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Cela a lieu quand même ils seraient assignés à la requête du procureur général lui-même, ou de ses substituts, parce qu'il est partie désintéressée ('). Voy. le procès-verbal sur cet art. 7.

Les colons américains, qui n'ont point eu de domicile en France, doivent être assignés au domicile de M. le procureur général, et les délais sont de deux mois (3). Arrêt du 6 juillet 1740.

16. 6 Exception. — Ceux qui n'ont ou n'ont eu aucun domicile connu, sont assignés par un seul cri public, au principal marché du lieu de la juridiction où ils sont assignés, et l'exploit d'ajournement doit être parafé par le juge sans frais (); tit. 2, art. 9.

A l'égard de ceux qui se sont absentés de leur domicile pour fallite, ou voyage de long cours, ou qui ont été bannis ou condamnés aux galères à temps, ils doivent être assignés à leur dernier domicile connu ('); art. 8.

« français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au a domicile du procureur du roi près « le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, « au ministre de la marine, et pour les « seconds, à celui des affaires étran« gères. »

«<ront assignés : 1°....; 8' Ceux qui << n'ont aucun domicile connu en « France, au lieu de leur résidence « actuelle: si le lieu n'est pas connu, « l'exploit sera affiché à la principale « porte de l'auditoire du tribunal où la « demande est portée; une seconde « copie sera donnée au procureur du « roi, lequel visera l'original, »

(*) 1o A l'égard du failli, comme il est dessaisi par la déclaration même de faillite de l'administration de ses biens, l'assignation doit être désormais donnée aux syndics qui le représentent. V. art. 443, C. comm,

(1) Ce cas particulier n'a pas été prévu par le Code; mais la raison que donne Pothier est décisive; on ne peut supposer que le procureur du roi négligera d'envoyer la copie parce qu'il aura lui-même fait donner l'assignaLion; il manquerait d'ailleurs à ses devoirs; en effet, l'injonction de l'art. 69,« C. proc., est formelle sur la conduite que le procureur du roi doit tenir en pareille eirconstance.

(2) V. art. 69, C. proc., n° 9, cidessus, p. 6, note 5.

Art. 443 « Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, « à partir de sa date, dessaisissement « pour le failli de l'administration de <«< tous ses biens, même de ceux qui « peuvent lui échoir tant qu'il est en « état de faillite.-A partir de ce jugeQuant au délai, V. art. 73, C. proc., «ment, toute action mobilière ou imn° 3. Si celui qui est assigné de- « mobilière ne pourra être suivie ou a meure hors de la France continen« intentée que contre les syndics.« tale, le délai sera 1°....; 2°....; 3° « Il en sera de même de toute voie pour ceux demeurant hors d'Europe,« d'exécution tant sur les meubles que << en deça du cap de Bonne-Espé-« sur les immeubles. «rance, de six mois. Et pour ceux demeurant au delà, d'un an.»

Il n'y a aucune distinction à faire aujourd'hui entre les colons américains qui ont eu autrefois leur domicile en France, à moins que par les circonstances il ne fût établi qu'ils ont réellement conservé leur domicile d'origine en France, auquel cas ils n'auraient pas acquis domicile en Amérique et ne seraient pas ainsi devenus colons américains.

(3) V. art. 69, C. proc., n° 8. « Se

Le tribunal,

« lorsqu'il le jugera convenable, pour«ra recevoir le failli partie interve« nante. »

Toutefois cet article lui-même, dans sa disposition finale, admet que le failli peut être mis personnellement en cause; il y a donc, dans ce cas, nécessité de lui donner assignation, soit à son ancien domicile s'il l'a conservé, soit au domicile nouveau, ou à la résidence nouvelle qu'il aura choisis; mais si on suppose, comme le fait içi Pothier, qu'il s'est absenté ou qu'il a

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TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. I PARTIE.

