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velle information se fera par de nouveaux experts: ils doivent toujours ê:re nommés d'office par le juge. Ibid., art. 55.

Les juges peuvent, sur cette nouvelle information, la joindre au procès, et statuer tout ce que leur prudence leur suggère. Ibid., ari. 56.

§ XII. Des cas auxquels le demandeur en incident de faux doit être condamné en l'amende; et des cas auxquels on doil lui accorder la restitution de celle qu'il a consignée.

783. Le demandeur en incident de faux encourt l'amende (') réglée par l'art. 49 du tit. 1er; 1o lorsque, après avoir formé son inscription au greffe, il s'en désiste volontairement;

2o Lorsqu'il a été déclaré déchu, faute d'avoir, dans les délais prescrits, donné ses moyens de faux, et suivi la procédure, quand même il offrirait de poursuivré le faux, comme faux principal, faute d'avoir fourni des preuves suffisantes;

3° Lorsqu'il a succombé par le jugement rendu définitivement sur l'incident de faux, quand même le jugement serait conçu par un simple hors de Cour, et quand même le jugement ne contiendrait pas expressément la condamnation de l'amende. Tit. 2, art. 50.

Au contraire, il y a lieu à la restitution de l'amende: 1o lorsque le demandeur en requête d'inscription de faux n'a point formé au greffe son inscription, sa requête ayant été rejetée auparavant;

20 Lorsque, après l'inscription de faux, et la poursuite de faux, il a obtenu gain de cause au moins en partie, et que l'une des pièces par lui accusée de faux a été déclarée fausse, en tout ou en partie, ou du moins lorsqu'elle a été rejetée du procès. Ibid., art. 5.

Les jugements pour la condamnation, ou la restitution de l'amende, ne peuvent être rendus que sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal. Ibid., art. 52.

§ XIII. De l'exécution du jugement qui ordonne la radiation ou réformation d'une pièce.

784. Lorsque, sur l'inscription de faux, il a été rendu définitivement un jugement par lequel la lacération, radiation en tout ou partie, même la réformation ou rétablissement de quelque pièce a été ordonné, il doit être sursis à l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour sur le vu du procès, qui y doit être à cet effet envoyé, et sur les conclusions du procureur général (1). Tit. 2, art. 47, t: 1, art. 59.

(1) V. art. 246, 247 et 248, C. proc., relatifs à l'amende.

« nière prescrite par le tribunal; le « tout sans qu'il soit rendu séparément « un autre jugement sur la remise des « pièces, laquelle néanmoins ne pourra « être faite qu'après le délai prescrit « par l'article précédent. »

Art. 243 Il sera sursis, pendant

: «

(*) V. art. 242, 243 et 244, C. proc. Art. 242: « Par le jugement qui in«terviendra sur le faux, il sera statué, ainsi qu'il appartiendra, sur la rea mise des pièces, soit aux parties, a soit aux témoins qui les auront four-« ledit délai, à la remise des pièces de nies ou représentées; ce qui aura « comparaison ou autres, si ce n'est a lieu même à l'égard des pièces pré- « qu'il en soit autrement ordonné par « tendues fausses, lorsqu'elles ne se- « le tribunal, sur la requête des dépo«ront pas jugées telles à l'égard des sitaires desdites pièces, ou des par« pièces qui auront été tirées d'un dé-« ties qui auraient intérêt de la de«pôt public, il sera ordonné qu'elles « mander. » « seront remises aux dépositaires, ou renvoyées par les greffiers de la ma

Art. 244: « Il est enjoint aux gref⚫ fiers de se conformer exactement aux

Cela a lieu, quand même l'accusé aurait acquiescé à la sentence dans le cas où il le peut faire; mais cela n'empêchera point l'exécution du surplus de la sentence, ni l'élargissement de l'accusé, lorsqu'il n'y a point d'appel, art. 59 et 60.

Lorsque le jugement a été rendu par contumace contre quelqu'un des accusés, soit par un premier juge, soit par la Cour, il doit être sursis à l'exécution de ce qui a été ordonné touchant la pièce, tant que les contumax ne se seront point représentés, quand même les cinq ans seraient expirés, si cc n'est que, par la suite, il n'en soit autrement ordonné par les Cours sur les conclusions du procureur général, art. 61 et 62.

§ XIV. De la remise et renvoi des pièces déposées au greffe sur l'inscription de faux.

785. Lorsqu'il n'y a point cu de règlement à l'extraordinaire, les juges doivent statuer sur la remise ou renvoi des pièces déposées au greffe, tant de celles inscrites de faux que des autres.

Ce jugement ne peut néanmoins être 'rendu que sur les conclusions du procureur du roi, où fiscal, et ne peut être exécuté nonobstant l'appel. Tit. 2, art. 48.

Après le règlement à l'extraordinaire, ce n'est que par le jugement définitif, rendu sur l'accusation ou inscription de faux, qu'il doit être statué sur la restitution des pièces, tant de celles accusées de faux, lorsqu'elles n'ont pas été déclarées telles, que de celles dont le dépôt été ordonné pour servir à l'instruction du procès. Tit. 2, art. 47; tit. 1o, art. 63 et €6.

Elles ne peuvent même en être retirées après le jugement, lorsqu'il y a appel, jusqu'à l'arrêt qui sera rendu sur l'appel; et même, dans le cas où il n'y a pas d'appel, et où l'appel n'est pas nécessaire, elles doivent rester au greffe six mois après le jugement, par lequel la remise en est ordonnée; et il doit être donné avis au procureur général du jugement, et de tous ceux qui sont rendus en matière de faux, soit contradictoirement, soit par contumace. Tit. 1, art. 65; tit. 2, art. 47.

