement d'une brigade de gendarmerie nationale, elle sera tenue de se porter en arrière et sur les flancs desdites troupes, arrêtera les traîneurs, ceux qui s'écarteront de la route, et les remettra au commandant du corps, de même que ceux qui commettraient des désordres, soit dans les marchés, soit dans les lieux où ils séjourneront.

24° De s'assurer de la personne de tous étrangers circulant dans l'intérieur de la république sans passeports, ou avec des passeports qui ne seraient point conformes aux lois, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le commissaire de l'administration municipale de l'arrondissement."

25° De saisir et arrêter les mendians valides, dans les cas et circonstances qui rendent ces mendians punissables; à la charge de les conduire sur-le-champ devant le juge de paix, pour être statué à leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité. 26° De saisir et arrêter tout individu commettant des dégâts dans les bois, dégradant les clôtures des murs, haies et fossés, encore bien que ces délits ne soient pas suivis de vol; tous ceux qui seront

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surpris en commettant des larcins de fruits et de productions d'un terrein cultivé.

27° De saisir et arrêter ceux qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux, ou de toute autre manière, auront blessé un citoyen sur les routes, dans les rues ou voies publiques.

28° De saisir et arrêter tous ceux qui tiendront des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois, sur les places publiques,

ou foires et marchés.

29° De saisir et arrêter tous ceux qui seront trouvés coupant ou détériorant, en manière quelconque, les arbres plantés sur les grandes routes.

30° De faire la police sur les grandes routes, d'y maintenir les communications et les passages libres en tout temps, de contraindre les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voitures, à se tenir à côté de leurs chevaux; en cas de résistance, de saisir ceux qui obstrueront les passages, de les conduire devant l'autorité civile, qui prononcera, en ce cas, s'il y a lieu, une amende qui ne pourra excéder 10 fr., sans préjudice de plus forte peine suivant la gravité

du délit.

ART. 129. Les membres de la gendarmerie nationale seront autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit, jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent être fermées, d'après les réglemens de police, pour y faire la recherche des personnes qui leur auront été signalées ou dont l'arrestation aura été ordonnée par l'autorité compétente.

130. Les hôteliers et aubergistes seront tenus de communiquer leurs registres toutes les fois qu'ils en seront requis par les officiers et commandans de brigade de leur arrondissement.

131. La maison de chaque citoyen étant un asile inviolable pendant la nuit, la gendarmerie nationale ne pourra y entrer que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Elle pourra, pendant le jour, dans les cas et formes prévus par la loi, exécuter les ordres des autorités constituées. Elle ne pourra faire aucune visite dans la maison d'un citoyen où elle soupçonnerait qu'un coupable s'est réfugié, sans un mandat spécial de perquisition, décerné, soit par le directeur du jury dans le cas où il instruit comme officier de police judiciaire, soit par le juge de paix, soit par le commissaire de police, soit par l'agent ou adjoint municipal faisant les fonctions de commissaire de police; mais elle pourra investir la maison ou la garder à vue, en attendant l'expédition du mandat.

134. La gendarmerie nationale peut aussi être requise par les commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales et municipales, à l'effet d'escorter les deniers publics, convois de poudre de guerre, courriers, voitures et messageries nationales.

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Hospices civils. Prêts. Patentes. Tabac, etc.

140. En toutes occasions, les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale prêteront sur-le-champ la main forte qui leur sera demandée par réquisitions légales; ils exécuteront et feront exécuter les réquisitions qui leur seront adressées par les administrations centrales municipales, par les commissaires du directoire exécutif près d'elles, pour le maintien ou le rétablissement de la tranquillité publique, et par les commissaires du directoire près les tribunaux, seulement lorsqu'il s'agira d'exécuter les jugemens et ordonnances de justice.

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3 vend. an vii. B. 2044. Ar. concernant l'emploi et prêts à intérêts des capitaux provenant de remboursemens de rentes faits aux hospices civils et autres établissemens de bienfaisance, et que ces établissemens peuvent faire, à la charge d'en rendre compte au ministre de l'intérieur.

169 PATENTES.

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1 brum. an vii.

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- B. 2096. L. qui maintient la contribution des patentes et en règle la perception pour l'an vi.

--

B. 2173. L. portant établissement d'une taxe sur le tabac.

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27 brum. an vii.

- B. 2178. Ar. concernant l'établissement de bureaux de poids publics, dans les communes au-dessus de 5,000 âmes.

172 CONTRIBUTION FONCIÈRE.

3 frim. an vil.

B. 2197. L. relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière.

ART. 13. Nomination de cinq répartiteurs qui ne peuvent refuser, sauf les cas de maladie, l'âge de soixante ans, les longs voyages, ou l'exercice de fonctions administratives ou judiciaires.