Les ajournements sur une demande contre une communauté, se font à la personne ou domicile du chef ou du syndic de cette communauté (1); lorsque la demande est contre une ville, l'ajournement se fait à l'hôtel de ville, aux maire et échevins (").

Lorsqu'il s'agit des droits du roi, les assignations données aux bourgs et communautés, doivent être faites un jour de dimanche ou de fête, à l'issue de la messe paroissiale, ou de vêpres, en parlant au syndic ou au marguillier, en présence de deux témoins, qui doivent être nommés dans l'exploit, à peine de vingt livres d'amende contre l'huissier (3). Déclar. du 17 février 1698. Lorsqu'un mineur n'est point émancipé, on ne peut assigner que son tu

disparu, l'assignation doit lui être re-
mise suivant la forme indiquée par le
n° 8, art. 69, C. proc., pour ceux qui
n'ont aucun domicile connu en France,
V. ci-dessus, p. 6, note 5.- La
même règle devra être suivie toutes
les fois que l'un des créanciers, ou les
syndics eux-mêmes, auront une ac-
tion à introduire contre le failli per-
sonnellement.

Art. 29,C.pén.: « Quiconque aura été « condamné à la peine des travaux fora cés à temps, de la détention ou de la « réclusion, sera, de plus, pendant la « durée de sa peine, en état d'inter« diction légale; il lui sera nommé un «rer et administrer ses biens, dans « tuteur et un subrogé tuteur pour gé« les formes prescrites pour les nomi« nations des tuteurs et subrogés tu« teurs aux interdits. »>

l'interdic

Si un tuteur n'avait point été donné 2o A l'égard de l'absence résultant! d'un voyage de long cours, il n'y a aucun motif de se départir des règles au condamné contre lequel il y aurait ordinaires; quelque longue que soit à diriger une action, ce serait au del'absence, lorsqu'elle est motivée, elle mandeur à faire les diligences nécesn'apporte aucun changement à l'éta-saires pour que le tuteur blissement du domicile; c'est à celui tion fut nommé. (1) Le Code de procédure ne déterqui s'absente de prendre les précautions nécessaires en laissant un man-mine pas contre qui l'assignation doit dataire pour répondre aux demandes être donnée lorsqu'elle s'adresse à des mais il y a lieu d'appliquer dans ce cas qui pourraient être dirigées contre lui communautés séculières ou religieuses; la disposition relative aux administrations ou établissements publics, V. art. 69, n° 3, C. proc. « Seront assignés: « 1°...2°...3° Les administrations ou éta« dans le lieu où réside le siége de l'ad«blissements publics, en leurs bureaux, « ministration; dans les autres lieux, << en la personne et au bureau de leur « préposé.

avant son retour.

3° Quant au banni, nous croyons qu'il conserve en France son domicile, de droit; mais comme il doit être forcément absent, sans que le demandeur soit tenu de connaître où est sa résidence actuelle, on peut agir à son égard comme envers ceux qui ont quitté leur domicile et qui n'ont aucun domicile connu en France, et suivre la forme indiquée par le n° 8, art. 69, C. proc.

(*) V. art. 69 no 5, C. proc. « Seront «< assignés: 1°...5° les communes, en la « personne ou au domicile du maire; 4o A l'égard des condamnés aux travaux forcés à temps, la condamnation « et à Paris, en la personne ou au dodont ils sont frappés leur enlève le micile du préfet. Dans les cas ci-desdroit de conserver un domicile; ils« sus, l'original sera visé de celui à qui n'ont pas le droit de répondre en per-« copie de l'exploit sera laissée; en cas sonne aux actions qui seraient intro- « d'absence où de refus, le visa sera duites contre eux en justice; ils sont,« donné, soit par le juge de paix, soit pendant toute la durée de leur peine,« par le procureur du roi près le trien état d'interdiction légale, et l'action bunal de première instance, auquel, (2) Disposition abrogée. doit être dirigée contre les tuteurs qui« en ce cas, la copie sera laissée. » leur sont donnés. V. art. 29, C. pén.

teur (), et alors on doit traduire ce dernier devant le juge de son domicile (1). Si le mineur est émancipé, il doit être assigné conjointement avec son curateur, et c'est alors le domicile du mineur que l'on doit suivre ('); si le mineur (non émancipé) a deux tuteurs, l'un honoraire, et l'autre onéraire, on peut les assigner tous deux; mais on ne peut se dispenser d'assigner l'honoraire (').

