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Dans les prévôtés royales, lorsque l'ajourné est sur le licu, le délai est de trois jours au moins, huit jours au plus.

Suivant d'Héricourt, les délais des officialités doivent être les mêmes que ceux des prévôtés.

Si l'ajourné est hors du lieu, mais dans le ressort, il est de huitaine au moins, quinzaine au plus.

Dans les bailliages et présidiaux, si l'ajourné est sur le lieu, ou dans les dix lieues, le délai sera de huitaine au moins, quinzaine au plus.

S'il est hors les dix lieues, il sera de quinzaine au moins, trois semaines au plus; art. 3.

Aux requêtes de l'hôtel du palais, siéges conservateurs des priviléges, et aux Cours, le délai est de huitaine pour ceux demeurant sur le lieu, dans la même ville et faubourgs; s'ils sont dans les dix lieues, de quinzaine; s'ils sont dans les cinquante lieues, d'un mois; s'ils sont au-delà, de six semaines; s'ils sont hors le ressort du parlement, de deux mois (').

Au grand conseil, si l'ajourné est au delà de cinquante lieues, le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues (2); tit. 11, art. 1er.

(1) Pour la juridiction générale, re- «tations, sommations et autres actes présentée par les tribunaux civils de « faits à personne ou domicile: ce dépremière instance et les Cours royales << lai sera augmenté d'un jour à raison qui ont remplacé les anciens Parle- « de trois myriamètres de distance; et ments, le délai est réglé par les art.72, « quand il y aura lieu à voyage ou en73 et 74, C. proc., sauf l'augmenta-« voi et retour, l'augmentation sera du tion, à raison de la distance qui est « double. » déterminée par l'art. 1033.

Art. 72: " Le délai ordinaire des ❝ ajournements, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine. Dans les cas qui requerront « célérité, le président pourra, par « ordonnance rendue sur requête, per« mettre d'assigner à bref délai. »

Art. 73 « Si celui qui est assigné demeure hors de la France conti«nentale, le délai sera : -1° Pour ceux « demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe « ou de Capraja, en Angleterre et dans «<les états limitrophes de la France, de « deux mois; -2° Pour ceux demeu«rant dans les autres Etats de l'Europe, de quatre mois ;-3° Pour ceux e demeurant hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois; Et pour ceux demeurant « au delà, d'un an. »>

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Art. 74: « Lorsqu'une assignation à " une partie domiciliée hors de la « France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.»

Art. 1033: « Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général « fixé pour les ajournements, les ci

TOM. X.

Dans certaines procédures particulières, le délai additionnel, à raison de la distance, est diminué; spécialement pour les ventes judiciaires de biens immeubles. V. art. 691, C. proc.

Art. 691 « Dans les huit jours, au « plus tard, après le dépôt au greffe, « Outre un jour par cinq myriamètres « de distance entre le domicile du « saisi et le lieu où siége le tribunal, « sommation sera faite au saisi, à per« sonne ou domicile, de prendre com«munication du cahier des charges, de « fournir ses dires et observations, et « d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la fixa«tion du jour de l'adjudication. Cette «sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication. »

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Pour la juridiction commerciale, le délai est réglé par l'art. 416, C. proc., ainsi conçu : « Le délai sera au moins « d'un jour.» Sauf l'addition de délai ordinaire à raison de la distance.

L'art. 582, C. com., règle aussi pour l'appel en matière de faillite le délai à raison de la distance à cinq myriamètres par jour.

(*) Les délais pour les ajournements, soit au conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation, ne sont pas réglés

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Dans les matières qui requièrent une grande célérité, on peut ne pas observer ces délais; on présente en ce cas requête au juge, qui, vu le cas pressant, permet d'assigner sans délai, putâ, au jour même, ou au lendemain, et on assigne en vertu de cette ordonnance (1).

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31. Le demandeur, après qu'il a formé sa demande contre sa partie, doit se présenter au greffe des présentations de la juridiction, s'il y en a un d'établi, dans la quinzaine après l'échéance de l'assignation, pour les Cours, et dans la huitaine pour les autres siéges. Cette formalité n'a d'autre fondement que les besoins de l'Etat, pour lesquels le roi a créé des greffes de présentations, et attribué des droits aux greffiers pour chaque présentation (*).

