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dressés et l'expédition ou copie dé- collationner l'expédition ou copie à livrée par le notaire ou dépositaire, la minute, dont lecture sera faite « à moins que le tribunal qui l'aura par le dépositaire: si elles préten& ordonnée n'ait commis un de ses « dent qu'elles ne sont pas conformes, membres, ou tout autre juge de tri-« il en sera référé à jour indiqué par «bunal de première instance, ou un « le procès-verbal, au président du « autre notaire. >> a tribunal, lequel fera la collation; à

(1) Il ne peut plus aujourd'hui se« cet effet, le dépositaire sera tenu faire que par un juge, un notaire ou « d'apporter la minute.-Les frais dú dépositaire. V. art. 849 précité. « procès-verbal, ainsi que ceux du « transport du dépositaire, seront « avancés par le requérant. »>

() V. art. 850, C. proc.

Art. 850: « Dans tous les cas, les « parties pourront assister au procès« verbal, et y insérer tels dires qu'el« les aviseront. >>

Mais le notaire peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé de ses frais. V. art. 851, G. proc.

() Mais aujourd'hui, le jugement Art. 851 « Si les frais et débourn'en est pas moins exécutoire nonob-« sés de la minute de l'acte sont dus stant l'opposition. V. art. 840 et 848, au dépositaire, il pourra refuser C. proc., ci-dessus, p. 20, note 6. Ce« expédition tant qu'il ne sera pas payé serait donc à l'opposant de faire lui- « desdits frais, outre ceux d'expédimême ses diligences pour faire statuer «< tion. »>

sur son opposition.

(5) La production d'un acte en jus

(*) Cela ne pourrait plus souffrir tice, lorsqu'elle est constatée par les difficulté, le juge ou le notaire commis | écritures, forme entre les parties en par justice trouvent, dans le jugement cause un contrat judiciaire irrévocamême qui les commet, tous les pou-ble, on dit alors que la pièce est acvoirs nécessaires pour exiger la repré- quise au procès. sentation de la minute. V. art. 852, G. proc.

Art. 852: « Les parties pourront

(*) Si le demandeur ne comparait pas, il est donné congé de la demande, sauf les dommages-intérêts de la par.

ART. III. Des visites, rapports d'experts et descentes de juges. 51 Des visites et rapports d'experts.

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136. La décision d'une cause dépend souvent de quelque fait contesté entre les parties qui ne peut se justifier que par la visite de la chose qui fait l'objet de cette contestation; par exemple, l'acheteur d'un cheval donne contre son vendeur l'action rédhibitoire, pour qu'il soit tenu de le reprendre, parce qu'il prétend qu'il a quelque vice, qui donne lieu à la rédhibition; si le vendeur le dénie, ce fait, dont dépend la décision de la cause, ne peut se justifier que par la visite du cheval par experts: il faut donc que le juge, avant qu'il puisse rendre son jugement définitif, ordonne que le cheval sera vu par des experts, qui constateront s'il a ce vice, ou non.

Pareillement, si j'ai fait marché avec un ouvrier, de lui faire faire certains ouvrages à une maison, et que j'oppose à cet ouvrier, lorsqu'il m'en demande le prix, que ces ouvrages sont mal faits et non-recevables, il faudra pareillement ordonner la visite par experts.

137. Suivant l'art. 8 du tit. 21 de l'ordonnance, les jugements qui ordonnent une visite, doivent contenir la mention de trois choses (1)

1° Du fait contesté, sur lequel les experts nommés doivent faire leur rapport;

2o Du juge qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, recevoir leur serment et leur rapport;

3° Du délai dans lequel les parties comparaîtront devant le commissaire, pour convenir des experts (*).

138. Le projet de cet article, qui est dans le procès-verbal, ajoutait « du « jour et de l'heure que les parties devront comparaître devant le commissaire.» Messieurs du parlement dirent que cet article était impossible dans l'exécution, qu'on ne pouvait pas savoir si le commissaire pourrait être prêt, précisément à tel jour et à telle heure; le motif de cet article était d'abréger les procédures.

tie s'il y a lieu, mais il n'est plus prononcé d'amende dans ce cas particulier.