(1) S'il est en tutelle; mais s'il a encore ses père et mère, on doit assigner son père, qui est l'administrateur légal de sa personne et de ses biens. V. art. 389, C. civ.

de son commerce. V. art. 481, 482, 483, 484 et 487, C. civ.

:

Art. 481 « Le mineur émancipé « passera les baux dont la durée n'ex« cédera point neuf ans ; il recevra ses « revenus, en donnera décharge, et « fera tous les actes qui ne sont que de

Art. 389: « Le père est durant le « mariage, administrateur des biens « personnels de ses enfants mineurs.«< pure administration, sans être resti«Il est comptable, quant à la pro- « tuable contre ces actes dans tous les «priété et aux revenus, des biens dont « cas où le majeur ne le serait pas lui« il n'a pas la jouissance; et quant à « même. » « la propriété seulement, de ceux des a biens dont la loi lui donne l'usufruit. » () V. art. 108, § 2, et 450, C. civ.« Art. 108 « Le mineur non éman« cipé aura son domicile chez ses père « et mère ou tuteur. »>

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Art. 482 « Il ne pourra intenter une «<action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge « d'un capital mobilier, sans l'assi« stance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. »

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Art. 450: « Le tuteur prendra soin « de la personne du mineur, et le ro- Art. 483: « Le mineur émancipé ne « présentera dans tous les actes civils. « pourra faire d'emprunts, sous aucun «Il administrera ses biens en bon « prétexte, sans une délibération du père de famille, et répondra des « conseil de famille, homologuée par le « dommages-intérêts qui pourraient << tribunal de première instance, après « résulter d'une mauvaise gestion. j« avoir entendu le procureur du roi. » Il ne peut ni acheter les biens du «mincur, ni les prendre à ferme, à « moins que le conseil de famille n'ait «< autorisé le subrogé tuteur à lui en <« passer bail, ni accepter la cession «d'aucun droit ou créance contre son « pupille. >>

Dans certaines circonstances, la notification doit également être faite au subrogé tuteur.

Art. 484: « Il ne pourra non plus « vendre ni aliéner ses immeubles, ni « faire aucun acte autre que ceux de « pure administration, sans observer « les formes prescrites au mineur non « émancipé. A l'égard des obliga<«<tions qu'il aurait contractées par voic « d'achats ou autrement, elles seront « réductibles en cas d'excès : les tri<< bunaux prendront, à ce sujet, en (3) La règle, à l'égard du mineur «< considération la fortune du mineur, émancipé, n'est plus aujourd'hui aussi « la bonne ou mauvaise foi des perabsolue; le mineur émancipé ne peut « sonnes qui auront contracté avec lu ester en justice sans l'assistance de son « l'utilité ou l'inutilité des dépenses. curateur toutes les fois qu'il s'agit d'une Art. 487 « Le mineur émancipé qu action immobilière; mais il peut procé-« fait un commerce, est réputé mader seul sur les actions mobilières, et en « jeur pour les faits relatifs à ce comgénéral sur toutes les contestations qui « merce. »> tiennent à des actes de pure adminis- () Le tuteur honoraire était le tutration. Il est à remarquer toutefois, teur à la personne, et le tuteur oneque le mineur émancipé pour faire le raire était le tuleur aux biens; le commerce, ayant toute la capacité du Code civil n'admet plus cette distincmajeur, il pourrait procéder seul en tion; le tuteur à la personne est néces→ justice, même sur les actions immobi- sairement le tuteur aux biens; sculelières qui tiendraient à l'exploitation | ment l'art. 454, C. civ., permet au con

Lorsqu'un mineur n'a ni tuteur, ni curateur, il faut avant tout lui en créer un par justice (').