Cette présentation consiste à faire inscrire sur le registre du greffe des présentations, le nom de la partie qui se présente, et celui de son procureur. Dans les matières sommaires (3), les présentations, tant aux Cours supérieures qu'aux siéges, doivent se faire dans trois jours. Ordonnance de 1667, tit. 4, art. 1er.

Il y a cinq cents livres d'amende, et même interdiction contre les procureurs qui font des actes de procédure avant que de se présenter, lesquels sont déclarés nuls (). Déclaration du 12 juillet 1695; arrêt du conseil du 31 décembre 1715; autre du 8 février 1729.

L'ordonnance de 1667, tit. 4, art. 2, avait abrogé l'usage des présentations, à l'égard des demandeurs et de ceux qui avaient relevé leur appel, ou fait anticiper; il a été rétabli par l'édit du mois d'avril 1695, et par la déclaration du 12 juillet suivant.

Il n'y a point de ces greffes dans les justices des seigneurs.

De même, à Orléans, les causes qui se portent au petit siége du bailliage en dernier ressort, sont exemptes du droit de présentation. Voyez le règlement de M. Barentin, intendant d'Orléans, du 25 novembre 1750, dans le Recueil chronologique de M. Jousse.

On peut se présenter après les délais ci-dessus expirés ('), même les jours de fêtes du palais, pourvu que la partie adverse n'ait point pris de défaut ou congé (*).

par le Code de procédure; ils sont encore aujourd'hui déterminés par les anciens règlements, et notamment par le règlement de 1738.

(1) V. art. 72, 2o §, p. 17, note 1. (*) Les greffes des présentations ont été supprimés; mais l'avoné doit se présenter au greffe pour faire inscrire la cause et retirer le placet, moyennant le paiement du droit de grelfe. V. loi du 21 ventôse an 7.

(3) On entend, en général, par matières sommaires, les affaires qui requièrent célérité et doivent être jugées sans écritures, et conséquemment sans irais. V. ci-après, 2e partie, ch. 1er.

(*) Ces dispositions sont abrogées; mais il est évident que l'affaire ne pourrait être appelée à l'audience si

elle n'était pas inscrite au greffe, le greffier étant seul chargé de remettre à l'huissier audiencier les placets du jour pour faire chaque appel.

(5) Tant que l'une des parties n'a pas pris ses avantages résultant de l'échéance des délais, les choses sont entières, et l'autre à le droit de se présenter à l'audience.

(6) Le défaut s'accorde au demandeur contre le défendeur qui ne comparaît pas à l'échéance du délai, et qui est admis à former opposition; le congé s'accorde au défendeur contre le demandeur, qui ne comparaît pas pour soutenir la demande que lui-même a présentée, mais il n'est pas aussi certain que, dans ce cas, il doive être admis à former opposition.

CHAPITRE II.

De la forme dans laquelle on défend aux demandes.

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SECT. Ire. REGLES GÉNÉRALES SUR LA FORME DE DÉFENDRE AUX
DEMANDES.

§ 1. De la constitution du procureur.

32. Le défendeur doit, sur la demande qui lui a été donnée, constituer un procureur (1); tit. 5, art. 1er.

Cette règle souffre exception dans les juridictions où le ministère du procureur n'est pas nécessaire (2).

Par exemple, aux siéges des connétablies, grenier à sel, traites-foraines, juridictions consulaires, conservation des priviléges des foires, et aux justices des hôtels-de-ville (2), on n'est point tenu de constituer procureur; mais on doit élire domicile dans le lieu de la juridiction, pour les significations qui peuvent être faites, et comparoir à l'audience, à l'échéance de l'assignation; sinon il doit être, sur-le-champ, donné défaut ou congé emportant profit.

L'usage est de constituer procureur dans les maîtrises des eaux et forêts, et dans les justices des seigneurs (*) : on ne peut tirer argument de l'art. 14, du tit. 14, pour s'en dispenser dans ces juridictions, parce que cet article ne parle que des délais sur les assignations.

Cette constitution de procureur se signifie au procureur du demandeur, coté par son exploit de demande (5).

