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Cette amende est applicable, moitié au fisc, et l'autre moitié à la partie adverse de celle qui a proposé la cause de récusation (1).

Les jugements sur les récusations doivent être exécutés nonobstant l'appel (2), sauf, lorsqu'il est question de procéder à quelques descentes, informations et enquêtes, auquel cas le juge récusé ne peut passer outre, nonobstant l'appel du jugement qui a donné congé de la requête en récusation, mais il y doit être procédé par un autre juge (3). Ibid., art. 26.

Ces appellations doivent être jugées sommairement et sans frais (4). Ibid., art. 27.

(1) L'amende est entièrement applicable au fisc, sauf les dommages-intérêts qui peuvent être attribués au juge (voy. art. 390, C. proc., ci-dessus, p. 40, note 5); mais, dans aucun cas, la partie adverse, qui n'a pris aucune part à l'instance en récusation, ne peut bénéficier soit de l'amende, soit des dommages-intérêts.

« à l'opération par un autre juge. »
(4) V. art. 392 à 396, C. proc.
Art. 392: « Celui qui voudra appe-
« ler sera tenu de le faire dans les cinq
« jours du jugement, par un acte au
« greffe, lequel sera motivé et con-
« tiendra énonciation du dépôt au
« greffe des pièces au soutien. »

Art. 393: « L'expédition de l'acte « de récusation, de la déclaration du juge, du jugement de l'appel, et les pieces jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au

«

«

«

greffier de la Cour royale. »

(*) Cette décision est rejetée par le Code de procédure, l'appel en cette matière est suspensif comme en toute antre. V. art. 457, C. proc. Sauf le cas prévu en l'art.396, ci-après, note 4. Art. 457: « L'appel des jugements « définitifs ou interlocutoires sera sus- Art. 394: « Dans les trois jours de « pensif, și le jugement ne prononce« la remise au greffier de la Cour « pas l'exécution provisoire dans les cas « royale, celui-ci présentera lesdites « où elle est autorisée. L'exécution « pièces à la Cour, laquelle indiquera « des jugements, mal à propos quali- « le jour du jugement, et commettra alifiés en dernier ressort ne pourra « l'un des juges; sur son rapport et * être suspendue qu'en vertu de dé- « sur les conclusions du ministère pufenses obtenues par l'appelant, à «blic, il sera rendu à l'audience ju«l'audience de la Cour royale, sur «gement, sans qu'il soit nécessaire «assignation à bref délai.-A l'égard d'appeler les parties. » « des jugements non qualifiés, ou quaArt. 335 « Dans les vingt-quatre alifiés en premier ressort, et dans les-« heures de l'expédition du jugement, << quels les juges étaient autorisés à « le greffier de la Cour royale ren« prononcer en dernier ressort, l'exé-« verra les pièces à lui adressées, au «cution provisoire pourra en être or- greffier du tribunal de première in« donnée par la Cour royale, à l'au- « stance. »> «dience et sur un simple acte. » (3) V. art. 391, C. proc.

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Art. 396 « L'appelant sera tenu, « dans le mois du jour du jugement Art. 391: Tout jugement sur récu-« de première instance qui aura rejeté «sation, même dans les matières où« sa récusation, de signifier aux par« le tribunal de première instance juge « ties le jugement sur l'appel, ou cer« en dernier ressort, sera susceptible «tificat du greffier de la Cour royale, « d'appel : si néanmoins la partie sou- « contenant que l'appel n'est pas jugé, « tient qu'attendu l'urgence il est né-« et indication du jour déterminé par « cessaire de procéder à une opéra- « la Cour sinon le jugement qui tion sans attendre que l'appel soit « aura rejeté la récusation sera exécu« jugé, l'incident sera porté à l'au- « té par provision; et ce qui sera fait «dience sur un simple acte; et le tri- en conséquence sera valable, encore «bunal qui aura rejeté la récusation « que la récusation fût admise sur « pourra ordonner qu'il sera procédé | « l'appel. »

S'il est intervenu pendant l'appel une sentence au principal, dont il y ait appel, l'appel des jugements sur la récusation sera joint à cet appel (1). Ibid., art. 27.

SECT. VI. - DES DIFFÉRENTES ESPÈCES D'EXCEPTIONS DILATOIRES.

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ART. I. De l'exception d'un héritier ou d'une veuve, pour avoir le délai pour délibérer.

84. L'ordonnance, tit. 7, art. 1, accorde un délai de trois mois aux héri tiers, pour faire l'inventaire des effets, titres et enseignements de la succession, qui court depuis l'ouverture de la succession (2).