Une femme sous puissance de mari, peut être assignée avec son mari par le même exploit (2),

Un bénéficier mineur peut être assigné et condamné en jugement, sans assistance du tuteur ou curateur, quia censetur major (3).

ABT. III, — En quel temps l'ajournement doit-il être fait ?

17. Les ajournements, ainsi que les autres exploits, doivent se faire de jour; il n'est pas permis de les faire de nuit: Solis occasus suprema tempeslas esto. Arrêt du 20 mars 1576, rapporté par Tournet.

Quelques coutumes, comme celle de Bretagne, art. 19, en ont des disposi tions (*)*

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Art. 215: « La femme ne peut ester « en jugement sans l'autorisation de son « mari, quand même elle serait mar« chande publique, ou non commune, « ou séparée de biens. »

Le mari est assigné, non pas comme partie, mais seulement pour la validité de la procédure, à l'effet d'autoriser sa femme à ester en justice. L'assignation peut être donnée sans contredit à la femme et au mari par le même exploit, mais il est nécessaire qu'il soit remis à chacun d'eux une copie distincte et séparée, à moins qu'ils ne soient communs en biens.

seil de famille d'autoriser le tuteur « à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plu«sieurs administrateurs particuliers, « salariés, et gérant sous responsabia lité. Ces administrateurs particuliers ne doivent jamais être assignés sur l'instance dirigée contre le mineur qui est toujours représenté par son tuteur. Le Code cependant admet, dans un seul cas, la division de la tutelle et la nomination de deux tuteurs, l'un honoraire et onéraire tout à la fois l'autre onéraire seulement, lorsque la fortune du mineur se trouve répartie et sur le continent et dans les colonies; mais, dans ce cas, les deux tu- (3) Principe applicable aujourd'hui teurs sont indépendants l'un de l'au-au mineur autorisé à faire le commerce. tre, et chaque instance doit être diri- V. art. 487, C. civ., ci-dessus, p. 9, gée uniquement contre celui des deux note 3. V. aussi art. 2, C. com. tuteurs que l'action concerne. V. art. 417,C. civ.

Art. 2 « Tout mineur émancipé de « l'un et de l'autre sexe, âgé de dixArt. 417. « Quand le mineur, domi- « huit ans accomplis, qui voudra procilié en France, possédera des biens « fiter de la faculté que lui accorde « dans les colonies, ou réciproque- « l'art. 487 du Code civil, de faire le «ment, l'administration de ces biens « commerce, ne pourra en commen« sera donnée à un protureur. - En« cer les opérations, ni être réputé « ce cas, le tuteur et le produteur se- « majeur, quant aux engagements par a ront indépendants, et non respon- « lui contractés pour faits de com«sables l'un envers l'autre pour leur« merce: 1° s'il n'a été préalablement a gestion respective. » « autorisé par son père ou par sa mère, () C'est-à-dire qu'il faut se pour-« en cas de décès, interdiction ou abvoir pour qu'il lui en soit nommé un «sence du père, ou, à défaut du père dans la forme déterminée par la loi; « et de la mère, par une délibération en réclamant la réunion du conseil de « du conseil de famille, homologuée famille, s'il s'agit de la nomination d'un « par le tribunal civil; 2° si, en outre, tuteur ordinaire, ou en s'adressant à « l'acte d'autorisation n'a été enregisla justice s'il s'agit de la nomination « tré et affiché au tribunal de comd'un tuteur ad hoc, pour certaines ac- « merce du lieu où le mineur veut tions déterminées, telle par exemple « établir son domicile. » que l'action en désaveu.

(2) V. art. 215, C. civ.

() V. art. 1037, C. proc.