Cette signification, ainsi que celle de tous les autres actes, qui se signifient de procureur à procureur, pendant tout le temps que dure le procès, se fait par le ministère des huissiers audienciers de la juridiction où la demande est donnée; on en fait un original qui reste au procureur, qui fait la signification, et une copie qui doit être laissée au procureur, à qui on fait la signification l'original et la copie de ces actes doivent être signés du procureur qui fait la signification (*). Règl. du 28 juin 1738.

(') V. art. 75, C. proc.

:

gaux, tels que les contestations en maArt. 75: « Le défendeur sera tenu, tière d'enregistrement, en matière « dans les délais de l'ajournement, de d'expropriation forcée pour cause d'u« constituer avoué; ce qui se fera partilité publique. Dans toutes ces in«< acte signifié d'avoué à avoué. Le dé-stances, il est défendu de constituer fendeur ni le demandeur ne pourront avoué.

« révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites « et jugements obtenus contre l'avoué « révoqué et non remplacé, seront « valables. >>

(*) Le ministère d'avoué n'est en usage ni devant les tribunaux de commerce, ni devant la justice de paix, et même il est certaines contestations de la compétence des tribunaux civils dans lesquelles les avoués ne doivent pas être employés comme intermédiaires lé

(3) Toutes ces juridictions sont abo

lies.

(') Même observatien.

(*) Ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué, porte l'art. 75, C. proc., ci-dessus, note 1.

Ces significations ne sont assujetties à aucune forme particulière, la simple déclaration faite par l'huissier audiencier, qu'il a fait la signification, est suffisante.

() V. la note précédente.

§ II. De la présentation.

33. Le défendeur doit aussi satisfaire dans quinzaine pour les Cours, huitaine pour les autres juridictions ordinaires, et trois jours pour les matières sommaires, à la formalité de la presentation, lorqu'il y a un greffe des présentations dans la justice où il est assigné ('); tit. 4, art. 1".

§ III. De la signification des défenses.

34. En constituant procureur, le défendeur doit signifier par acte de son procureur, au procureur du demandeur, les défenses qu'il a à opposer contre la demande (); tit. 5, art. 1er.- Il peut attendre pour cela l'expiration des délais de l'assignation; mais comme le délai n'est établi qu'en faveur du dé, fendeur, il peut aussi le prévenir.

L'ordonnance ne parle que des justices royales; dans les justices des seigneurs, il n'est pas nécessaire de signifier les défenses par écrit, il suffit de les plaider à l'audience. Arg. de l'art. 15, au tit. 14.

Même dans les justices royales, dans les affaires sommaires (3), les défenses se plaident à l'audience, et il n'est pas nécessaire de les signifier par écrit; tit. 17, art. 7.

SIV. Des différentes espèces de défenses.

35. Le terme de défenses est général et comprend tout ce qu'on peut opposer contre une demande; il paraît qu'il est pris en ce sens en l'article premier du tit. 5.

Cela paraît encore plus par l'art. 5 du même titre, où il est dit que, « dans « les défenses seront employées les fins de non-recevoir, nullité des exploits « ou autres exceptions péremptoires, si aucunes y a, pour y être préalablement « fait droit. »

Dans une signification plus spéciale, on entend par défenses, les moyens qui attaquent le fond de la demande ; qui tendent à soutenir qu'elle n'est pas juste, qu'elle n'est pas fondée.

On appelle exceptions ou fins de non-recevoir, les moyens qui, sans altaquer le fond de la demande, tendent à prouver que le demandeur ne doit pas être écouté à la proposer.

Il y a deux espèces principales d'exceptions, les péremptoires et les dilatoires; celles-ci se subdivisent en déclinaloires et en dilatoires simplement dites (*).

(1) L'avoué du défendeur doit se pré- Art. 405: « Les matières sommaires senter au greffe pour y faire inscrire « seront jugées à l'audience, après les sa constitution, et retirer le placet.« délais de la citation échus, sur un V. ci-dessus, p. 18, note 2. « simple acte, sans autres procédures « ni formalités. »

(2) Les défenses ne doivent plus être nécessairement signifiées en même temps que la constitution. V. art. 77, C. proc.

