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CHAPITRE XI.
Organisation Judiciaire.

SECTION PREMIERE.

Dispositions générales relatives aux Cours, Tribunaux et aux Officiers ministériels.

DISPOSITIONS

GÉNÉRALE S.

Ly a pour tout l'Empire François trente-six Cours d'appel, dont trois ont leur siége à la Guadeloupe, à la Guyane françoise et à la Martinique.

Chaque département a une Cour de juftice crimininelle, des tribunaux de première inftance et des jultices de paix. Il y a aussi pour les principales villes de la France, des tribunaux de commerce.

Les juges des tribunaux de commerce continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il en foit autrement ordonné. Il n'est point dérogé au droit qu'ont les citoyens de faire juger leurs conteftations par des arbitres de leur choix; la décition de ces arbitres ne fera point fujète à appel, s'il n'eft expreffément réservé.

Nul ne pourra être juge, fuppléant, Procureur général impérial près les Cours d'appel & de juftice criminelle, ni greffier d'une Cour de juice criminelle, s'il n'eft âgé de trente ans accomplis. Il futht d'être âgé de vingt-cinq ans pour être juge ou fuppléant, procureur impérial dans un tribunal de première inftance, fubftitut d'un procureur général d'une Cour d'appel, et greffier des cours d'appel, des tribunaux de première infance & des juges de paix.

A vingt-deux ans on peut être fuolitut d'un procureur impérial près d'un tribunal de première inftance.

Les fonctionna.res désignés dans l'article précédent ne peuveut être requis pour aucun autre fervice public; ils ne pourront s'abfenter plus de dix jours fans congé du tribunal, et

plus d'un mois fans congé du Gouvernement, fous peine d'être privés de la totalité de leur traitement pendant la durée de leur abfence, et fi elle dure plus de fix mois, d'être confidérés comme démissionnaires.

Les juges criminels & civils, font nommés par l'Empereur.

Les juges autres que les juges de paix, confervent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne foient condamnés pour forfaiture.

Le Grand-Juge Miniftre de la Juftice, a droit de furveiller & de reprendre les membres des Cours d'appel, de justice criminelle, des Tribunaux de première inftance, & les juges de paix.

La Cour de Caffation, préfidée par le Grand-Juge, a droit de cenfure & de difcipline fur les Cours d'Appel & les Cours de juftice criminelle; elle peut, pour caufe grave, fufpendre les juges de leurs fonctions, les mander près du Grand. Juge, pour y rendre compte de leur conduite.

Les Cours d'Appel ont droit de furveillance fur les Tribunaux Civils de leur reffort; & les Tribunaux Civils, fur les Juges de Paix de leur arrondiflement.

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Les officiers du Ministère Public font agens du Gouverne nient auprès des Cours et des tribunaux ; leurs fonctions confiftent à faire obferver, dans les jugemens à rendre, les loix qui intéreffent l'ordre général, & à faire exécuter les jugemens rendus: ils portent le nom de Procureurs généraux Impériaux & Procureurs Impériaux.

Ils font entendus dans toutes les caufes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, & dans celles où les propriétés & les droits, foit de l'Etat, foit d'une com、 mune, font intéreffés; ils font chargés en outre de veiller pour les abfens indéfendus.

Les Procureurs généraux, font chargés de tenir la main à l'exécution des arrêts & jugemens, & pourfuivent d'office cette exécution dans toutes les difpofitions qui intéressent l'ordre public; & en ce qui concerne les particuliers, ils peuvent, fur la demande qui leur en est faite, foit enjoindre aux huiffiers de prêter leur miniftère, foit ordonner les ouvertures de portes, foit requérir main-forte, lorfqu'elle eft néceffaire.

Le Procureur général impérial près la Cour de Caffation, furveille les Procureurs généraux impériaux près les Cours d'Appel & les Cours de juftice criminelle.

Les Procureurs généraux impériaux près les Cours d'Appel, furveillent les Procureurs impériaux près les tribunaux de première inftance.

Les Procureurs généraux impériaux près les Cours de juftice criminelle surveillent les Magiftrats de sûreté.

Le Procureur impérial en chaque tribunal veille au maintien de la difcipline & à la régularité du service dans le tribunal, fuivant le mode qui eft déterminé par la loi.

DES GREFFIERS ET OFFICIERS MINISTÉRIELS.

Les greffiers de tous les tribunaux font nommés par l'Empereur, qui peut les révoquer à volonté. L'Etat pourvoit à leur traitement, au moyen duquel ils font chargés de payer leurs commis & expéditionnaires, ainfi que toutes les fournitures de leur greffe.

