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24 depuis quarante ans, elles y seront rétablies. Les particuliers qui justifieront de titres valables, ou d'une possession paisible et publique depuis quarante ans, seront également maintenus dans leur propriété et jouissance. (1)

Contributions. Enfans trouvés. Marais.

(1) V. Art. 538, 540 et 542 du Code civil. Loi du 24 août 1793, section I,

art. 5.

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CONTRIBUTIONS. DÉGRÈVEMENT.

23 novembre, 1er décembre 1790. B. 8, p. 142. D. sur la contribution foncière et demande en décharge et dégrèvement.

TITRE IV. ART. 2. Dans le cas où une communauté se croirait en droit de réclamer, elle s'adressera au directoire du département. La réclamation envoyée par lui à l'administration du district sera communiquée aux communautés dont le territoire touchera celui de la communauté réclamante; et il y sera de même statué contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sur l'avis de l'administration du district. Si la cotisation est réduite, l'excédant sera de même porté, la première année, sur les fonds de non-valeur, et réparti, les années suivantes, sur toutes les municipalités du district. (1)

(1) V. Loi du 28 pluviose an vIII, art. 6, qui attribue au conseil général de département le droit de prononcer sur les demandes en réduction de contributions faites par les conseils d'arrondissement et les communes. V. aussi arrêté du 24 floréal an VIII.

32-ENFANS TROUVÉS.

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29 novembre, 10 décembre 1790. B. 8, p. 248. D. qui décharge les ci-devant seigneurs hauts justiciers du sort des enfans trouvés de leur territoire.

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. D. du 14 mai 1791.

CONTRIBUTION MOBILIÈRE.

13-19 janv. 1791. — B. 10, p. 71. L. sur la contribution mobilière.

Théâtre. Corps administratifs. Incompatibilité. 25

36 THEATRE. SPECTACLE.

13-19 janv. 1791.

B. 10, p. 142. L. concernant la liberté des théâtres.

ARTICLE PREMIER. Tout citoyen pourra élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux.

6. Les entrepreneurs ou les membres des différens théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalités; ils ne recevront des ordres que des officiers municipaux, qui ne pourront pas arrêter ni défendre la représentation d'une pièce, sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens, et qui ne pourront rien enjoindre aux comédiens que conformément aux lois et aux réglemens de police, réglemens sur lesquels le comité de constitution dressera incessamment un projet d'instruction.-Provisoirement les anciens réglemens seront exécutés.

7. Il n'y aura au spectacle qu'une garde extérieure, dont les troupes de ligne ne seront point chargées, si ce n'est dans le cas où les officiers municipaux leur en feraient la réquisition formelle. Il y aura toujours un ou plusieurs officiers civils dans l'intérieur des salles, et la garde n'y pénétrera que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, et sur la réquisition expresse de l'officier civil, lequel se conformera aux lois et aux réglemens de police. Tout citoyen sera tenu d'obéir provisoirenent à l'officier civil.

37 CORPS ADMINISTRATIFS. ACQUISITIONS.

5-18 fév. 1791. B. 11, p. 127. L. portant que les

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ne peuvent faire d'acquisitions sans y être autorisés par le corps législatif, à peine de nullité.

V. D. du 5 août 1791.

ORDRE JUDICIAIRE. INCOMPATIBILITÉ.

6-27 mars 1791.

B. 12, p. 94. L. relatif au nouvel ordre judiciaire. ARTICLE 1. Sur l'incompatibilité des fonctions de juge de paix avec celles d'officier municipal et autres fonctions judiciaires et

administratives.

5. Même incompatibilité à l'égard des greffiers des juges de paix. 7. Les juges de paix procéderont d'office à l'apposition des scellés après l'ouverture des successions, lorsque les héritiers seront absens, ou mineurs non émancipés ou n'ayant pas de tuteur. 11. Ils ne peuvent légaliser les actes ni délivrer de certificats

de vie.

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Contributions. Fonctionnaires. Droits. Eglises.

CONTRIBUTIONS.

16-17 mars et 10 avril 1791.

- B. 12, p. 187. L. relatif à la fixation des contributions foncières et mobilières.

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RÉSIDENCE DES FONCTIONNAIRES.

29 mars. 12 sept. 1791.

B. août 17, p. 6. D. relatif à la résidence des fonctionnaires publics.

ARTICLE PREMIER. Les fonctionnaires publics seront tenus de résider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, s'ils n'en sont dispensés pour causes approuvées.

2. Les causes ne pourront être approuvées et les dispenses leur être accordées que par le corps dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs s'ils ne tiennent pas à un corps, ou par les directoires administratifs dans les cas spécifiés par la loi.

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13-20 avril 1791.

B. 13-93. L. sur l'abolition de plusieurs droits seigneuriaux.

TITRE I. ART. 7. Les droits de déshérence, d'aubaine, d'épaves et varech, de trésor trouvé, et celui de s'approprier les terres vaines et vagues, ou gastes, landes, biens hermes ou vacans, garrigues, flegards ou vareschaix, n'auront plus lieu en faveur des cidevant seigneurs, à compter pareillement des décrets du 4 août 1789, les ci-devant seigneurs demeurant depuis cette époque déchargés de l'entretien des enfans trouvés. (1)

(1) Les articles 8 et suivans, relatifs aux terres vaines et vagues, dont les seigneurs avaient pris possession avant le 4 août 1792, et aux arbres par eux plantés dans les biens communaux, ont été modifiés par les lois du 28 août 1792 et 10. juin 1793, auxquelles nous renvoyons.

