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léon, pour la conservation d'une ancienne hypothèque
générale, doit-elle contenir l'indication de l'espèce
et de la situation des biens'?
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Le fait de la cause ne donnait
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E fait de la cause ne donnait pas lieu à résou-
dre la seconde question proposée; mais elle ren-
tre tellement dans les principes qui ont été adop-
tés qu'elle se trouve implicitement décidée par les
mêmes motifs.
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On peut même dire que le premier juge a énoncé le principe, et que la cour d'appel de Liége, en confirmant le jugement sur le point de la contestation, s'est approprié les raisonnemens du tribunal de première instance, puisqu'elle ajoute à ses motifs ceux qui sont établis dans le jugement.

Nous observerons en outre que, quoique l'objet du litige ne se réfère qu'à l'hypothèque générale néanmoins il enveloppe des principes qui s'appliquent à toutes les anciennes hypothèques, ce qui rend sous divers points de vue, la cause très-inté

ressante.

Elle a pris son origine dans les faits suivans :

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Le 23 mars 1767, un nommé Balaes consentit une hypothèque générale (1) au profit des auteurs andu sieur de Wacquant. L'acte fut réalisé par devant ules échevins de Liége le 10 mars 1768..

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(*) L'hypothèque générale était admise dans le pays de Liége. Articles oeta, chapitre 7 des coutumes du pays de Liége.)

Cour de

Liége,

Le 5 prairial an 7, le sieur de Wacquant prit inscription pour conserver son rang, au vœu de la loi du 11 brumaire précédent et des lois postérieures qui avaient prorogé le délai.

Le 24 mai 1809, le créancier renouvella son inscription, ainsi avant l'expiration des dix années.

Le renouvellement fut requis comme l'inscription sur tous les biens présens et futurs du débiteur, et sans autre désignation.

1

Des immeubles provenans du sieur Balaes sont vendus. L'ordre est ouvert pour la distribution du prix. Le sieur de Wacquart est colloqué à la date de son hypothèque.

Le sieur Everard, autre créancier hypothécaire de Balaes, mais à une date postérieure, convient de la validité de l'inscription du 5 prairial an 7; mais il attaquait de nullité le renouvellement fait le 24 mai 1809.

I fondait cette nullité sur l'article 2148 n.o 5 du Code Napoléon, qui exige, pour la validité de l'inscription prise en vertu d'une hypothèque conventionnelle, qu'elle énonce la situation et la nature des biens hypothéqués.

La discussion s'engage au tribunal civil de l'arrondissement de Liége.

Déjà son excellence le grand juge ministre de la justice, et son excellence le ministre des finances s'étaient expliqués sur la matière par leurs lettres des 30 mars et 11 avril 1809,

-arDesquelles pik résúltoyz »! pas Lirisny 29.1 int si sb yub ,gust for 1977nagon zeng roiters Que l'article 48 du Code Napoléon n'est res latif qu'aux inscriptions à faire depuis ce code; que l'art. 2154, qui parle du renouvellement, ne présente rien quis tende à changer la forme dess inscriptions anciennes ;x qu'il hestout simple que des inscriptions renouvelées soient en tout point semblables aux premères fuscriptions, dont elles ne sont que la répétition; enfia qu'on ne pourrait les assujétir aux formes nouvelles sans nuire aux créanciers et sans dénatu

ff. Jes, hypothèques qu'elles ont pour objet de

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*Jagement du tribunal de Liége, en date du 30 mars 1811, par lequel,

* Attenda que l'hypothèque générale sur les biens était admise dans le pays de latestelle était celle du sieur Wacquant:

presens et à venir

Liége que fossilsvgoust 9

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• Attendu qu'on ne peut obliger un ancien créan cier ayant pour hypothèque la généralité des biens de son débiteur, présens et à venir, à individuer son hypothèque dans son inscription, sans le mettre dans le cas de diminuer ses droits acquis, puisque par-là il perdrait son hypothèque générale sur les biens présens et à venir; qu'il ne s'agit donc pas simplement dans l'espèce d'une affaire de forme mais bien d'un droit acquis, qu'on ne peut ôter sans effet rétroactif que ce n'est donc point le cas du principe qu'en fait de forme on doit se plier aux variations de la loi, mais celui de la maxime, la loi ne doit point avoir d'effet rétroactif, que cette Tome III, No 5.

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maxime a été tellement respectée par le législateur que, par le titre 3 de la loi du 11 brumaire an 7, il en fait une disposition particulière pour les inscriptions, privilèges et mutations du passé que, par l'art. 43, il a dispensé de désigner la nature et la situation des immeubles pour les lieux où l'hypothèque générale était admise; qu'on ne peut restreindre cette dispense au cas où l'inscription aurait été prise dans le terme prescrit par l'art. 37, car l'on voit, par les art. 38 et 39, que le terme n'a été prescrit que pour la conservation du rang.

« Attendu que le Code Napoléon a également conservé la maxime, que la loi ne disposait que pour l'avenir; qu'elle n'avait point d'effet rétroactif; que c'est la disposition, textuelle de l'art. 2 de son titre préliminaire; qu'il est donc impossible de lui supposer l'effet rétroactif que lui prête le système du sieur Everard; qu'on voit en effet clairement que, statuant sur le mode des inscriptions, il ne dispose que pour l'avenir.

par

« Pour ces motifs,

« Le tribunal déclare valable l'inscription prise le sieur de Wacquant.

Appel de ce jugement.

Nous ne pouvons donner une idée plus exacte de la contestation et des principes qui ont éclairé la matière, qu'en rapportant les conclusions de M. l'avocat géné ral Leclerq.

Elles sont assez longuement détaillées, mais nous

craindrions d'énerver la force de ses raisonnemens en ne donnant qu'un extrait des motifs de son opinion.

<< Sous l'empire des anciennes lois, a-t-il dit, il fallait faire transcrire dans un registre public l'acte entier, par lequel on avait consenti l'hypothèque; cette transcription s'appelait réalisation; cette manière de douner la publicité aux hypothèques était sans inconvénient, parce que les bureaux étaient très-multipliés; c'étaient les greffes des cours subalternes, et chaque village avait le sien : les recherches étaient donc faciles; les greffes ne pouvaient contenir que les réalisations des actes par lesquels on constituait en hypothèque les biens situés dans le territoire du village ou de la ville où ces greffes étaient établis, ce qui ne rendait pas la collection des réalisations ou des transcriptious trop volumineuse.

« Cette transcription de l'acte constitutif de l'hypothèque ne pouvait cadrer avec l'établissement des bureaux de la conservation des hypothèques : les registres eussent été tellement multipliés dans le même bureau qu'aucun conservateur n'eût pu s'assurer d'a`voir donné un extrait fidèle et exact de toutes les inscriptions qui pesaient sur une personne. Au commencement du régime hypothécaire il n'y avait que deux bureaux pour le département de l'Ourte, ensuite on en a établi cinq, on en a établi autant qu'il y avait de tribunaux de police correctionnelle; la loi du 23 ventôse an 8 sur l'ordre judiciaire, réduisit ces tri. bunaux à trois, et il y eût trois bureaux pour la conservation des hypothèques : il y eut une impossibilité de conserver l'ancienne manière de leur donner la publicité; en conséquence, comme cette

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