Art. 1037 « Aucune signification

Ils ne doivent point non plus être faits les jours des dimanches et des fêtes fêtées par le peuple, si ce n'est en cas de nécessité, lorsque le temps dans lequel la demande doit être intentée, expire, sinon l'exploit de demande doit être déclaré nul; au reste, ces exploits peuvent être faits les jours de fêtes de palais qui ne sont point d'ailleurs fêtées par le peuple (1).Déclaration du roi du 28 avril 1681, rendue pour le Parlement de Toulouse.

ART. IV. — De la forme intrinsèque des ajournements,

18. L'huissier ou sergent qui fait l'ajournement, doit en dresser un acte original par écrit qui demeure au demandeur: il en doit aussi faire autant de copies qu'il y a de personnes à assigner, et il doit laisser à chacune d'elles une desdites copies (2), art. 3, du tit. 2.

Il n'est pas nécessaire que cette copie leur soit remise en main propre, car l'huissier peut ne les pas trouver ('); il suffit qu'elle soit remise à quelque personne que ce soit, trouvée au lieu de leur domicile, comme au portier, à la servante, à un de leurs enfants.

Il faut pourtant que la personne à qui cette copie est laissée, soit en âge de discernement; on ne doit pas la laisser à un impubère: car Guenois sur Imbert, liv. 1, chap. 5, prétend que, si elle était donnée à un enfant impubère, le défendeur pourrait demander la nullité de l'exploit, et de tout ce qui s'en serait suivi, faute de remise de cette copie par l'enfant (*).

« ni exécution ne pourra être faite, « de l'avoué qui occupera pour lui, et a depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, « chez lequel l'élection de domicile << avant six heures du matin et après « sera de droit, à moins d'une élec« six heures du soir; et depuis le 1er« tion contraire par le même exploit; 2o Les noms, demeure et ima avril jusqu'au 30 septembre, avant « « matricule de l'huissier, les noms et aquatre lieures du matin et après neuf du soir; non plus que les jours« demeure du défendeur, et mention « de la personne à laquelle copie de « l'exploit sera laissée;-3° L'objet de « la demande, l'exposé sommaire des 4° L'indication du tribu« moyens; «nal qui doit connaître de la demande « et du délai pour comparaître, le tout « à peine de nullité. »

"

« de fète légale, si ce n'est en vertu « de permission du juge, dans le cas a où il y aurait péril en la demeure. » (1) V. art. 63, C. proc., et le même art. 1037, in fine (note précédente).

Art. 63 Aucun exploit ne sera « donné un jour de fète légale, si ce « n'est en vertu de permission du pré«sident du tribunal. »

(3) V. art. 68, C. proc.

:

Art. 68 « Tous exploits seront faits « à personne ou domicile; mais si Bien que les expressions employées par le Code de procédure, fête légale,« l'huissier ne trouve au domicile ni la «< partie, ni aucun de ses parents ou soient plus précises que celles employées par Pothier, féles fétées par le « serviteurs, il remettra de suite la copeuple, il y a quelque difficulté à dé-« pie à un voisin, qui signera l'origiterminer ce qu'on doit entendre par « nal; si ce voisin ne peut ou ne veut féle legale. Dans l'état actuel de la ju- « signer, l'huissier remettra la copie risprudence, ce sont les dimanches, le « au maire ou adjoint de la commune, « lequel visera l'original sans frais. jour de l'an, et les quatre fêtes reconnues par le Concordat: Noël, l'Ascen- « L'huissier fera mention du tout, tant « sur l'original que sur la copie. » sion, l'Assomption et la Toussaint.

(4) Cette décision doit être suivie. () V. art. 61, C. proc., 2° in fine. Art. 61: « L'exploit d'ajournement La remise de la copie forme un véria contiendra:-1°la date des jour, mois table contrat, celui qui la reçoit prend a et an, les noms, profession et domi-l'engagement de la donner à la per« cile du demandeur, la constitution sonne à qui elle est destinée, il faut

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