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public, à peine, par ces officiers, d'être responsables des suites de feur négligence.

2. Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville, et en portant dans toutes les rues et carrefours un drapeau rouge, et en même temps les officiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales, des troupes réglées et des maréchaussées, de prêter main forte.

3. Au signal seul du drapeau rouge, tous attroupemens, avec ou sans armes, deviendront criminels, et devront être dissipés par la force.

4. Les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées, requises par les officiers municipaux, seront tenus de marcher surle-champ, commandées par leurs officiers, précédées d'un drapeau rouge et accompagnées d'un officier municipal au moins.

5. Il sera demandé par un des officiers municipaux aux personnes attroupées quelle est la cause de leur réunion et le grief dont elles demandent le redressement. Elles seront autorisées à nommer six d'entre elles pour exposer leur réclamations et présenter leurs pétitions, et tenues de se séparer sur-le-champ et de se retirer paisiblement.

6. Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait à haute voix, par les officiers municipaux ou l'un d'eux, trois sommations de se retirer tranquillement dans leur domicile. La première sommation sera exprimée en ces termes : avis est donné que la loi martiale est proclamée, que tous attroupemens sont criminels: on va faire feu: que les bons citoyens se reti-. rent. A la deuxième et troisième sommation, il suffira de répéter ces mots: on va faire feu ; que les bons citoyens se retirent. L'officier municipal annoncera à chaque sommation que c'est ou la première ou la seconde, ou la dernière.

7. Dans le cas où, soit avant soit pendant le prononcé de ces sommations, l'attroupement commettrait quelques violences, et pareillement dans le cas où, après les sommations faites, les personnes attroupées ne se retireraient pas paisiblement, la force des armes sera à l'instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des évènemens qui pourront en résulter.

8. Dans le cas où le peuple attroupé n'ayant fait aucune violence se retirerait paisiblement, soit avant soit immédiatement après la dernière sommation, les moteurs et instigateurs de la sédition, s'ils sont connus, pourront seuls être poursuivis extraordinairement et condamnés, savoir, à une prison de trois ans, si l'attroupement n'était pas armé, et à la peine de mort, si l'attroupement était en armes. Il ne sera fait aucune poursuite contre les autres. 9. Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelque violence, ou ne se retirerait pas après la dernière sommation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire, et qui pourront être arrêtés,

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seront punis d'un emprisonnement d'un an s'ils étaient sans armes, de trois ans s'ils étaient armés, et de la peine de mort s'ils étaient convaincus d'avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort.

10. Tous chefs, officiers et soldats des gardes nationales, des troupes et des maréchaussées, qui exciteront ou fomenteront des attroupemens, émeutes et séditions, seront déclarés rebelles à la nation, au roi et à la loi, et punis de mort; et ceux qui refuseront le service, à la réquisition des officiers municipaux, seront dégradés et punis de trois ans de prison.

II. Il sera dressé par les officiers municipaux procès-verbal qui contiendra le récit des faits.

12. Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale, et le drapeau rouge sera retiré et remplacé, pendant huit jours, par un drapeau blanc.

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11 déc. 1789. B. 1 189. D. pour la conservation des bois et forêts.

8 CONSTITUTION DES MUNICIPALITÉS.

14-18 déc. 1789. B. 1. 196. Extrait du décret relatif à la constitution. des municipalités, à leur organisation et aux fonctions des corps municipaux.

ARTICLE 49. Les corps municipaux (1) auront deux espèces de fonctions à remplir, les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'état, et délégués par elle aux municipalités.

(1) Les corps municipaux sont aujourd'hui remplacés par le maire et l'adjoint. Loi du 28 pluviose an vIII, art. 13.

50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont: de régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté; d'administrer les établissemens qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée; de faire jouir les habitans des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité, dans les rues, lieux et édifices publics.

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54. Le conseil général de la commune (1), composé tant des membres du corps municipal que des notables, sera convoqué toutes les fois que l'administration le jugera convenable. Elle ne pourra se dispenser de le convoquer lorsqu'il s'agira de délibérer sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles, sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales, sur des emprunts, sur des travaux à entreprendre; sur l'emploi du prix des ventes, des remboursemens ou recouvremens; sur les procès à intenter, même sur les procès à soutenir dans le cas où le fond du droit sera contesté.

(1) Ce conseil est remplacé par les conseils municipaux. Loi du 28 pluviose an VIII, art. 15.

56. Quant à l'exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire, suivant l'article 54 ci-dessus, ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'administration ou du directoire du département, qui sera donnée, s'il y a lieu, sur l'avis de l'administration ou du directoire de district. (2)

(2) Les administrations de district et de département ont été remplacées par les sous-préfets et préfets. Loi du 28 pluviose an VIII.

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ASSEMBLÉES ADMINISTRATIVES.

-

22 déc. 1789 et jan. 1790. B. 1-232. D. sur la formation et l'organisation des assemblées primaires et administratives.

10- JURIDICTION DES MUNICIPALITÉS.

28-30 déc. 1789. — 1-290. D. concernant lesd. juridictions.

L'Assemblée nationale décrète que dans les provinces où les officiers municipaux sont en possession d'exercer les fonctions de la juridiction contentieuse et volontaire, ceux qui vont être élus exerceront par provision les mêmes fonctions comme par le passé jusqu'à la nouvelle organisation de l'ordre judiciaire. (3)

(3) Voir la loi du 16-24 août 1790, tit. x1, art. 1o, qui confirme les corps municipaux dans le droit de connaître des objets contentieux relatifs à l'exécution des lois et des réglemens de police.