Ce délai court tant contre le mineur que contre le majeur; si néanmoins le mineur était dépourvu de tuteur, personne n'ayant pu, pour lui, faire inventaire, il y a lieu de penser que ce délai ne devrait courir, pour lui, que du jour qu'il en aurait été pourvu (†).

Outre ce délai, pour faire inventaire, l'ordonnance en accorde un autre à l'héritier, pour délibérer et se consulter s'il acceptera, ou répudiera la suc

cession.

Ce délai est de 40 jours, et commence à courir du jour que l'inventaire a été achevé, s'il l'a été dans les trois mois; sinon du jour de l'expiration du terme de trois mois, dans lequel il a dû être achevé, quoiqu'il ne l'ait pas été; tit. 7, art. 1 et 3.

L'ordonnance accorde le même délai aux veuves, pour faire l'inventaire des effets de la communauté qui était entre elles et leurs défunts maris, et pour délibérer si elles accepteront la communauté, ou si elles y renonceront; lit. 7, art. 5.

S3. Si, avant l'expiration de ces délais, on donne une demande contre un héritier présomptif, en sa qualité d'héritier, ou contre une veuve en sa qualité de commune, ou que l'on assigne l'une ou l'autre pour reprendre une instance commencée avec le défunt, cet héritier présomptif, ou cette veuve

(1) Le jugement demeurant suspendu aux termes de l'art. 387, C. proc. (V. ci-dessus, p. 41, note 4), pendant l'instance en récusation, il n'y a plus lieu à appliquer cette disposition.

(2) V. art. 174, C. proc.

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bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs « acte d'héritier, ou s'il n'existe pas « contre lui de jugement passé en force « de chose jugée qui le condamne en « qualité d'héritier pur et simple. »

Art. 174. « L'héritier, la veuve, «la femme divorcée ou séparée de biens, assignée comme commune, « auront trois mois du jour de l'ouver (3) Le Code de procédure ne s'expliture de la succession ou dissolution que pas sur ce point; mais la décision « de la communauté, pour faire inven- indiquée ici par Pothier doit être sui« taire, et quarante jours pour délibé-vie. Il est à remarquer du reste que «rer si l'inventaire a été fait avant le mineur, même malgré le défaut d'in« les trois mois, le délai de quarante | ventaire, ne peut pas être déclaré hé« jours commencera du jour qu'il aura ritier pur et simple, mais il est certain « été parachevé. S'ils justifient que que s'il répudiait une succession ou« l'inventaire n'a pu être fait dans les verte en sa faveur, elle pourrait lui « trois mois, il leur sera accordé un être enlevée pendant la minorité par « délai convenable pour le faire, et l'appréhension qu'en aurait faite à « quarante jours pour délibérer; ce son défaut, un autre héritier plus éloiqui sera réglé sommairement.-L'hégné.

ont une exception dilatoire contre cette demande, et l'effet de cette exception est d'arrêter la poursuite de la demande, jusqu'à l'expiration des délais accordés par l'ordonnance; le juge, sur cette exception proposée par l'héritier présomptif, ou par la veuve, doit ordonner qu'il sera sursis à faire droit sur la demande, jusqu'à l'expiration des délais accordés par l'ordonnance.

Il n'y a pas lieu à cette exception dilatoire, lorsque les délais sont expirés, à moins que le défendeur ne justifiât que l'inventaire n'a pu être achevé dans le temps prescrit par l'ordonnance, à cause des oppositions et contestations qui sont survenues, ou par quelque autre cause, auquel cas le juge peut accorder un nouveau délai pour faire inventaire, et un délai de 40 jours pour délibérer; ce jugement de prorogation doit être rendu à l'audience, et il est défendu d'appointer sur cette exception; art. 4.

86. Quoique, hors ce cas, l'ordonnance défende d'accorder aucun autre délai (art. 2 et 3), néanmoins elle ne s'exécute pas à la rigueur, et on ordonne seulement que l'héritier, ou la veuve, seront tenus de prendre qualité dans la huitaine, faute de quoi sera fait droit; mais ces dépens doivent etre portés par le défendeur, qui est en faute de n'avoir pas pris qualité dans les délais.

L'héritier ou la veuve peuvent encore se proroger le délai, en appelant de la sentence de condamnation; car, en rapportau par la suite une renonciation à la communauté, ou à la succession, cet héritier, ou cette veuve seront déchargés de la condamnation portée par la sentence; mais ils doivent être condamnés en tous les dépens faits jusqu'au jour du rapport de cette renonciation.