Il est établi, près la Cour de caffation un nombre fixe d'avocats, et près chaque Cour d'appel, près chaque Cour de justice criminelle, près de chacun des tribunaux de première instance, un nombre fixe d'avoués qui eft réglé par l'Empereur, fur l'avis de la cour ou du tribunal auquel les avoués doivent être attachés.

Les avoués ont exclufivement le droit de poftuler & de prendre des conclufions dans la Cour ou le tribunal pour le quel ils font établis ; néanmoins les parties pourront toujours: fe défendre elles-mêmes, verbalement & par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

Les avoués sont nommés par l'Empereur, sur la présentation de la Cour ou du tribunal dans lequel ils doivent exercer leur ministère.

Il est établi près de chaque tribunal de première instance, près de chaque Cour d'appel, près de chaque Cour de juftice criminelle, un nombre fixe d'huiffiers qui eft réglé par L'Empereur, sur l'avis de la Cour ou du tribunal près duquel ils doivent fervir: ils font nommés par l'Empereur, fur la présentation de cette même Cour ou tribunal.

SECTION I I.

Cours d'Appel.

Les Cours d'appel sont chargées de statuer sur les appels des jugemens de première instance, rendus en matière civile par les tribunaux d'arrondissement, et sur les appels des jugemens de première instance, rendus par les tribunaux de commerce. Leurs jugemens ne peuvent être rendus par moins de sept juges.

Jamais un appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement, faite à personne ou domicile: ces deux termes sont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de l'appel; en conséquence, l'exécution des jugemens qui ne sont pas exécutoires par provision, demeurera suspendue pendant le délai de huitaine.

Le Grand-Juge, Ministre de la Justice, préside les Cours d'appel quand l'Empereur le juge convenable.

Ces Cours ont droit de surveillance sur les Tribunaux Civils de leur ressort. Dans ces Cours, le nombre des juges varie proportionnément à l'étendue et à la population des départemens qui y ressortissent.

Il n'y a que 12 juges dans quelques-uns ; dans d'autres, il y en a 13, 14, 20, 22, 30, etc.

Les Cours d'appel composées de 20 à 30 juges, se divisent en deux chambres; et celles qui sont composées de 31 juges, se divisent en trois chambres.

Il y a près de chaque Cour d'appel, un corps de juges-auditeurs, dont le Hombre est de 4 au moins, et de 6 au plus, un procureur général impérial et un greffier: il y a aussi un substitut dans les Cours qui se divisent en deux chambres, et deux substituts dans celles qui se divisent en trois chambres.

Les auditeurs exercent leurs fonctions, soit dans la Cour d'appel, soit dans les Cours de justice criminelle, et dans les Tribunaux de première instance du

ressort.

Ils sont chargés des enquêtes, des interrogatoires et autres actes qui appartiennent au ministère des juges; ils peuvent suppléer les juges, s'ils ont atteint l'âge de 30 ans ; et les procureurs impériaux, s'ils sont âgés de 22 ans accomplis.

Les Procureurs généraux impériaux près les Cours d'appel surveillent les Procureurs impériaux près les Tribunaux de première instance.

L'Empereur nomine à vie les présidens des Cours d'appel; il peut les choisir hors des Cours qu'ils doivent présider.

Les Cours d'appel qui se divisent en trois chambres, ont un premier président et deux présidens: celles qui se divisent en deux chambres ont un premier président et un président.

En cas d'empêchement du Procureur général impérial et des substituts près les Cours d'appel. les fonctions du ministère public doivent être momentanément remplies par le dernier nommé des juges.

Vacances.

Dans l'intervalle du premier septembre au premier novembre, il sera donné,

par chaque chambre des Cours d'appel, une audience au moins par semaine, pour le service des vacations.

Les chambres auxquelles les matières de police correctionnelle sont exclusivemont dévolues dans quelques tribunaux d'arrondissement, tels que celui de Paris, n'ont point de vacances.

Les directeurs de jury qui sont en exercice depuis le premier septembre jusqu'au premier novembre n'ont point de vacances.

COURS D'APPEL par ordre Alphabétique de Villes.

COUR D'APPEL, séant à Agen.

M. Lacuée aîné (O. ☀), premier Président.

M. Bergognié, Président.

Juges, Messieurs,

Auditeurs, MM.

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M. Mouysset, Proc. Gén. Imp. M. Rivière, Substitut.

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Les appels des Tribunaux de première instance. et des Tribunaux de Commerce des départemens du Gers, du Lot, de Lot et Garonne, se portent à cette Cour.

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Nota. Le signe

distingue le Magistrat appelé pour un temps à d'autres

fonctions, et les caractères italiques, celui qui le remplace provisoirement.

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