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84 pal, des modèles imprimés de ce tableau, lesquels seront tenus de les remplir dans la décade, et d'en envoyer, dans le même délai, un double à l'administration de département et un autre à l'administration municipale du canton.

Passeports. Délits. Responsabilité.

4. Les officiers ou les agens municipaux qui n'exécuteraient pas les articles précédens demeureront personnellement responsables des dommages-intérêts résultant des délits commis à force ouverte ou par violence sur le territoire de la commune.

TITRE III. Des passeports.

ARTICLE PREMIER. Jusqu'à ce que autrement il en ait été ordonné, nul individu ne pourra quitter le territoire de son canton, ni voyager, sans être muni et porteur d'un passeport signé par les officiers municipaux de la commune ou administration municipale du canton.

2. Chaque municipalité ou administration municipale du canton tiendra un registre des passeports qu'elle délivrera.

3. Tout passeport contiendra le signalement de l'individu, sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait pas signer, référera le numéro de son inscription au tableau de la commune, et sera renouvelé au moins une fois par an. A cet effet, l'administration de département fera passer à chaque municipalité ou administration municipale un modèle de passeport.

4. Tout individu qui, à l'époque de la formation du tableau, n'aura pas acquis domicile depuis une année dans une commune ou canton, sera tenu de se présenter devant les officiers municipaux ou l'administration municipale du canton, de faire déclaration de ses noms, âge, état ou profession, et du lieu de son dernier domicile.

5. La municipalité ou l'administration municipale du canton adressera à l'administration du département la déclaration de l'individu non domicilié depuis un an sur la commune ou canton, avec des notes sur ses moyens d'existence.

6. Tout individu voyageant et trouvé hors de son canton sans passeport, sera mis sur-le-champ en état d'arrestation, et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile.

7. A défaut de justifier, dans deux décades, son inscription sur le tableau d'une commune, il sera réputé vagabond et sans aveu, et traduit, comme tel, devant les tribunaux compétens.

TITRE IV. Des espèces de délits dont les communes sont civilement responsables.

ARTICLE PREMIER. Chaque commune est responsable des délits

Responsabilité des communes.

85 commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupemens ou rassemblemens armés ou non, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.

2. Dans le cas où les habitans de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupemens ou rassemblemens, cette commune sera tenue de payer à la république une amende égale au montant de la réparation principale.

3. Si les attroupemens ou rassemblemens ont été formés d'ha bitans de plusieurs communes, toutes seront responsables des délits qu'ils auront commis, et contribuables tant à la réparation et dommages-intérêts qu'au paiement de l'amende.

4. Les habitans de la commune ou des communes contribuables, qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s'élèverait aucune preuve de complicité ou participation aux attroupemens, pourront exercer leur recours contre les auteurs et complices des délits.

5. Dans les cas où les rassemblemens auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité.

6. Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un individu domicilié ou non sur une commune, y aura été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitans seront tenus de lui payer, ou en cas de mort à sa veuve et enfans, des dommages-intérêts.

7. Lorsque des ponts auront été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abatis d'arbres ou autrement, dans une commune, la municipalité ou l'administration municipale du canton les fera réparer sans délai aux frais de la commune, sauf son recours contre les auteurs du délit.

8. Cette responsabilité de la commune n'aura pas lieu dans les cas où elle justifierait avoir résisté à la destruction des ponts et des routes, ou bien avoir pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l'évènement, et encore dans le cas où elle désignerait les auteurs, provocateurs et complices du délit, tous étrangers à la commune.

9. Lorsque, dans une commune, des cultivateurs tiendront leurs voitures démontées, ou n'exécuteront pas les réquisitions qui en seront faites légalement pour transports et charrois, les habitans de la commune sont responsables des dommages-intérêts en résultant.

10. Si, dans une commune, des cultivateurs à part de fruits refusent de livrer, aux termes du bail, la portion due aux propriétaires, tous les habitans de cette commune sont tenus des dommages-intérêts.

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Attroupemens. Réparations civiles.

11. Dans les cas énoncés aux articles 9 et 11 les habitans de la commune exerceront leur recours contre les cultivateurs qui auront donné lieu aux dommages-intérêts.

12. Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux aura été contraint à force ouverte, par suite de rassemblemens ou attroupemens, de payer tout ou partie du prix de son adjudication à d'autres que dans la caisse des domaines nationaux; lorsqu'un fermier ou locataire aura également été contraint de payer tout ou partie du prix de son bail à autres que le propriétaire, dans ce cas les habitans de la commune où les délits auront été commis seront tenus des dommages-intérêts en résultant, sauf leur recours contre les auteurs et complices des délits,

TITRE V. Des dommages-intérêts et réparations civiles.

ARTICLE PREMIER. Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un citoyen aura été contraint de payer, lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitans de la commune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis.

