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Ccs lettres s'accordent en connaissance de cause.

La procédure, pour y parvenir, consiste:

1o En ce que le condamné doit présenter une requête au roi et à son conseil, dans laquelle il est tenu d'exposer le fait avec ses circonstances. Ordonnance de 1670, tit. 16, art. 8.

2o Cette requête est rapportée au conseil par un maître des requêtes, et, s'il est jugé à propos, renvoyée aux maîtres des requêtes, pour avoir leur avis. Ibid.

3° Sur l'avis des maîtres des requêtes, si les moyens paraissent pertinents, le conseil rend un arrêt qui porte que les lettres seront expédiées.

4° Sur cet arrêt, les lettres sont expédiées en grande chancellerie, et signées par un secrétaire des commandements; et l'avis des maîtres des requêtes, aussi bien que l'arrêt, doivent être attachés sous le contre-scel des lettres. Ibid., art. 5 et 9.

5° Si l'impétrant est gentilhomme, sa qualité doit être exprimée dans les lettres, à peine de nullité. Ibid., art. 11.

6o Ces lettres de révision de procès sont adressées aux Cours qui ont rendu l'arrêt contre lequel elles sont obtenues; mais, lorsqu'elles sont obtenues contre un jugement présidial ou prévotal, elles ne sont pas adressées au prévôt ni au présidial qui a rendu le jugement: elles sont adressées, en ce cas, au grand conseil; car alors c'est plutôt un appel de la sentence présidiale ou prévotale, auquel le roi admet extraordinairement l'impétrant, qu'une révision du procès;

7° L'impétrant donne sa requête à la Cour à qui les lettres sont adressées, à laquelle requête sont attachées les lettres de révision et les nouvelles pièces, s'il y en a, sur lesquelles il prétend prouver son innocence; et sur l'ordonnance rendue sur cette requête, il donne copie du tout à la partie civile,

«L'exécution de la condamnation « de l'arrêt de condamnation, quand << sera de plein droit suspendue par« même la Cour de cassation aurait « ordre du ministre de la justice, jus-« rejeté la requête du condamné.- Si « qu'à ce que la Cour de cassation ait « les témoins sont ensuite condamnés « prononcé, et, s'il y a lieu ensuite,« pour faux témoignage à charge, le « par l'arrêt préparatoire de cette ministre de la justice, soit d'office, « Cour.- La Cour désignée par celle « de cassation prononcera simplement << sur l'identité ou non-identité de la « personne; et après que son arrêt « aura été, avec la procédure, trans« mis à la Cour de cassation, celle-ci « pourra casser l'airêt de condamna-« « lion, et même renvoyer, s'il y a lieu, « l'affaire à une Cour d'assises autre « que celles qui en auraient primiti

«vement connu. »>

soit sur la réclamation de l'individu « condamné par le premier arrêt, ou « du procureur général, chargera le « procureur général près la Cour de « cassation de dénoncer le fait à cette Cour.-Ladite Cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur la« quelle le second arrêt aura été ren« du, annulera le premier arrêt, si par « cette déclaration les témoins sont « convaincus de faux témoignage à Art. 445 «Lorsqu'après une con- charge contre le premier condamné; « damnation contre un accusé, l'un ou « et, pour être procédé contre l'accusé « plusieurs des témoins qui avaient « sur l'acte d'accusation subsistant, « déposé à charge contre lui seront « elle le renverra devant une Cour « poursuivis pour avoir porté un faux « d'assises autre que celles qui auront « témoignage dans le procès, et si l'ac-|« rendu soit le premier, soit le second «< cusation en faux témoignage est ad- « arrêt. — Si les accusés de faux té « inise contre eux, ou mène s'il est « moignage sont acquittés, le sursis « décerné contre eux des mandats « sera levé de droit, et l'arrêt de con« d'arrêt, il sera sursis à l'exécution | « damnation sera exécuté. »

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s'il y en a une, avec assignation pour procéder sur la requête : s'il n'y a point de partie civile, on ordonne seulement la communication au procureur général;

8° La partie civile assignée répond aussi par requête, qui est signifiée, avec les pièces sur lesquelles elle se fonde, à l'impétrant dans le délai ordonné, pour que l'impétrant réplique ; et, sur la communication du tout, faite au procureur général, on statue sur les lettres.

Si l'impétrant succombe, il doit être condamné en 300 livres d'amende envers le roi, et 150 livres envers la partie civile. Ibid., art. 28.