Ces percepteurs procèdent avec le maire et l'adjoint, 1° aux changemens annuels à faire aux matrices des rôles, article 31 et suivans. 2° A l'évaluation du revenu imposable des propriétés foncières.

Portes et fenêtres. Bacs et bateaux. Recettes, etc. 107

173 PORTES ET FENETRES.

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B. 2195. L. portant établissement d'une contribution sur les portes et fenêtres.

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6 frim. an vil. B. 2218. L. relative au régime, à la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables, qui sont mis sous la surveillance de l'administration municipale.

175 RECETTES ET DÉPENSES COMMUNALES.

11 frim. an vii. - B. 2219. L. qui détermine le mode administratif des recettes et dépenses départementales, municipales et communales. TITRE I. ART. I. Toutes les dépenses sont divisées en cinq classes.

2. Dépenses communales, quant aux communes faisant partie d'un canton, qui sont supportées par les seuls contribuables de la

commune.

§ II. ART. 4. Les dépenses communales, quant aux communes faisant partie d'un canton, sont celles : 1° de l'entretien du pavé, pour les parties qui ne sont pas grande route (1); 2° de la voirie et des chemins vicinaux dans l'étendue de la commune; 3° de l'entretien de l'horloge, des fontaines, halles et autres édifices publics. si la commune en possède; 4° des registres destinés à l'état civil; 5° de l'entretien des fossés, aqueducs et ponts à un usage et d'une utilité particulière à la commune, et qui, de leur nature, ne font pas partie des objets compris dans les dépenses générales des travaux publics; 6 des frais de la garde des bois communaux; 7o des remises à accorder aux percepteurs des contributions foncière et personnelle; 8° de la contribution foncière des biens communaux, à l'acquit de laquelle il sera toujours pourvu par un article spécial dans l'état des dépenses; 9° des frais de réverbères, lanternes, de ceux relatifs aux incendies, de ceux de l'enlèvement des boues, et autres objets de sûreté, propreté et salubrité; 10° enfin, des faux frais de l'agence municipale en encre, papier, plume, etc.

V. L. des 21 vent. an Ix; 23 sept. 1814, art. 13; 28 avril 1816, art. 28; 25 mars 1817, art. 44; 15 mai 1818, art. 31.

(1) Voir pour d'autres dépenses mises à la charge des communes les ar. du 29 prair. an vIII; 18 germ. et so therm. an x1; D. du 5 mai 1806, et 30 déc. 1809, chap. 4, et celui du 20 fév. 1810.

6. Ne pourront être comprises dans les dépenses communales

108 Dépenses communales. Etat civil, etc.

celles relatives aux pâtres et au troupeau commun. Ces dernières dépenses seront supportées proportionnellement par ceux qui en profiteront, et conformément au réglement que les administrations municipales devront faire sur cet objet.

7. Les recettes communales, quant aux communes faisant partie d'un canton, se composent, 1o du produit des biens communaux susceptibles de location; 2° de celui des bois communaux qui, ne faisant pas partie de l'affouage distribué en nature, sera susceptible d'être vendu; 3° de celui de location des places dans les halles, les marchés et chantiers, sur les rivières, les ports et les promenades publiques, lorsque les administrations auront reconnu que cette location peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce; 4° enfin, de la quantité de centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle, qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour compléter le fond des dépenses communales, lesquels ne pourront, dans aucun cas, excéder le maximum qui sera déterminé chaque année après la fixation du principal de l'une et l'autre contribution.

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22 frim. an vii. B. 2224. L. sur l'enregistrement.

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ART. 55. Les maires doivent, tous les trois mois, faire le relevé des actes de décès, et envoyer ce relevé, fait sur papier libre ou non timbré, dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre, au receveur de l'enregistrement de l'arrondissement, à peine d'une amende de 30 francs pour chaque mois de retard; ils en retireront récépissé aussi sur papier non timbré.

177 - CONTRIBUTIONS.

3 niv. an vil. B. 2269. L. sur la répartition des contributions personnelle, mobiliaire et somptuaire pour l'an vu.

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178 SPECTACLES.

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-

germ. an vii.

B. 2761. Ar. qui prescrit des mesures pour prévenir l'incendie des salles de spectacle, ordonne qu'une visite sera faite à la fin des spectacles par le concierge, en présence d'un administrateur municipal ou du commissaire de police.

179-EAUX MINÉRALES.

29 flor, an vu B. 2961. Ar. Concernant les sources et fontaines d'eaux minérales, qui met à la charge des communes les dépenses et frais de route des indigens qui se présenteront, en exécution de l'arrêté du 23 vend. an vui, pour recevoir gratuitement le secours des eaux minérales.

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