2. Lorsqu'un délit de la nature de ceux exprimés aux articles précédens aura été commis sur une commune, les officiers municipaux ou l'agent municipal seront tenus de le faire constater sommairement dans les vingt-quatre heures, et d'en adresser procèsverbal, sous trois jours au plus tard, au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil du département. Les officiers de police de sûreté n'en seront pas moins tenus de remplir à cet égard les obligations que la loi leur prescrit.

3. Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du département dans le territoire duquel il aurait été commis des délits à force ouverte et par violence sur des propriétés nationales, en poursuivra la réparation et les dommages-intérêts devant le tribunal civil du département.

4. Les dommages-intérêts dont les communes sont tenues aux termes des articles précédens seront fixés par le tribunal civil du département, sur le vu des procès-verbaux et autres pièces constatant les voies de fait, excès et délits.

V. l'avis du 5 flor. an XIII, et Dict. responsabilité des communes.

5. Le tribunal civil du département réglera le montant de la réparation et des dommages-intérêts dans la décade qui suivra l'envoi des procès-verbaux.

Attroupemens. Réparations civiles.

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6. Les dommages-intérêts ne pourront jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés et choses enlevées.

7. Le jugement du tribunal civil portant fixation des dommagesintérêts sera envoyé dans les vingt-quatre heures, par le commissaire du pouvoir exécutif, à l'administration départementale, qui sera tenue de l'envoyer, sous trois jours, à la municipalité ou à l'administration municipale du canton.

8. La municipalité ou l'administration municipale sera tenue de verser le montant des dommages-intérêts à la caisse du département dans le délai d'une décade. A cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts contribuables résidant dans ladite com

mune.

9. La répartition et la perception pour le remboursement des sommes avancées seront faites sur tous habitans de la commune par la municipalité ou l'administration municipale du canton, d'après le tableau des domiciliés, et à raison des facultés de chaque habitant.

10. Dans le cas de réclamation de la part d'un ou plusieurs contribuables, l'administration départementale statuera sur la demande en réduction.

11. A défaut de paiement dans la décade, l'administration départementale requerra une force armée suffisante et l'établira dans les communes contribuables avec un commissaire pour opérer le versement de la contribution.

12. Les frais de commissaire de département et de séjour de la force armée seront ajoutés au montant des contributions prononcées, et supportés par les communes contribuables.

13. Dans la décade du versement fait dans la caisse du département, l'administration fera remettre aux parties intéressées le montant du jugement portant fixation des dommages-intérêts.

14. Au moyen des dispositions des titres 4 et 5, la loi du 16 prairial, relative au pillage des grains et farines, demeure rappor tée dans les dispositions qui seraient contraires à la présente loi.

15. Jusqu'à ce que les municipalités, les administrations munipales et les tribunaux civils de département soient organisés, les municipalités des communes, les officiers de police de sûreté et les tribunaux de district actuellement existans sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de l'exécution de la présente loi, chacun d'eux dans les parties qui concernent les administrations municipales, les officiers de police et les tribunaux civils. L'insertion de la présente loi au Bulletin de correspondance tiendra lieu de publication.

V. l'avis interprétatif du 13 prair. an vi; les lois des 23-26 fév 1790, du 16 prair. et 4 therm. an 11, et l'avis du 5 flor. an XIII.

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Organisation des autorités. Code des délits, etc.

122 ORGANISATION DES AUTORITÉS.

19 vend. an iv. — B. 59, p. 150. D. sur la division du territoire français, le placement et l'organisation des autorités administratives et judiciaires.

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Article premier. Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique, est un délit.

2. Aucun acte, aucune omission ne peut être réputé délit, s'il n'y a contravention à une loi promulguée antérieurement.

3. Nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis.

4. Tout délit donne essentiellement lieu à une action publique. Il peut aussi en résulter une action privée ou civile.

5. L'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social. Elle appartient essentiellement au peuple. Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires spécialement établis à cet effet.

6. L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé. Elle appartient à ceux qui ont souffert ce dommage. 7. L'action publique s'éteint par la mort du coupable.

L'action civile peut être exercée contre ses héritiers.

8. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; mais dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

9. Il ne peut être intenté aucune action publique ni civile pour raison d'un délit, après trois années révolues à compter du jour où l'existence en a été connue et légalement constatée, lorsque dans cet intervalle il n'a été fait aucune poursuite.

10. Si dans les trois ans il a été commencé des poursuites, soit criminelles, soit civiles, à raison d'un délit, l'une et l'autre action durent six ans, même contre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces poursuites. Les six ans se comptent pareillement du jour où l'existence du délit a été connue et légalement constatée. Après ce terme, nul ne peut être recherché, soit au criminel, soit au civil, si dans l'intervalle il n'a pas été condamné par défaut ou contumace.

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