On ne peut exécuter aucunes transactions sur le faux incident, de même que sur le faux principal, qu'elles n'aient été homologuées en justice sur les conclusions du ministère public, à peine de nullité (1). Tit. 2, art. 52.

«< articles précédents, en ce qui les Art. 249 : « Aucune transaction sur << regarde, à peine d'interdiction, d'a- « la poursuite du faux incident ne « mende qui ne pourra être moindre « pourra être exécutée, si elle n'a été « de cent francs, et des dommages-« homologuée en justice, après avoir <«< intérêts des parties, même d'être été communiquée au ministère pu"procédé extraordinairement s'il y« blic, lequel pourra faire, à ce sujet, « échet. »> « telles réquisitions qu'il jugera à pro« pos. »

(') V. art. 219, C. proc.

TOM. X.

FIN DU TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIvile.

25

DE

LA PROCÉDURE

CRIMINELLE".

ARTICLE PRÉLIMINAIRE.

1. La Procédure criminelle est la forme dans laquelle on poursuit la réparation, tant publique que particulière, des crimes, contre ceux qui les ont commis.

Un crime est une action injuste, qui tend à troubler l'ordre et la tranquillité publique (2).

Il faut examiner: 1o Par qui, aux dépens de qui, contre qui, et devant quel juge s'intentent et se poursuivent les accusations des crimes;

2° Quelle est la forme d'intenter ces accusations, et des procédures qui précèdent le décret que le juge rend contre les accusés.

3o Il convient de traiter des différents décrets que le juge rend contre les accusés, de leur exécution et de la procédure contre les contumaces;

4o De l'instruction qui suit le décret jusqu'au jugement définitif, des différentes requêtes des parties, et des conclusions définitives du procureur du roi ;

5o Des jugements définitifs, de l'appel et de leur exécution;

6o Des procédures particulières à certains juges, à certains accusés, et à certains crimes;

7° De l'extinction, de l'abolition et pardon des crimes, et purgation de la mémoire des défunts.

.

(1) Toutes les formes de l'instruc

Art. 1er : « L'infraction que les lois tion criminelle se trouvant aujourd'hui « punissent des peines de police est changées par l'introduction du jury « une contravention. L'infraction que dans les débats criminels, nous n'au- <«<les lois punissent de peines correerons que de courtes observations à «tionnelles est un délit. L'infraction faire sur le présent traité. « que les lois punissent d'une peine (*) V. art. 1. C. pénal. « afflictive ou infamante est un crime.»

SECTION PREMIERE.

Par qui, aux dépens de qui, contre qui, et devant quel juge s'intentent et se poursuivent les accusations des

crimes.

ART. I".

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· Par qui, aux dépens de qui, et contre qui s'intentent et se poursuivent les accusations?

Sler. Par qui doivent s'intenter les accusations de crimes?

2. Chez les Romains, chaque citoyen avait droit d'intenter l'accusation des crimes contre ceux qui les avaient commis. L. Popularis, 4, ff. de Popularib. actionib. L. Qui accusare, 8 ff. de Accusat., Instit., § de Publicis judiciis.

Dans notre droit, ce soin est réservé à certains officiers, qu'on appelle partie publique ce sont les procureurs généraux dans les Cours, leurs substituts dans les juridictions royales inférieures ('), et les procureurs fiscaux dans les justices des seigneurs (").

:

Il y a des crimes qui, en même temps qu'ils blessent l'ordre et la tranquillité publique, offensent encore quelque particulier dans sa vie, son honneur ou ses biens tels sont l'homicide, le vol, le viol, etc. L'accusation de ces crimes peut être intentée (3), non-seulement par la partie offensée, mais en core par le mari pour la personne de sa femme, en cas d'homicide ou d'excés commis sur elle; par le père pour ses enfants, ou leur mère, si le père est mort. La veuve de l'homme homicidé, et les enfants, quand même ils auraient renoncé à la succession, peuvent intenter l'accusation : à défaut d'enfants, les pères et mères, quand même ils ne seraient point héritiers, le peuvent aussi; à défaut d'enfants et d'ascendants, les collatéraux sont aussi reçus à l'intenter.

Une femme, même sous puissance de mari, peut accuser sans être autoriséc de son mari (4), hoc tuendi honoris causa. Notre coutume d'Orléans en a une

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:

(1) La même règle est admise. V. art. rendre plainte et de se constituer par1er, C. instr. crim., § 1er, et art. 22. ties civiles. V. art. 63, C. inst. crim. Árt. 1er « L'action pour l'applica- Art. 63 « Toute personne qui se «tion des peines n'appartient qu'aux « prétendra lésée par un crime ou dé« fonctionnaires auxquels elle est con- lit, pourra en rendre plainte et se « fiée par la loi. L'action en répara-« constituer partie civile devant le juge «tion du dommage causé par un crime,« d'instruction, soit du lieu du crime ◄ par un délit où par une contraven- « ou délit, soit du lieu de la résidence «tion, peut être exercée par tous ceux « du prévenu, soit du lieu où il pourra qui ont souffert de ce dommage. « être trouvé. » Art. 22: « Les procureurs du roi sont chargés de la recherche et de la « poursuite de tous les délits dont la a connaissance appartient aux tribu<naux de police correctionnelle ou « aux Cours d'assises. »

(2) Les justices seigneuriales sont abolies.

(3) L'accusation ne peut être intentée par des parties privées, en leur nom personnel, mais elles ont le droit de

(Cette exception ne serait plus admise; la femme doit se faire autoriser, non pas pour porter plainte, mais pour se constituer partie civile, c'est seulement lorsqu'elle est elle-même poursuivie, que l'autorisation n'est plus nécessaire. V. art. 216, C. civ.

Art. 216 « L'autorisation du mari « n'est pas nécessaire lorsque la femme «<est poursuivie en matière criminelle « ou de police. »

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