11 INCOMPATIBILITÉ DE FONCTIONS.

30 déc. 1789.1-291. D. sur l'incompatibilité de fonctions.

ARTICLE PREMIER. Nul citoyen ne pourra exercer en même temps,

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Logement. Délibérations. Propriétés.

dans la même ville ou communauté, les fonctions municipales et les fonctions militaires. (1)

(1) V. D. des 23 mai 1792 et 8 juillet 1791. Titre V.

12- LOGEMENT DES GENS DE GUERRE.

23 janv. 7 avril 1790. B. 2-37. D. sur le logement des gens de guerre.

L'Assemblée nationale, ayant par ses précédens décrets ordonné l'égale répartition de toutes les charges publiques, déclare que tous les citoyens, sans exception, sont et devront être soumis au logement des gens de guerre, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à un nouvel ordre de choses. (2)

(2) Voy. Loi des 23 mai 1792, 18 janvier 1793, relative au logement et casernement des troupes. Loi des 8-10 juillet 1791, titre V.

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RÉDACTION ET SIGNATURE DES DÉLIBÉRATIONS.

11-26 fév. 1799.-B. 2-101. D. portant que la rédaction et la signature des délibérations des assemblées municipales seront faites séance tenante et contiendront les noms de tous les délibérans.

14- SURETÉ DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS.

23-26 fév. 1790.

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- B. 2-126. D. sur la tranquillité publique, la sûreté des personnes et des propriétés. (3)

(3) V. Loi du 10 vendémiaire an iv, av. du Conseil d'État du 13 prairial an vi et 5 floréal an XIII. D. du 2 juin 1790, art. 9.

ART. 3. Les officiers municipaux emploieront tous les moyens que la confiance publique met à leur disposition pour la protection efficace des propriétés publiques, particulières, et des personnes, et pour prévenir et dissiper tous les obstacles qui seraient apportés à la perception des impôts; et si la sûreté des personnes, des propriétés et la perception des impôts étaient mises en danger par des attroupemens séditieux, ils feront publier la loi martiale.

4. Toutes les municipalités se prêteront mutuellement main forte, à leur réquisition respective quand elles s'y refuseront, elles seront responsables des suites du refus.

5. Lorsqu'il aura été causé quelques dommages par un attroupement, la commune en répondra si elle a été requise, et si elle a pu l'empêcher, sauf le recours contre les auteurs de l'attroupement, et la responsabilité sera jugée par les tribunaux des lieux, sur la réquisition du directoire de district.

Droits féodaux.

15- DROITS FÉODAUX.

15-28 mars 1790.

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- B. 2-182, titre 2. D. qui supprime sans indemnité les droits féodaux et seigneuriaux.

9. Tous les droits qui sous la dénomination de feu, cheminée, feux allumans, feu mort, fouage, monéage, bourgeoisie, congé, chiennage, gîte aux chiens ou autre quelconque, sont perçus par les seigneurs sur les personnes, sur les bestiaux ou à cause de la résidence, sans qu'il soit justifié qu'ils sont dus, soit par les fonds invariablement, soit pour raison de concessions d'usages ou autres objets, sont abolis sans indemnité.

10. Sont pareillement abolis sans indemnités les droits de guet et de garde, de chassi-polerie, ensemble les droits qui ont pour objet l'entretien des clôtures et fortifications des bourgs et des châteaux, ainsi que les rentes ou redevances féodales qui en sont représentatives, quoique affectées sur des fonds, s'il n'est pas prouvé que ces fonds ont été concédés pour cause de ces rentes ou redevances. Les droits de pulvérage levés sur les troupeaux passant dans les chemins publics des seigneuries.

Les droits qui, sous la dénomination de bon vin, vet de vin, étanche ou autre quelconque, emportaient pour un seigneur la faculté de vendre seul et exclusivement aux habitans de sa seigneurie, pendant un certain temps de l'année, ses vins ou autres boissons et denrées quelconques.

11. Les droits connus en Auvergne et autres provinces sous le nom de cens en commande; en Flandre, en Artois et en Cambrésis, sous celui de gave, gavenne ou gaule; en Hainaut sous celui de poursoin; en Lorraine sous celui de sauvement ou sauve-garde; en Alsace sous celui d'avouerie, et généralement tous les droits qui se payaient ci-devant, en quelque lieu du royaume et sous quelque dénomination que ce fût, en reconnaissance et pour prix de la protection des seigneurs, sont abolis sans indemnité, sans préjudice des droits qui, quoique perçus sous les mêmes dénominations, seraient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds.

12. Les droits sur les achats, ventes, importations et exportations de biens meubles, de denrées, et de marchandises, tels que les droits de cinquantième, centième ou autre denier du prix des meubles ou bestiaux vendus; les lods et ventes, treizième et autres droits sur des visaux, sur les bois et arbres futaies, tétards et fruitiers, coupés ou vendus pour être coupés, sur les matériaux des bâtimens démolis ou vendus pour être démolis; les droits d'accise sur les comestibles, les droits de leyde ou dîme sur les poissons, les droits de bouteillage, d'umegeld ou autres sur les vins et autres

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