« jours de la signification; sinon, qu'il sera procédé à l'opération par les « experts qui seront nommés d'office (1) V. art. 302 et 303, C. proc. « par le même jugement.-Ge même Art. 302: Lorsqu'il y aura lieu à« jugement nommiera le juge-commis« un rapport d'experts, il sera ordon-a saire, qui recevra le serment des «né par un jugement, lequel énonce- experts convenus ou nommés d'of«ra clairement les objets de l'exper« fice: pourra néanmoins le tribunal « tise. »

:

« ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix « du canton où ils procéderont. »

Art. 306: «Dans le délai ci-dessus, « les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts en

Art. 303 « L'expertise ne pourra « se faire que par trois experts, à a moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul. »> () V. art. 304 à 307, C. proc. Art. 304 Si, lors du jugement« feront leur déclaration au greffe.⚫ a qui ordonne l'expertise, les parties « se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur « donnera acte de la nomination. »> Art. 305: « Si les experts ne sont ⚫ pas convenus par les parties, le juge ⚫ment ordonnera qu'elles seront te«nues d'en nommer dans les trois

Art. 307: Après l'expiration du « délai ci-dessus, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du a juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il « soit nécessaire que les parties y « soient présentes. >>

139. La décision de l'ordonnance, qui règle que le jugement contiendra mention du juge, qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, souffre exception dans les juridictions où il n'y a qu'un seul juge ('); car, quand même, en ordonnant la visite, il aurait simplement prononcé cette visite, par experts, dont les parties conviendront par-devant nous, sinon nommés d'office, le jugement serait bon; car, étant le seul juge, on entend assez que c'est par-devant lui qu'il entend qu'il soit procédé.

Pareillement dans les juridictions, comme le bailliage d'Orléans, où le lieutenant-général en sa qualité d'enquêteur-examinateur, a seul droit de faire toutes instructions, ou en son absence, l'officier qui le suit, suivant l'ordre du tableau, il est inutile de nommer dans le jugement le juge devant qui on procédera, parce qu'on ne peut ignorer que ce doit être par-devant lui. Voyez l'arrêt du conseil du 31 août 1689, servant de règlement entre les officiers du Présidial d'Orléans.

140. Lorsque le lieu dont on ordonne la visite (*), est éloigné, le juge qui ordonne la visite, pour éviter les frais, commet quelquefois par le jugement le juge du lieu pour procéder à la nomination des experts et à la prestation de leurs serments; pour cet effet, on délivre au greffe du juge qui a ordonné la visite, des lettres de commission adressées au juge qu'il a commis.

Ces lettres s'appellent lettres de commission rogatoire, lorsqu'elles s'adressent à des juges d'un rang égal ou supérieur à celui qui l'a commis, ou simplement lettres de commission, lorsque ce juge commis est d'un rang inféricur (1).

141. En exécution du jugement qui ordonne la visite, la partie qui la poursuit donne assignation à l'autre en l'hôtel du juge, à jour et heure certains

(1) Cette observation s'appliquerait aujourd'hui à la juridiction des juges de paix. Il y a été pourvu par les art. 41, 42 et 43, C. proc.

Art. 43: « Dans les causes non su« jettes à l'appel, il ne sera point dres«sé de procès verbal; mais le juge« menténoncera les noms des experts, « la prestation de leur scrment et le résultat de leur avis. »>

Art. 41 : « Lorsqu'il s'agira, soit de ■ constater l'état des lieux, soit d'ap-« (2) Une visite des lieux peut être «précier la valeur des indeninités et « dédommagements demandés, le juge l'objet d'une expertise, mais le plus « de paix ordonnera que le lieu con- ordinairement, elle se fait par un juge « tentieux sera visité par lui, en pré-commis. V. le § suivant, des Descentes des juges. «sence des parties. »

