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94 Garde nationale. Biens communaux. Créances, etc.

129-GARDE NATIONALE.

17 flor. an iv. B. 410. Ar. portant établissement de colonnes mobiles dans la garde nationale sédentaire.

130 PARTAGE DES BIENS COMMUNAUX.

21 prair. an iv.

B. 456. L. portant qu'il sera provisoirement sursis aux poursuites résultant de l'exécution du décret du 10 juin 1793, sur le partage des biens communaux.

132-CRÉANCES SUR LES COMMUNES.

20 mess. an iv. B. 547. L. sur la production des titres de créance sur les communes, dans le terme fixé à peine de déchéance.

132 DÉLITS RURAUX ET FORESTIERS.

23 therm. an iv.

- B. 601. Répression des délits ruraux et forestiers.

ART. 2. La peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'un jour d'emprisonnement, fixée comme la moindre par l'article 606 du Code des délits et des peines, ne pourra, pour tout délit rural et forestier, être au-dessous de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement.

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6 fruct. an iv.

– B. 642. L. portant établissement d'un droit de patente.

134 CORRESPONDANCE DES AUTORITÉS.

21 fruct. an IV.B. 692. Ar. sur la correspondance des autorités

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16 vend. an v. - B. 753. L. qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, et règle la manière dont ils seront administrés. 136

CHASSE.

28 vend. an v.-B. 795. Ar. qui interdit la chasse dans les forêts nationales.

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29 vend. an v. B. 796. L. qui règle la manière de suivre les actions dans lesquelles les communes sont seules intéressées.

Considérant qu'aucune loi n'a encore réglé de quelle manière et par qui les actions qui intéressent uniquement les communes seront suivies; que, dans l'état actuel des choses, les anciennes lois

Actions des communes. Marchandises, etc. 95 sont insuffisantes, et qu'il importe d'assurer promptement aux communes les moyens les plus convenables pour défendre leurs intérêts, prend la résolution suivante :

ARTICLE PREMIER. Le droit de suivre les actions qui intéressent uniquement les communes est confié aux agens desdites communes, et, à leur défaut, à leurs adjoints.

2. Dans les communes au-dessus de cinq mille âmes, le droit de suivre les actions qui les intéressent est attribué à l'officier municipal qui sera choisi à cet effet par l'administration municipale. 3. Les agens ou leurs adjoints, les officiers municipaux ne pourront suivre aucune action devant les autorités constituées sans y être préalablement autorisés par l'administration centrale du département, après avoir pris l'avis de l'administration municipale.

V. Art. 56 de la loi du 18 déc. 1789, et les articles 4 et 15 de la loi du 28 pluv. an vII. V. aussi l'arrêté du 17 vend. an x, et le décret du 30 nov. 1811. V. l'arrêté du 24 germ. an i, qui règle la manière dont doivent être suivies devant les tribunaux les actions entre différentes sections d'une même commune. V. pour les transactions entre les communes et les particuliers l'arrêté du 21 frimaire an XII.

138-MARCHANDISES ANGLAISES.

10 brum. an v.-B. 825. L. qui prohibe l'importation des marchandises anglaises.

139 HOSPICES CIVILS.

23 brum. an v. - B. 857. Ar. concernant la surveillance des hospices civils dans les communes où il y a plusieurs administrations municipales.

140 - ACTIONS DES COMMUNES.

24 brum. an v.

-

- B. 860. L. sur les actions qui intéressent collectivement
plusieurs administrations municipales.

Il n'y a plus de communes composées de plusieurs administrations municipales ni de bureau central.

141-SPECTACLES.

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7 frim. an v. B. 890. L. qui ordonne la perception pendant six mois aut profit des indigens qui ne sont pas dans les hospices, d'un décime par franc en sus du prix des billets d'entrée dans tous les spectacles.

142 — PATENTES.

9 frim. an v.

- B. 891. L. additionnelle à celle du 6 fruct. an iv sur les
patentes, et tarif du prix des patentes.

T

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143

Enfans abandonnés. Gardes champêtres, etc.

ENFANS ABANDONNÉS.

27 frim. an v. - B. 914. L. relative aux enfans abandonnés. ARTICLE PREMIER. Les enfans abandonnés, nouvellement nés, seront reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la république.

2. Le trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dans les hospices qui n'ont pas de fonds affectés à cet objet. 3. Le directoire est chargé de faire un réglement sur la manière dont les enfans abandonnés seront élevés et instruits.

4. Les enfans abandonnés seront, jusqu'à majorité ou émancipation, sous la tutelle du président de l'administration municipale dans l'arrondissement de laquelle sera l'hospice où ils auront été portés.-Les membres de l'administration seront les conseils de la tutelle.

5. Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu'à l'hospice le plus voisin, et celui qu'il en aura chargé, seront punis d'une détention de trente jours par voie de police correctionnelle.

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PERQUISITIONS DES GARDES FORESTIERS.

4 niv. an v. — B. 923. Ar. concernant les perquisitions de bois coupés en délit ou volés.

Cet article est fondé sur l'article 4 de loi du 11 décembre 1789, sur l'article 5 du titre 4 de la loi du 29 septembre 1791, et sur l'article 46 du Code du 3 brumaire an Iv.-Il prescrit des visites et perquisitions par les gardes forestiers assistés du maire ou de l'adjoint, qui ne peuvent se refuser d'accompagner sur-le-champ le garde dans la perquisition.