Il reste à observer que les lettres de révision de procès peuvent s'obtenir, même après la mort du condamné, par sa veuve, ses enfants, et même, à défaut d'enfants, par ses collatéraux.

ART. IV. De la procédure pour purger la mémoire d'un défunt.

210. La veuve, les enfants, et même les parents collatéraux d'un défunt qui a été condamné de son vivant, par jugement, soit contradictoire, soit par contumace, ont intérêt à purger sa mémoire, s'ils le peuvent, la flétrissure de sa mémoire réjaillissant sur eux (').

Lorsque la condamnation est portée par un jugement contradictoire en dernier ressort, on ne peut purger la mémoire du défunt, qu'en obtenant des lettres de révision de procès, dont nous avons parlé en l'article précédent.

Lorsque la condamnation est portée par un jugement par contumace, et que le condamné est mort dans les cinq ans de l'exécution, les personnes ci-dessus mentionnées sont reçues à appeler de la sentence; et, si le jugement est en dernier ressort, elles sont reçues à y former opposition devant les juges qui l'ont rendu. Ordonn. de 1670, tit. 27, art. 1.

Mais si le condamné est mort après les cinq ans, l'opposition ou l'appel ne sont pas recevables, et aucune personne ne peut être admise à purger la mémoire du défunt, à moins qu'elle n'obtienne des lettres du roi en grande chancellerie. Ibid., art. 2.

211. L'ordonnance prescrit des formalités indispensables pour parvenir, en vertu de ces lettres, à purger la mémoire d'un défunt :

1° Celui qui les a obtenues, doit assigner M. le procureur général, ou le procureur du roi, et la partie civile, s'il y en a une, pour procéder avec eux, et faire rendre le jugement qui purgera la mémoire du défunt. Ibid., art. 3; 2o Il faut donner, par l'assignation, copie des lettres obtenues. Ibid. ;

3 Les délais sur cette assignation doivent être les mêmes que pour les affaires civiles. Ibid.;

4° La partie qui fait cette poursuite, doit, avant aucune procédure, rembourser les frais de justice à la partie civile, s'il y en a une, et consigner l'amende;

5o Le jugement qui doit intervenir en l'instance, à l'effet de purger la mé, moire d'un défunt, ne peut être rendu que sur le vu des charges et informa tions, procédures et pièces sur lesquelles la condamnation par coutumace est

() V. 447, C. inst. crim.

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lequel se fera l'instruction, et qui exerArt. 447: « Lorsqu'il y aura lieu de « cera tous les droits du condamné.— <«< réviser une condamnation pour la « Si, par le résultat de la nouvelle pro« cause exprimée en l'art. 444 (V. note « cédure, la première condamnation se « précédente), et que cette condamna-« trouve avoir été portée injustement, « tion aura été portée contre un individu « le nouvel arrêt déchargera la mé« mort depuis, la Cour de cassation crée-« moire du condamné de l'accusation «ra un curateur à sa mémoire, avec « qui avait été portée contre lui, »

intervenue, et les parties peuvent produire de nouveau, de part et d'autre, telles pièces que bon leur semble, auxquelles elles peuvent répondre respectivement par simple requête, dont copie doit être signifiée, ensemble des pièces, sans pouvoir prendre aucun appointement. Ibid., art. 5, 6 et 7.

Lorsqu'il y a une partie civile, ou même un dénonciateur, la condamnation des dommages et intérêts, et la réparation civile se prononcent par le même jugement.

Si le défunt, dont on veut purger la mémoire, avait obtenu des lettres de rémission, et qu'il fût mort avant de pouvoir parvenir à leur entérinement, la veuve ou ses parents pourraient demander qu'il leur fût permis de poursuivre cet entérinement, comme l'aurait pu faire le défunt, à la charge de payer les frais, et de consigner l'amende.

Enfin, cette poursuite ne peut s'exercer après les trente ans, du jour de l'exécution (1). Voy. les Matières criminelles de Lacombe, part. 3, chap. 26.

() Aucune prescription ne peut être opposée contre les demandes en révision de procès criminels.

FIN DU TRAITÉ DE LA PROCEDURE CRIMINELLE ET DU TOME DIXIÈME ET DERNIER,

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§ II. De la procédure sur l'appointement
en droit.

96

TOM. X.

I. Quelles matières sont sommaires? ib.
§ I. De ce qu'il y a de particulier en
matière sommaire.

CHAP. II. De la procédure particulière

aux matières de reddition de compte. 423

§ I. De l'obligation de rendre compte, et
de l'action en reddition de compte.. ib.

120

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