(3) V. art. 1035, C. proc. Art. 42: « Si l'objet de la visite ou Art. 1035: « Quand il s'agira de « de l'appréciation exige des connais"sances qui soient étrangères au juge,« recevoir un serment, une caution, a il ordonnera que les gens de l'art,« de procéder à une enquête, à un « qu'il nommera par le même juge-« interrogatoire sur faits et articles, « de nommer des experts, et générament, feront la visite avec lui et « donneront leur avis : il pourra juger« lement de faire une opération quel« sur le lieu même, sans désemparer.« conque en vertu d'un jugement, et Dans les causes sujettes à l'appel, « que les parties, ou les lieux contenprocès-verbal de la visite sera dressé « tieux seront trop éloignés, les juges un tribunal « pourront commettre par le greffier, qui constatera le serament prêté par les experts. Le pro- « voisin, un juge, ou même un juge de «cès-verbal sera signé par le juge,« paix, suivant l'exigence des cas; ils « par les greffiers et par les experts; « pourront même autoriser un tribunal « à nommer, soit un de ses membres, « et si les experts ne savent ou ne soit un juge de paix, pour procéder ⚫ peuvent signer, il en sera fait men• aux opérations ordonnées. » #tion. »

pour convenir de la nomination des experts, à moins qu'ils n'eussent été nommés par le jugement même qui a ordonné la visite, où par un acte signifié de procureur à procureur, ce qui peut arriver.

Lorsque les parties se sont rendues à l'assignation, elles peuvent convenir d'un même expert: si elles en ont nommé chacune un de leur part, alors chacune d'elles peut proposer ses moyens de récusation contre l'expert nommé par sa partie adverse; s'il n'en a point été proposé de part et d'autre, le juge ordonne que les experts nommés par les parties, passeront à la visite; s'il en avait été proposé, le commissaire renverrait à l'audience, pour être statué sur les causes de récusation.

Ces causes de récusation contre les experts, sont les mêmes que contre les juges (').

142. Si l'une des parties ne comparaît, ou qu'elle comparaisse et refuse de nommer un expert de sa part, le juge en nomme pour elle d'office, pour par cet expert, s'il n'est pas récusé, faire la visite conjointement avec celui nommé par l'autre partie (1). Tit. 21, art. 9.

Messieurs du Parlement s'opposèrent à cette disposition; ils prétendirent que lorsqu'une des parties ne nommait pas un expert, on ne pouvait pas dire que les deux parties en fussent convenues, et que le juge seul devait, en ce cas, en nommer un pour les deux parties; néanmoins la disposition a passé.

143. Lorsqu'il s'agit de visites d'ouvrages d'un certain art ou métier, il n'est pas nécessaire que les experts soient de cet art et métier; on peut nommer, pour experts, des bourgeois intelligents dans ces ouvrages (1). Tit. 21, art. 11.

(1) V. art. 308, 309, 310 et 283, C. I« le conjoint est vivant, ou si la partie proc.

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« ou le témoin en a des enfants vi«< vants: en cas que le conjoint soit Art. 308: « Les récusations ne « pourront être proposées que contre « décédé, et qu'il n'ait pas laissé de « les experts nommés d'office, à moins «descendants, pourront être repro«< chés les parents et alliés en ligne dia que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le scr-« recte, les frères, beaux-frères, sœurs Pourront aussi « et belles-sœurs. Art. 309 « La partie qui aura des « être reprochés, le témoin héritier « moyens de récusation à proposer « présomptif ou donataire; celui qui « sera tenue de le faire dans les trois « aura bu ou mangé avec la partie, et « jours de la nomination, par un sim-« à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête; ple acte signé d'elle ou de son man

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« ment. >>>

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«< celui qui aura donné des certificats « dataire spécial, contenant les causes « de récusation, et les preuves, si« sur les faits relalifs au procès; les « serviteurs et domestiques; le témoin « elle en a, ou l'offre de les vérifier a par témoins; le délai ci-dessus expiré, « en état d'accusation; celui qui aura « la récusation ne pourra être propo- « été condamné à une peine afflictive « ou infamante, ou même à une peine sée, et l'expert prêtera serment au « correctionnelle pour cause de vol. » a jour indiqué par la sommation. » (*) Le Code de procédure n'a pas reproduit cette disposition, et l'obser

Art. 310: « Les experts pourront être « récusés par les motifs pour lesquels « les témoins peuvent être reprochés.»vation faite par MM. du Parlement qui (V. art. 283, C. proc., ci-après.)

Art. 283 : « Pourront être repro-
«chés les parents ou alliés de l'une
ou de l'autre des parties jusqu'au
« degré de cousin issu de germain
inclusivement; les parents et alliés
« des conjoints au degré ci-dessus, si

TOM. X.

s'étaient opposés à ce qu'elle fût introduite dans l'ordonnance, prouve qu'elle n'est pas de droit, comme on aurait pu le croire. Elle se trouve done naturellement rejetée par l'art. 305, C. proc. V. ci-dessus, p. 63, note 2.