145 ANNONCES DE JOURNAUX.

5 niv. an v. — B. 928. L. portant défense d'annoncer publiquement les journaux et actes des autorités constituées autrement que par leur titre, sous peine d'emprisonnement.

146-PATENTES.

9 pluv. an v. B. 985. L. concernant les patentes, imterprétative de la loi du 9 frim. an v.

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CORRESPONDANCE DES AUTORITÉS.

17 pluv. an v.

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- B. c · 999. Ar. qui prescrit les règles à suivre dans les correspondances respectives des agens municipaux avec les administrations municipales et départementales.

148

Enfans abandonnés. Biens communaux.

EXPORTATION DES GRAINS.

26 vent. an v.

-

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- B. 1082. L. qui prononce des peines contre l'exportation des grains ou farines.

149-ENFANS ABANDONNÉS.

30 vent. an v. — B. 1097. Ar. concernant la manière d'élever et d'instruire les enfans abandonnés, qui sont sous la surveillance de l'administration municipale pour ceux qui sont en nourrice ou en sevrage dans leur commune, et qui oblige les nourrices de représenter aux maires de leurs communes les enfans qui leur auront été confiés. Les maires doivent certifier de quelle manière ils auront été traités.

150 — BIENS COMMUNAUX.

2 prair.

an v. - B. 1201. L. qui ôte aux communes la faculté d'aliéner ou d'échanger leurs biens.

ARTICLE PREMIER. Il ne sera plus fait aucune vente de biens de communes quels qu'ils soient, ni en exécution de l'art. 2 de la section 3 de la loi du 10 juin 1793 et de l'article 92 de la loi du 24 août suivant, ni en vertu d'aucune autre loi. Néanmoins, les ventes légalement faites de ces mêmes biens à l'époque de la mulgation de la présente loi auront leur plein et entier effet.

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2. A l'avenir, les communes ne pourront faire aucune aliénation ni aucun échange de leurs biens sans une loi particulière. Un décret d'ordre du jour, rapporté par Baud., vol. de l'an v, p. 145, décide que les terres vaines et vagues sont comprises dans la prohibition, Dupuy, p. 254.

V. L. du 24 août 1793. Av. du 23 prair. an 1x; 29 niv. an x. D. du 28 août 1812, et avis du Conseil d'Etat, du 13 août 1813.

151 HÉRITIERS MINEURS OU ABSENS. SCELLÉS.

22 prair, an v. — B. 1232. Ar. concernant les avis à donner par les maires ou adjoints au juge de paix, de la mort des personnes qui laissent pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absens.

152 DESTRUCTION DES LOUPS.

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10 mess, an v. B. 1263. L. relative à la destruction des loups, qui ac corde diverses primes par chaque tête de louve, loup et louveteau.

La tête de l'animal et le procès verbal du maire doivent être envoyés à l'administration départementale qui délivrera le mandat de paiement sur le receveur.

TOME I.

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Chemins vicinaux.

153 - CHEMINS VICINAUX.

23 mess. an v B. 1289. Ar. qui ordonne la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque département.

Considérant que la destination des chemins vicinaux ne peut être que de faciliter l'exploitation des terres ou les communications de commune à commune; que toutes les fois que ce double objet est rempli, l'ouverture de nouveaux chemins n'est plus qu'une usurpation sur l'agriculture; que cette espèce de chemins, par l'effet de l'intérêt personnel, et au très grand dommage de l'intérêt public, s'est multipliée au point de diminuer sensiblement les produits du territoire de la république; que ce genre d'abus menace de prendre de jour en jour de funestes accroissemens; vu les articles 2 et 3 de la section 6 de la loi du 6 octobre 1791, portant (article 2): « Les chemins reconnus par le directoire de district pour être nécessaires à la communication des paroisses seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils sont établis; il pourra y avoir à cet effet une imposition au marc la livre de la contribution foncière ». (Art. 3) Sur la réclamation d'une des communautés, ou sur celle des particuliers, le directoire de département, après avoir pris l'avis de celui du district, ordonnera l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue en aucune saison, et il en déterminera la largeur ». Considérant que, par ces articles de ladite loi, la surveillance du territoire se trouve attribuée aux directoires de district et de département représentés aujourd'hui par les seules administrations centrales de département; que c'est à ces administrations centrales à faire entretenir les chemins vicinaux utiles, et à déterminer leur largeur, afin d'empêcher le double inconvénient d'un empiètement trop considérable sur les terreins susceptibles de culture, ou du refus de faire le sacrifice de la partie de ces terreins nécessaires aux chemins vicinaux destinés aux relations indispensables de commune à commune et à l'exploitation des terres, arrête:

ARTICLE PREMIER. Dans chaque département de la république, l'administration centrale fera dresser un état général des chemins vicinaux de son arrondissement, de quelque espèce qu'ils puissent

être.

2.

D'après cet état elle constatera l'utilité de chacun des chemins dont il sera composé.

3. Elle désignéra ceux qui, à raison de leur utilité, doivent être conservés, et prononcera la suppression de ceux reconnus inutiles. 4. L'emplacement de ces derniers sera rendu à l'agriculture.

P. L. du 28 sept. 1791, et du 9 vent. an XIII, qui veulent que les anciennes limites des chemins soient reconnues et conservées.

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