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6-25 mai 1791. B. 14, p. 75. D. relatif à la vente et emploi des biens qui dépendent des églises paroissiales ou succursales supprimées.

V. D. du 16 oct. 1790, et 27 brumaire an III.

ARTICLE PREMIER. Les églises et sacristies, parvis, tours et clochers des paroisses ou succursales snpprimées, à l'exception des terreins et édifices qui auront été conservés pour oratoires ou

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Eglises supprimées. Dettes de fabriques.

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chapelles de secours par décrets de l'assemblée nationale, seront vendus, après le décret de suppression de la paroisse ou succursale, dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens

nationaux.

2. Les sommes qui se trouveront dues par les fabriques ou communautés de propriétaires ou d'habitans, pour constructions ou réparations desdites églises supprimées, de leurs sacristies, parvis, tours et clochers, ainsi que le montant des dépenses qui seront jugées nécessaires par les corps administratifs, sous l'inspection et la surveillance du roi, pour rendre les églises de paroisses et succursales nouvellement circonscrites propres à leur nouvelle destination, et pour y faire les réparations manquantes à l'époque du décret de circonscription, seront acquittées par la caisse de l'extraordinaire, après avoir été liquidées dans la forme prescrite par le titre premier des décrets des 8, 12 et 14 avril dernier.

3. Les cimetières desdites paroisses et succursales supprimées seront également vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux.

4. Les sommes qui se trouveront dues par les fabriques ou communautés de propriétaires ou d'habitans, pour achat ou clôture, soit des cimetières desdites églises supprimées, soit des cimetières jugés nécessaires par les corps administratifs, sous l'inspection et la surveillance du roi, pour les paroisses et succursales nouvellement circonscrites, seront acquittées par la caisse de l'extraordinaire, après avoir été liquidées comme il est dit en l'article 2.

5. Les presbytères et bâtimens qui servaient à loger les personnes employées au service desdites églises supprimées ou changées en simples oratoires, sont déclarés biens nationaux, à la charge de l'usufruit réservé, par l'article 7 de la loi du 23 octobre dernier, à des curés de paroisses supprimées.

6. Les sommes qui se trouveront dues par les communautés de propriétaires ou d'habitans, pour achat, constructions ou réparations des bâtimens et presbytères mentionnés en l'article précédent, et celles qui seraient dues pour achat, constructions ou grosses réparations de semblables édifices, jugés nécessaires en la forme exprimée aux articles 2 et 4 ci-dessus, à raison des églises nouvellement circonscrites, seront acquittées par la caisse de l'extraordinaire, après avoir été liquidées comme il est dit au même article 2. 7. Tous les autres biens meubles ou immeubles de fabriques desdites églises supprimées passeront, avec leurs charges, à l'église paroissiale ou succursale établie ou conservée, et dans l'arrondissement de laquelle se trouvera l'église dont lesdits biens dépendaient avant la suppression.

8. Il ne sera rien payé au trésor public à raison des terreins et édifices de même nature que ceux mentionnés en l'article premier ci-dessus, et provenant des chapitres et communautés ecclésias

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tiques séculières ou régulières, supprimées en vertu de la loi du
24 août dernier, qui sont ou seront consacrés au culte par décret
de l'assemblée nationale pour servir de nouvelle église paroissiale
ou succursale, ou d'oratoire public, mais il sera disposé, comme
de biens nationaux, des terreins et édifices de l'ancienne église,
aux charges prescrites par l'article 2 du présent décret.

Brevets. Pétitions. Réunions. Logement.

9. Les ventes prescrites par l'article premier ci-dessus ne pourront être effectuées qu'après avoir pris les précautions qu'exige le respect dû aux églises et aux sépultures.

Les cimetières ne pourront être mis dans le commerce qu'après dix années à compter depuis les dernières inhumations.

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14-25 mai 1791.
B. 14, p. 163. D. additionnel et rectificatif de celui
du 30 déc., concernant les inventeurs des découvertes; supprimant de
l'art. 12 la condition de fournir caution pour requérir la saisie des ob-
jets contrefaits.

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14-25 mai 1791. -- B. 14, p. 164. D. relatif aux brevets à accorder aux auteurs des découvertes.

TITRE II. ART. 10. Le trouble apporté à l'exercice du droit du propriétaire du brevet, est de la compétence du juge de paix.

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18-20 mai 1791.
B. 14, p. 219. D. relatif au droit de pétition, et qui
fixe les cas où les citoyens pourront requérir la convocation de la com-
mune qui ne pourra s'assembler que pour les objets d'administration pu-
rement municipale, concernant les intérêts propres de la commune.
V. Charte, art. 53, et L. du 21 mai 1790, art. 60.

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14-17 juin 1791. B. 15, p. 167. D. qui défend toute assemblée de citoyen d'un même état ou profession ci-devant en corporation supprimées.

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B. 16, p. 119. D. sur les places de guerre et le loge

ment des troupes.

TITRE V. ART. 9. Dans le cas de marche ordinaire, de mouvemens imprévus et dans tous ceux où il pourra être fourni aux troupes

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