() Le juge n'est jamais astreint à

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144. Le procès-verbal de nomination d'experts doit contenir le jour et l'heure auxquels ils doivent comparaître devant le juge ou commissaire, pour prêter le serment (') (ibid., art. 10); au cas que ce ne soient pas des experts jurés (2), tels qu'il y en a à Paris; car ces experts ayant prêté serment une fois en justice, ne sont point obligés de le renouveler toutes les fois qu'ils sont nommés.

Ces experts, sur la première assignation qui leur est donnée par la partie qui poursuit l'exécution, sont obligés d'aller, au jour et heure indiqués, prêter le serment devant le commissaire. Cette prestation de serment doit être constatée par un acte ou jugement que doit donner le juge ou le commissaire (3).

145. Dans le projet de l'art. 10, il était dit que l'assignation serait donnée tant aux parties qu'aux experts; mais dans l'article, tel qu'il est rédigé, il n'est fait aucune mention des parties; d'où on doit conclure qu'on a jugé que la présence des parties n'était pas nécessaire (4). En vain voudrait-on tirer en argument, dans ce cas-ci, ce qui est porté en l'art. 5 du titre 22 des Enquêtes; car, en fait de formalités qui sont de droit étroit, il ne faut pas argumenter d'un cas à un autre.

146. Les experts, après avoir prêté le serment, doivent, le plus tôt qu'il leur sera possible, procéder à la visite. Ils ne doivent recevoir aucun présent des parties, ni souffrir même qu'on les défraie dans le voyage qu'ils font, pour la visite sur le lieu (Ibid., art. 15). Mais il y a lieu de penser qu'ils seraient en droit de demander qu'avant qu'ils fussent tepus de partir pour procéder à la visite, leurs vacations fussent consignées telles qu'elles seraient réglées par le juge, et on doit pour cela tirer argument de l'art. 5 du tit. 21, qui porte que (dans le cas de descente de juge) la partie requérante doit consigner les frais ordinaires (5).

Si le juge peut faire consigner ses frais avant les vacations, il semble que

(2) V. art. 315, C. proc.

:

Art. 315 « Le procès-verbal de prestation de serment contiendra in

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choisir les experts dans une classe déterminée de personnes, mais dans certaines circonstances, il peut les autori-« ser à consulter des gens à ce connais-«dication, par les experts, du lieu et sant, dont ils pourront prendre l'avis à des jour et heure de leur opération, En cas de présence des parties ou titre de renseignement; s'il y avait nécessité pour eux de se faire assister « de leurs avonés, cette indication vaupar certaines personnes, ils pourront « dra sommation.- En cas d'absence, en référer au tribunal pour qu'il eût à « il sera fait sommation aux parties, à investir ces personnes elles-mêmes de « par acte d'avoué, de se trouver aux tous les pouvoirs d'experts. Du reste le « jour et heure que les experts auront tribunal peut, s'il le juge utile et né-« indiqués. cessaire, diviser l'expertise et nommer autant d'experts que l'exige la diversité des vérifications à faire.

(1) V. art. 307, C. proc., ci-dessus, p. 63, note 2.

(4) Cette omission de l'ordonnance est réparée par l'art. 315 précité, les parties doivent être présentes ou appelées.

(1) La même discussion pourrait en(*) Il n'y a plus d'experts jurés en core s'élever, car le titre des Rapports titre d'office, et ceux qui sont spécia- d'experts (art. 302 à 323, C. proc.), lement assermentés devant les tribu-ne contient aucune disposition qui aunaux, ne sont pas dispensés par le serment général qu'ils ont prêté en justice, au moment de leur réception, du serment particulier qui doit être exigé d'eux, dans chaque affaire, toutes les fois qu'ils sont commis en qualité d'experts dans une instance.

torise les experts à faire consigner d'avance une provision, et l'article de l'ordonnance relatif à la descente de juge, est reproduit par l'art. 301,C. pr.; toutefois l'art. 319 (V. p. 67. note 3), qui ordonne que les vacations seront taxées par le président, après l'opéra

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