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Annexes ou chapelles. Enfans trouvés.

470- ANNEXES OU CHAPELLES.

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14 déc. 1810. — B. 6256, p. 652. Avis portant que les communes qui obtiennent une annexe ou une chapelle, qui pourvoient au logement et au traitement du chapelain ne doivent contribuer en rien aux frais du culte paroissial.

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Le conseil d'état, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre des cultes, tendant à ce qu'il soit statué sur la question de savoir si les communes qui obtiennent une annexe ou une chapelle doivent contribuer aux frais du culte paroissial. — Vu les dispositions du décret impérial du 30 septembre 1807, concernant les chapelles et annexes, et les instructions données en conséquence par le ministre des cultes. Considérant que, parmi les communes qui ont obtenu des chapelles ou annexes, il en est que de grandes distances ou des chemins souvent impraticables séparent des chefs-lieux des cures ou des succursales, et dans lesquelles il est nécessaire qu'il y ait un prêtre à demeure; que ces dernières communes devant assurer à-la-fois un traitement convenable au chapelain ou vicaire, et pourvoir à l'entretien de leur église et presbytère, il ne serait pas juste de leur imposer une double charge, en les obligeant à concourir en outre aux besoins de l'église paroissiale; — Est d'avis, 1 Que les communes dans lesquelles une chapelle est établie en exécution du décret impérial du 30 septembre 1807, où il est pourvu au logement et au traitement du chapelain et à tous les autres frais du culte, en vertu d'une délibération du conseil général de la commune, par des revenus communaux ou par l'imposition de centimes additionnels, ne doivent contribuer en rien aux frais du culte paroissial; -2° Que les communes qui n'ont qu'une annexe où un prêtre va dire la messe, une fois la semaine seulement, pour la commodité de quelques habitans qui ont pourvu par une souscription à son paiement, doivent concourir, tant aux frais de l'entretien de l'église et presbytère, qu'aux autres dépenses du culte, dans le chef-lieu de la cure ou de la succursale.

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471 ENFANS TROUVÉS OU ABANDONNÉS.

19 janv. 1811. B. 6478, p. 82. D. concernant les enfans trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres.

TIT. I. ARTIcle premier. Les enfans dont l'éducation est confiée à la charité publique sont 1° les enfans trouvés; 2o les enfans abandonnés; 3° les orphelins pauvres.

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Enfans trouvés et abandonnés. Orphelins.

TIT. II. Des enfans trouvés.

ART. 2. Les enfans trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères. inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.

3. Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfans trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés.

4. Il y aura au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfans trouvés pourront être reçus.

Des registres constateront, jour par jour, leur arrivée, leur sexe, leur àge apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître.

TIT. III. Des enfans abandonnés et orphelins pauvres.

ART. 5. Les enfans abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d'abord élevés par eux, ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux.

6. Les orphelins sont ceux qui, n'ayant ni père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence.

TIT. IV. De l'éducation des enfans trouvés, abandonnés et orphelins

pauvres.

ART. 7. Les enfans trouvés nouveau-nés seront mis en nourrice aussitôt que faire se pourra. Jusque-là, ils seront nourris au biberon ou même au moyen de nourrices résidant dans l'établissement. S'ils sont sevrés ou susceptibles de l'être, ils seront également mis en nourrice ou sevrage.

8. Ces enfans recevront une layette; ils resteront en nourrice ou en sevrage jusqu'à l'âge de six ans.

9. A six ans, tous les enfans seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. Le prix de la pension décroîtra chaque année jusqu'à l'âge de douze ans, époque à laquelle les enfans måles en état de servir seront mis à la disposition du ministre de la marine.

10. Les enfans qui ne pourront être mis en profession, les estropiés, les infirmes, seront élevés dans l'hospice; ils seront occupés dans des ateliers à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge.

TIT. V. Des dépenses des enfans trouvés, abandonnés et orphelins.

ART. 11. Les hospices désignés pour recevoir les enfans trouves son:

Enfans trouvés et abandonnés.

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chargés de la fourniture des layettes et de toutes les dépenses inté rieures relatives à la nourriture et à l'éducation des enfans.

12. Nous accordons une somme annuelle de 4,000,000 pour contribuer au paiement des mois de nourrice et des pensions des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

S'il arrivait, après les répartitions de cette somme qu'il y eût insuffisance, il y sera pourvu par les hospices, au moyen de leurs revenus ou d'allocations sur les fonds des communes.

13. Les mois de nourrice et les pensions ne pourront être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfans. Les maires attesteront chaque mois les avoir vus.

14. Les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l'année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

TIT. VI. De la tutelle et de la seconde éducation des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

ART. 15. Les enfans trouvés et les enfans abandonnés sont sous la tuteile des commissions administratives des hospices, conformément aux réglemens existans. Un membre de cette commission est spécialement chargé de cette tutelle.

16. Lesdits enfans, élevés à la charge de l'état, sont entièrement à sa disposition; et quand le ministre de la marine en dispose, la tutelle de la commission administrative cesse.

