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Droits féodaux.

14 boissons, les impôts et billots seigneuriaux et autres de même nature, sont abolis sans indemnité.

13. Les droits de péage de long et de travers, passage, halage, pontonnage, barrage, chamage, grande et petite coutume, tonlieu et tous autres droits de ce genre, ou qui en seraient représentatifs, de quelque nature qu'ils soient, et sous quelque dénomination qu'ils puissent être perçus, par terre ou par eau, soit en nature, soit en argent, sont supprimés sans indemnité; en conséquence, les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires et autres obligations auxquelles ils pouvaient être assujétis pour raison de ces droits.

17. Les droits d'étalonnage, minage, muyage, leude, leyde bugnière, bichenage, levage, petite coutume, sexterage, coponage, copel, coupe, cartelage, stellage, sciage, palette, aunage, étale, étalage, quintalage, poids et mesures, et autres droits qui en tiennent lieu, et généralement tous droits, soit en nature, soit en argent, perçus sous le prétexte de poids, mesures, marques, fournitures, ou inspections de mesure, ou mesurage de grains, grenailles, sel et toutes autres denrées ou marchandises, ainsi que sur leur étaage, vente ou transport dans l'intérieur du royaume, de quelque espèce qu'ils soient; ensemble tous les droits qui en seraient représentatifs, sont supprimés sans indemnité, sans préjudice, néanmoins, des droits qui, quoique perçus sous les mêmes dénominations, seraient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds.

19. Les droits connus sous le nom de coutume, hallage, havage, cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, à raison de l'apport ou du dépôt des grains, viandes, bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises dans les foires, marchés, places ou halles, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en seraient représentatifs, sont aussi supprimés sans indemnité; mais les bâtimens et halles continueront d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation avec les municipalités des lieux; et les difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet seront soumises à l'arbitrage des assemblées administratives. (1)

(1) V. Avis du Conseil d'État du 18 août 1807 relatif aux rentes pour concessions de bancs sous les halles. V. aussi avis du Conseil d'État du 6 août 1811, instruction sur les fonctions des assemblées administratives des 12-20 août 1790.

21. En conséquence des dispositions des articles 18 et 19, les mesurage et poids des farines, grains, denrées et marchandises dans les maisons particulières, seront libres dans toute l'étendue du royaume, à la charge de ne pouvoir se servir que de poids et mesures étalonnés et légaux, et quant au service des places et marchés publics, il y sera pourvu par les municipalités des lieux qui, sous l'autorisation des assemblées administratives, fixeront la rétribution

Droits féodaux. Chasse.

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juste et modérée des personnes employées au pesage et mesurage. (1)

(1) ▼ Arrêté du 7 brumaire an гx; et la loi du 29 floréal an x, sur l'établissement de bureaux de pesage et mesurage.

31. Tous édits, déclarations, arrêts du Conseil et lettres-patentes, rendus depuis trente ans, tant à l'égard de la Flandre et de l'Artois qu'à l'égard de toutes les autres provinces du royaume, qui ont autorisé le triage hors les cas permis par l'ordonnance de 1669, demeureront à cet égard comme non avenus, et tous les jugemens rendus et actes faits en conséquence sont révoqués; et pour rentrer en possession des portions de leurs biens communaux, dont elles ont été privées par l'effet desdits édits, déclarations, arrêts, et lettres-patentes, les communautés seront tenues de se pourvoir dans l'espace de cinq ans par-devant les tribunaux, sans pouvoir prétendre aucune restitution de fruits perçus, sauf à les faire entrer en compensation, dans le cas où il y aurait lieu à les indemniser pour causes d'impenses. (2)

(2) F. Loi des 20-27 septembre 1790 et la loi du 28 août 1792, relatives aux droits dont les communes ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale.

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22-30 avril 1790.-B. 2-304. D. concernant la chasse.

L'Assemblée nationale, considérant que, par ses décrets des 4, 6, 7, 8, et 11 août 1789 elle a aboli le droit exclusif de la chasse, et rendu à tout propriétaire le droit de détruire ou faire détruire sur ses possessions seulement toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourraient être faites relativement à la sûreté publique; mais que, par un abus répréhensible de cette disposition, la chasse est devenue une source de désordres qui, s'ils se prolongeaient davantage, pourraient devenir funestes aux récoltes, dont il est instant d'assurer la conservation, en attendant que l'ordre de ses travaux lui permette de plus grands développemens sur cette matière, a décrété et décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Il est défendu à toute personne de chasser en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrein d'autrui, sans son consentement, à peine de 20 liv. d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de 10 liv. envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages et intérêts, s'il y échet. Défenses sont pareillement faites sous ladite peine de 20 liv. d'amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de la publication du présent décret jusqu'au premier septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées; et pour les

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autres terres, jusqu'à la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département à fixer, pour l'avenir, le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires ou possesseurs sur leurs terres non closes.

2. L'amende et l'indemnité ci-dessus statuées contre celui qui aura chassé sur le terrein d'autrui, seront portées respectivement à 30 liv., et à 15 liv. quand le terrein sera clos de murs ou de haies, et à 40 liv. et 20 liv. dans le cas où le terrein clos tiendrait immédiatement à une habitation, sans entendre par l'Assemblée nationale rien innover aux dispositions des autres lois qui protègent la sûreté des citoyens et leurs propriétés, et qui défendent de violer la clôture des lieux qui forment leur domicile et qui y sont attachés.

3. Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée s'il survient une troisième contravention, et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures, le tout dans le courant de la même année seulement.

4. Le contrevenant qui, huitaine après la signification du jugement, n'aura pas satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par corps, et détenu en prison pendant vingt-quatre heures pour la première fois, pendant huit jours pour la seconde, et pendant trois mois pour la troisième ou ultérieure contravention.

5. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura été commise seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs.

6. Les pères et mères répondront des délits de leurs enfans mineurs de vingt ans, non mariés, et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par corps.

7. Si les délinquans sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés sur-le-champ, à la réquisition de la municipalité.

8. Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience par la municipalité du lieu du délit, d'après le rapport des gardes messiers, bangards et gardes champêtres, sauf l'appel, ainsi qu'il a été réglé par le décret de l'Assemblée nationale du 23 mars dernier; elles ne pourront l'être que, soit sur la plainte du propriétaire, ou autre partie intéressée, soit même dans le cas où l'on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de la commune.

9. A cet effet, le conseil général de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes messiers, bangards et gardes champêtres qui seront reçus et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde des bois, qui continuera d'être faite comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

10. Lesdits rapports seront ou dressés par écrit ou faits de vive voix au greffe de la municipalité, où il en sera tenu registre; dans l'un et l'autre cas ils seront affirmés entre les mains d'un officier

Chasse. Marais. Triage. Municipalité.

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municipal, dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera l'objet, et ils feront foi de leur contenu, sauf la preuve contraire, qui pourra être admise sans l'inscription de faux.

11. Il pourra être suppléé auxdits rapports par la déposition

de deux témoins.

12. Toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois à compter du jour où le délit aura été commis.

13. Il est libre à tout propriétaire ou possesseur, de chasser et faire chasser en tout temps et nonobstant l'art. 1er du présent décret, dans les bois et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives d'avec les héritages d'autrui.

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14. Pourra également tout propriétaire ou possesseur, autre que le simple usager dans les temps prohibés par ledit art. 1, chasser ou faire chasser sans chiens courans, dans les bois et forêts.

15. Il est pareillement libre, en tout temps, au propriétaire ou possesseur, et même au fermier, de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes.

16. Il sera pourvu par une loi particulière à la conservation des plaisirs personnels du roi, et par provision, en attendant que sa majesté ait fait connaître les cantons qu'elle veut se réserver exclusivement pour la chasse, défenses sont faites à toute personne de chasser ou de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts appartenantes au roi, et dans les parcs attenans aux maisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, Saint-Cloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, le bois de Boulogne, Vincennes et Villeneuve-le-Roi.

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1-9 mars 1790. B. 2, p. 329. D. sur le desséchement des marais.

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V. D. du 15 mars 1790, et celui du 19 septembre 1790.

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22 mai, 17 juin, 1790. B. 2, p. 415. D. sur l'organisation de la

TOME I.

municipalité de Paris.

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Troubles. Vaine pâture. Foires.

20 TROUBLES. ARMES. ASSEMBLÉES.

2-3 juin 1790.

B. 3, p. 12. D. sur les troubles dans les assemblées primaires et électorales.

5. Il est défendu à tous citoyens actifs de porter aucune espèce d'armes ni batons dans les assemblées primaires ou électorales; il est enjoint aux maires et officiers municipaux d'y veiller tant en empêchant les citoyens de partir armés pour le chef-lieu du canton, qu'en obligeant, à l'arrivée dans le chef-lieu, les citoyens actifs des différentes paroisses de déposer les armes qu'ils pourraient avoir, et leurs bâtons avant d'entrer dans l'assemblée; il est expressément défendu de porter aucune espèce d'armes dans les églises, dans les foires, marchés et autres lieux de rassemblement, sans préjudice des gardes chargées du maintien de la police.

7. Les officiers municipaux, tant du chef-lieu que des paroisses, dont les habitans composeront les assemblées primaires, se concerteront ensemble, pour avoir une force suffisante, à l'effet de maintenir la tranquillité publique et l'exécution des articles ci-dessus dans le lieu des assemblées, sans néanmoins qu'aucun homme armé puisse entrer dans ces assemblées, si ce n'est dans les cas prévus par le décret du 28 mai dernier, que nous avons excepté.

II. Tous les citoyens de chaque commune qui auront pu empêcher les dommages causés par des violences en demeureront responsables, aux termes de l'art. 5 du décret du 23 février dernier, par nous sanctionné.

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26-30 juin 1790.

- B. 3, p. 147. D. concernant les prés soumis à la vaine pâture.

Tous propriétaires de prés clos ou qui sans être clos étaient cidevant possédés à deux ou plusieurs herbes, continueront de jouir, conformément aux lois, réglemens et usages observés dans chaque lieu, du droit de couper et récolter les secondes, troisièmes ou quatrièmes herbes, ainsi qu'ils ont fait par le passé. Fait défenses à toutes personnes de troubler lesdits propriétaires de prés dans leur possession et jouissance; le tout sans rien innover aux usages des pays où la vaine pâture n'a pas lieu. (1)

(1) V. la loi du 26 septembre, 6 octobre 1791, sur les biens et usages ruraux, titre Ier, section 4.

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FOIRES FRANCHES.

27 juin, 2 juillet 1790.

B. 3, p. 153. D. sur les foires franches.

Il ne sera rien innové, quant à présent, à ce qui concerne les

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