87. Observez que la condamnation portée contre un héritier, en sa qualité d'héritier, quoique confirmée par arrêt, l'oblige bien à subir la condamnation, mais elle ne le rend pas véritablement héritier ('); et comme res inter alios judicata alteri nec prodest, nec nocet, cela n'empêchera pas que, s'il est assigné par d'autres créanciers, il ne puisse se défendre, en rapportant une renonciation à la succession.

Il faut dire la même chose de la veuve.

ART. II.

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De l'exception pour appeler garant.

5 Ier. Ce que c'est que garant; garantie, et leurs différentes espèces. 88. Garantie en général, cst l'obligation de défendre une personne de quelque action donnée, ou qui pourrait être donnée contre elle. Garant, est celui qui est tenu de cette action.

entre parties: Res inter alios judicata que alteri nec prodest, nec nocel.

(1) Telle est la juste interprétation de la disposition finale de l'art. 174 du Code de procédure (V. ci-dessus, p.43, Art. 800,C. civ.: « L'héritier conserve note 2), et de l'art. 800 du Code civil. « néanmoins, après l'expiration des déUne vive controverse s'est élevée à « lais accordés par l'art. 795, même de cet égard; mais l'autorité de Pothier « ceux donnés par le juge, conformé temoigne que, même sous l'ancienne « ment à l'art. 798, la faculté de faire jurisprudence, le principe consacré para encore inventaire et de se porter hé ces articles n'avait pas pour effet d'im-« ritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait primer à l'héritier condamné en cette « d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il qualité le caractère indélébile, soit « n'existe pas contre lui de jugement 'héritier pur et simple, soit même passé en force de chose jugée, qui d'héritier; c'était, comme c'est en- «<le condamne en qualité d'héritier core aujourd'hui, un simple jugement pur et simple. » |

89. Il y a deux espèces de garantie, la formelle et la simple.

La garantie formelle est celle qui a lieu dans les actions réelles ou hypothécaires, qui résultent de l'obligation qu'une personne a contractée envers quelqu'un, de le défendre de tous troubles dans la possession d'une chose, et qui a lieu toutes les fois qu'il y est troublé par quelqu'un prétendant droit à cette chose. Telle est la garantie dont sont tenus un vendeur, et les cautions de ce vendeur, envers celui qui a acheté de lui.

Celui qui est tenu d'une telle garantie, s'appelle garant formel.

Observez que la garantie 'ormelle ne peut être demandée que par celui qui jouit de l'héritage, à titre de propriétaire ou d'usufruitier un locataire ou fermier, assigné pour délaisser l'héritage dont il jonit, doit seulement indiquer au de mandeur le nom de son bailleur, afin qu'il agisse contre lui.

La garantie simple est celle qui a lieu dans les actions personnelles qui résultent de l'obligation qu'une personne a contractée d'acquitter quelqu'un en tout ou en partie d'une dette dont il est tenu envers un tiers, et qui a lieu toutes les fois qu'il est poursuivi pour cette dette.

Celui qui est tenu d'une telle garantie, s'appelle garant simple.

SII. Des délais pour appeler garant, et des exceptions qui en résultent.

90. Lorsque celui qui est assigné sur une demande, prétend avoir garant formel qui soit obligé de le défendre, ou garant simple qui soit obligé de l'acquitter, l'ordonnance lui accorde un délai pour assigner ce garant, afin que ce dernier soit tenu de prendre sa défense, ou de l'acquitter; ce délai est de huitaine, à compter du jour que l'exploit de la demande originaire a été donné, et elle accorde, outre cela, le temps nécessaire pour appeler ce garant, selon la distance du lieu de sa demeure, à raison d'un jour pour dix lieues, et autant de temps pour retirer l'exploit (1); tit. 8, art. 2.

Si le défendeur qui a un garant à assigner, était assigné en qualité d'héritier, et que le délai qui lui est accordé pour délibérer ne fût pas expiré, le délai pour assigner son garant ne courrait que du jour que le délai, pour délibérer, aurait expiré (ibid.) car, tant qu'il délibère, et n'a pas pris de qualité, il ne peut pas assigner son garant; le délai pour l'assigner ne peut donc pas courir, suivant la règle : Contrà non valeniem agere non currit præscriptio (1).

On doit observer la même chose à l'égard d'une veuve assignée comme commune. Ibid.

91. Lorsque celui qui est assigné en garantie, a lui-même un garant qui doit le défendre et l'acquitter de cette garantie, il doit avoir les mêmes délais pour assigner ce second garant, à compter du jour que l'exploit de la demande en garantie, ou en sommation, lui a été donné; et si ce second garant avait lui-même un garant qui le dût défendre, il devrait avoir les mêmes délais pour assigner le troisième garant, à compter du jour que l'exploit de contre-sommation lui a été donné, et sic deinceps (3).

() V. art. 175, C. proc.