Art. 77: « Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera << signifier ses défenses signées de son «< avoué : elles contiendront offre de a communiquer les pièces à l'appui ou « à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par « la voie du greffe. »

"

() V. art. 405, C. proc.

(4) Le Code de procédure n'a pas conservé cette division des exceptions péremptoires et des exceptions dilatoires. Sous le titre des Exceptions, (1' part., liv. 2, tit. 9), il mentionne : -1° la caution à fournir par les étrangers; -2' les demandes en renvois;3° les nullités;-4° les exceptions dilatoires simplement dites;-5° les demandes en communications de pièces. Parmi ces exceptions, les demandes

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36. Les exceptions péremptoires sont celles qui tendent à exclure la demande.

Les unes concernent la forme, les autres le droit.

ART. Ir.

Des exceptions qui concernent la forme.

37. Ces exceptions sont celles qui tendent à faire renvoyer le défendeur de la demande contre lui donnée, à cause de quelques nullités qui se trouvent dans la forme de l'exploit de demande : par exemple, parce que l'exploit de demande n'est pas libellé, parce que l'huissier n'a pas exprimé la demeure ou la juridiction où il est immatriculé; tit. 2, art. 1 et 2.

Ces sortes d'exceptions doivent se proposer à limine litis.

Lorsque le défendeur a défendu au fond, il n'est plus recevable à proposer ces exceptions, et toutes les nullités sont couvertes (1).

Si le juge trouve que les moyens de nullité, proposés par le défendeur, ne méritent pas de considération, il ordonne que, sans y avoir égard, les parties instruiront au fond (*); s'il trouve valables les moyens de nullité, il déclare

en renvois pour imcompétence, soit | dilatoires proprement dites, qui doivent matérielle, soit personnelle, et les de-être proposées aux termes de l'art. 186, mandes en nullité, constituent seules C. proc., conjointement et avant toutes des exceptions péremptoires, toutes les défenses au fond. autres sont purement dilatoires.

(1) V. art. 173, C. proc.

Art. 173 « Toute nullité d'exploit « ou d'acte de procédure est couverte, « si elle n'est proposée avant toute dé«fense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. »

les

On n'est pas d'accord sur l'ordre qui doit être suivi dans la présentation des exceptions, il semblerait naturel de suivre l'ordre indiqué par le Code de procédure, qui met en première ligne la caution à fournir par les étrangers; en deuxième, les demandes en renvoi (2) Cette marche est certainement pour incompétence, soit matérielle, soit la plus rationnelle; il est même natu-personnelle; en troisième, les demanrel d'admettre que le défendeur qui des en nullité; et, en quatrième, oppose une exception péremptoire, exceptions dilatoires proprement dipeut s'en tenir à cette seule conclusion, tes; mais cet ordre n'est pas absolusauf à préciser ensuite les exceptions ment logique. On voit bien, par l'art. dilatoires, il pourrait même craindre 173, que les exceptions d'incompéqu'en les opposant simultanément, on tence peuvent être présentées avant n'objectat qu'il abandonne lui-même les nullités d'exploit, mais il semble l'exception péremptoire, en présen- naturel toutefois de s'occuper avant tant concurremment d'autres moyens tout de la validité matérielle de l'acte de défense. Toutefois, comme la pré- d'ajournement, qui est la base fondasentation successive des exceptions mentale de l'instance; car si cet acte pourrait entraîner des longueurs in- est nul, s'il ne peut produire aucun terminables, le juge, lorsqu'il pense effet, pourquoi s'occuper de la com. qu'elles sont invoquées dans le seul pétence ou de toute autre question but de retarder le jugement, peut faire puisque la juridiction, devant laquelle injonction à la partie de les présenter on se présente, ne peut pas être réguà la fois par des conclusions princi- lièrement saisie par un acte nul; vienpales et subsidiaires, sauf à les joindre drait ensuite la demande de caution à au fond, tous droits réservés; cepen-fournir par les étrangers, que divers dant, il n'y a de disposition légale à cet auteurs mettent en première ligne égard que relativement aux exceptions parce qu'ils soutiennent que, vis à-vis

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