17. Les enfans ayant accompli l'âge de douze ans, desquels l'état n'aura pas autrement disposé, seront, autant que faire se pourra, mis en apprentissage, les garçons chez des laboureurs ou des artisans, les filles chez des ménagères, des couturieres ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures.

18. Les contrats d'apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître ni de l'apprenti; mais ils garantiront au maître les services gratuits de l'apprenti jusqu'à un àge qui ne pourra excéder vingt-cinq ans, et à l'apprenti, la nourriture, l'entretien et le logement.

19. L'appel à l'armée, comme conscrit, fera cesser les obligations de l'apprenti.

20. Ceux des enfans qui ne pourraient être mis en apprentissage, les estropiés, les infirmes qu'on ne trouverait pas à placer hors de l'hospice, y resteront à la charge de chaque hospice.

Des ateliers seront établis pour les occuper.

TIT. VII. De la reconnaissance et de la réclamotion des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

ART. 21. Il n'est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance

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Enfans trouvés et abandonnés.

et à la réclamation des enfans trouvés et des enfans abandonnés; mais avant d'exercer aucun droit, les parens devront, s'ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l'administration publique ou par les hospices; et, dans aucun cas, un enfant dont l'état aurait disposé ne pourra être soutrait aux obligations qui lui ont été imposées.

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TIT. VIII. Dispositions générales.

ART. 22. Notre ministre de l'intérieur nous proposera, avant le 1 janvier 1812, des réglemens d'administration publique qui seront discutés en notre conseil d'état. Ces réglemens détermineront, pour chaque département, le nombre des hospices où seront reçus les enfans trouvés et tout ce qui est relatif à leur administration quant à ce, notamment un mode de revue des enfans existans, et de paiement des mois de nourrice et de pension.

23. Les individus qui seraient convaincus d'avoir exposé des enfans, ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront punis conformément aux lois.

24. Notre ministre de la marine nous présentera incessamment un projet de décret tendant, 1° à organiser son action pour les enfans dont il est parlé aux articles précédens; 2° pour régler la manière d'employer sans délai ceux qui, au 1er janvier dernier, ont atteint l'âge de douze ans.

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B. 6557, p. 218. D. relatif à la comptabilité des receveurs des communes.

473 ENREGISTREMENT DES ACQUISITIONS DES

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COMMUNES.

27 fév. 1811, B. 9560, p. 228. Avis portant que le droit d'enregistrement des acquisitions faites pour le compte des communes, arrondissemens et départemens, sont dus comme pour les contrats de vente entre particuliers.

474- PRÉSIDENS DES COURS D'ASSISES.

27 fév. 1811.

- B. 6558, p. 221. D. sur le logement et les honneurs dus aux présidens des cours d'assises.

475 - BÈTES A LAINE.

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- B. 6567, p. 237. D. qui prescrit des mesures pour l'amélioration des races des bêtes à laines.

Police. Abatage d'arbres futaies.

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POLICE.

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- B. 7188, p. 193. D. contenant réglement sur l'organisation de la police.

477 - LITS FOURNIS AUX TROUPES.

29 mars 1811.-B. 6615, p. 303. Avis du conseil d'état relatif au loyer d'occupation des lits fournis par l'habitant aux troupes en garnison.

478 FABRICATION DES SAVONS.

1o av, 1811. — B. 6591, p. 292. D. tendant à prévenir ou à réprimer la fraude dans la fabrication des savons. Ceux non marqués pourront être saisis à la diligence des prud'hommes ou de tout autre officier de police municipale ou judiciaire.

479- ÉDIFICES ET BATIMENS PUBLICS.

9 av. 1811.-B. 6557, p. 344. D. portant concession gratuite aux départemens, arrondissemens et communes, de la pleine propriété des édifices et bâtimens nationaux actuellement occupés pour le service de l'administration des cours et tribunaux et de l'instruction publique.

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15 av. 1811.-B. 6678, p. 357. D. relatif aux formalités qui doivent précéder et suivre l'abatage d'arbres futaies, épars ou en pleins bois, appartenant à des particuliers.

ARTICLE PREMIER. Les dispositions de l'ordonnance de 1669 et de la loi du 9 floréal an xi, qui prescrivent aux propriétaires d'arbres futaies, épars ou en plein bois, de faire des déclarations de leur intention d'abattre lesdits arbres, seront exécutées sous les peines exprimées ci-après.

Sont exceptés de l'obligation de la déclaration les propriétaires des arbres situés dans les lieux clos et fermés de murs ou de haies vives ou avec fossés, attenant aux habitations et qui ne sont pas amenagés en coupes réglées.

2. Les propriétaires ne sont assujétis à comprendre dans leur déclaration que les chênes de futaie et les ormes ayant treize décimètres de tour et au-dessus. Si les ormes sont plantés en avenue près les maisons d'habitation, ils sont également exempts d'en faire la déclaration.

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