Art. 175: « : «Celui qui prétendra avoir « droit d'appeler en garantie sera tenu « de le faire dans la huitaine du jour de ■ la demande originaire, outre un jour « pour trois myriamètres. S'il y a plu«sieurs garants intéressés en la même « garantie, il n'y aura qu'un seul délai « pour tous, qui sera réglé selon la « distance du lieu de la demeure du « garant le plus éloigné. »

(2) V. art. 177, C. proc.

Art. 177: « Si néanmoins le défen« deur originaire est assigné dans les « délais pour faire inventaire et déli« bérer, le délai pour appeler garant «ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés. »

(3) V. art. 176, C. proc.

Art. 176: « Si le garant prétend avoir « droit d'en appeler un autre en sous

46

TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. I PARTIE.

Ces délais qu'accorde l'ordonnance au défendeur, pour assigner son garant, opèrent une exception dilatoire, par laquelle le défendeur peut arrêter les poursuites du demandeur, et empêcher qu'il ne puisse être pris défaut contre lui avant que les délais de l'assignation en garantie soient expirés. Ibid.

Le défendeur doit pour cela opposer cette exception dilatoire, et la fonder par la copie qu'il donnera au demandeur originaire de l'exploit de demande en garantie qu'il a donné contre son garant, et des pièces justificatives de sa garantie. Ibid.

92. Cette exception dilatoire cesse d'avoir lieu lorsque les délais accordés par l'ordonnance sont expirés. L'ordonnance défend d'en accorder d'autres, sous prétexte de minorité, biens d'église, ou autres causes privilégiées; le juge doit donc statuer sur la demande, nonobstant que le défendeur allègue qu'il a un garant; il doit s'imputer de n'avoir pas appelé ce garant dans le délai que l'ordonnance lui accordait pour cela (1). Ibid.

La contestation sur cette exception, si elle doit avoir lieu ou non, doit être jugée sommairement à l'audience (a). Ibid.

Au reste, le défendeur n'est pas déchu pour cela de son action de garantie, il peut, sur l'appel (6) appeler son garant en cause, soit en la Cour, soit en une autre juridiction où se poursuit l'appel; et si la condamnation qui a été prononcée contre lui est en dernier ressort, ou, s'il n'en a point appelé, il peut encore intenter l'action de garantie contre son garant, non pas en la juridiction en laquelle il avait été assigné lui-même, parce que l'instance y est terminée, mais devant le juge du domicile de son garant.

93. Si le garant soutient que la demande originaire, sur laquelle celui qui l'appelle en garantie a été condamné, ne procédait pas, et qu'en conséquence il ne lui doit point de garantie, il faudra renouveler devant le juge la question originaire; car le jugement rendu sur cette demande originaire, dans une instance où ce garant n'était point partie, ne peut faire loi contre lui.

De là il suit que le défendeur, qui a un garant à appeler, se fait un grand préjudice en ne l'appelant pas dans les délais que l'ordonnance lui accorde devant le juge de la juridiction où il est assigné; car, en ne le faisant pas, il se charge de prouver le droit du tiers qui a obtenu contre lui, ainsi que nous l'avons fait voir dans notre Traité du Contrat de Vente, part. 2, chap. 1, n° 109.

Et il peut arriver qu'étant condamné sur la demande originaire donnée contre lui, il soit obligé de subir cette condamnation, et qu'il n'ait point de recours contre son garant, parce que l'autre juge devant lequel il assignera ce garant, jugera que la demande originaire ne procédait pas.

(2) V. art. 180, C. proc.

« garantie, il sera tenu de le faire dans
Art. 180: » Si le demandeur origi
« le délai ci-dessus, à compter du jour
« de la demande en garantie formée« naire soutient qu'il n'y a licu au délai
« pour appeler garant, l'incident sera
« contre lui; ce qui sera successive-
«ment observé à l'égard du sous-ga-« jugé sommairement. »

rant ultérieur. »

(3) Il est douteux que le garant puisse être appelé pour la première (1) V. art. 178, C. proc. Art. 178: « Il n'y aura pas d'autre fois en cause d'appel, s'il refuse de « délai (que ceux indiqués ci-dessus) procéder; car il se trouve ainsi pri« pour appeler garant, en quelque vé du premier degré de juridiction, « matière que ce soit, sous prétexte | c'est à la partie de s'imputer de n'avoir « de minorité ou autre cause privilé-pas intenté son action à temps utile; « giée; sauf à poursuivre les garants, il ne lui reste plus que l'action directe « mais sans que le jugement de la de-avec tous les inconvénients qui sont signalés plus loin par Pothier. «mande principale en soit retardé. »

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