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prise par Pintimé le 5 prairial an7était valable et -avait conservé à celui-ci son hypothèque générale sur --les biens présens et à veitir du débiteur, et que fbbligation imposée par le Code Napoléon de renouveler cette inscription ne peut avoir pour but que -Je1 renouvellement de cette inscription telle qu'elle eétaît;moq entidad cal, temp plenos agter emoj 136 sinos krízish 9382

Par ces motifs, et en adoptant ceux des premiers juges, la cour met l'appellation au néant; ordonne - que ce dont est appel sera exécuté suivant sa forme et steneur pecondamne l'appelant à l'amende et aux dépens. »

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MIN

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Hainaut.

Prescription.

L'ACTION personnelle, quoique fondée en titre, est, d'après l'article 4, chapitre 7, des chartres du Hainaut, prescriptible par le laps de douze ans, si le titre n'a pas le caractère d'une obligation ou cédule.

QUASE

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5UANT aux actions personnelles (porte ledit ar. ticle), si, avant qu'il y aurait obligation ou cédule a icelles ne se pourront aussi prescrire fors par le susdit terme de vingt et un an, et où il n'y aurait • obligation ou cédule, elles seront toutes prescrip

le terme de douze

« tibles, telles qu'elles soient par le term

«ans, etc. » Yoluboo no noite,ildo samot sile'rp Bernard Cardinal et consorts avaient fait, le 18 ayril 1 1794, leur soumission par écrit, de fournir un chariot et des chevaux pour le service de l'armée à raison du prix convenu à proportion de la durée du

service.

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Philippe et Frédéric Papin et François Thoubeau, associés au compie desquels Cardinal et ses consorts avaient pris des engagemens, accepterentla soumission, et le chariot et les chevaux furent, fournis pour le service convenu, 91 wobb u eloup

tomsiquie En 1810, Cardinal et ses consorts traduisirent les sieurs Papin et Thoubeau au tribunal de commerce de Mons, pour les faire condamner à leur payer lemon. stant de ce qui leur était dû, pour avoir fourni à leur décharge un chariot et des chevaux, d'après le compte qu'ils en présentaient.

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Les Papin et Thoubeau opposerent la prescription de 12 ans ; mais, par jugement du 31 juillet 1810, le tribunal de commerce de. Mons rejeta cette exception, en décidant que, l'action étant fondée sur un titre écrit, elle n'était prescriptible que par vingt

et un an.

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Appel par les Papin et Thoubeau. 9 lup 19

La discussion s'établit sur l'interprétation de l'article 4, chapitre 17 des chartres du Hainaut. gog poludiat Quientend on par obligation on cédule? lunibraƆ

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Sume if 'qué l'action' soit établie sur un écrit pour

Suffit-il

qu'elle forme obligation ou cédule?

893

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Obligation est un terme générique qui s'applique à tous les engagemens Mont

mais est-ce bien

dans ce sens que ce mot est exprimé dans l'artide

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4, chapitre 17 des chartres du Hainaut ? soiv192

Les appelans lui attribuaient une signification moins étendue.

2002 292 13 Incil-3 #opal

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"Ils ont prétendu que, sous ces mots obligations ba cédules on ne comprenait que les actes par lesquels un débiteur réconnaissait devoir; purement et simplement, une somme certaine et déterminée au créancierbar albemos a to

ob 6049шmóo ob lenodra gr #

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•ọ Qué Pong comprenait plus communément, sous le mot d'obligation la créance personnelle contenue dans un lacte authentique, et sous celui de cédule la créance qui est due par billet;

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CoQue, pour que l'action fût rangée dans cette classe, il fallait que le titre fût unilatéral et parfait par lui-même, tant pour la somme due que pour le terme "du paiement ;

Que dans l'espèce le titre contenait des engagemens réciproques dont la valeur était indéterminée, et qui ne donnait lieu qu'à une action ordinaire ex

contractu;

56

Que si, d'une part, ils s'étaient engagés à une rés tribution pour le service du chariot et des chevaux, Cardinal et ses consorts étaient tenus de justifier de.

l'emploi du chariot et des chevaux, ainsi que de la durée du service ce qui ne ressemble en rien à ̈é une obligation ou cédule, telles qu'elles sont enten 17, dues dans la chartreuthisx-978, pigia al ob torq Jesticu! 29! 5116)

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D'où ils inféraient que l'action tombait dans la seb conde partie de l'article 4, chapitre 17, et se trou vait éteinte par la prescription de douze ans. x7SİO

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7

Ils ne manquaient pas d'alléguer qu'ils s'étaient bien et valablement libérés, et qu'ils ne redevaientÎ ̧ rien sur l'objet dont s'agit. . north ad

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Cardinal et ses consorts expliquaient différemment l'article 4, chapitre 17 des chartes. 60 l »

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Selon eux obligation ou cédule comprennent tou-> tes les actions personnelles qui dérivent d'un titre non hypothécaire, et la seconde partie de l'article 4, chapitre 17, ne concerne que les actions qui ne sont pas fondées sur un écrit.

Ils avaient en leur faveur la décision du juge local) qui aurait pu être de quelque poids dans une matière où l'usage a de l'influence.

Mais le jugement avait été rendu par un tribunal de commerce auquel les questions des points de cou tumes sont peu familières: il paraît plus naturel de prendre les termes obligation ou cédule dans l'ac ception que leur assigue l'usage général, et de ne les appliquer qu'aux actes qui renferment une reconnaissance de la somme due, déterminée par l'acte mê me; c'est ainsi que la cour l'a jugé; en reformant le premier juge par l'arrêt suivant: op swbbb

DECISIONS

CISIONS NOT APPRÉ, & Ɑ

231

០៤៩

Attendu que l'acte du 18 avril 1794 contient [ à-la-vérité l'engagement, de la part des soumission-....[ naires, de fournir un chariot et des chevaux, et de la part de la société (après ratification), l'engagement deb faire les paiemens convenus, mais que le montant de ces paiemens dépendait du plus ou du moins de temps qu'avait duré le service du chariot et des chevaux ; que par conséquent cet acte, ne détermisc nant pas la hauteur des prétentions de l'intimé, ne peut lui servir d'obligation ou de cédule, qui en fire le montant, d'où il sait que son action n'étant pas d fondée sur une obligation ou cédule, la prescription de douze ans est applicable au cas :

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« La cour met au néant le jugement dont est appel; I émendant, déclare l'intimé non-recevable dans ses conclusions prises en première instance, et aux dépens.

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Du 21 juin 1811. Première chambre.

MM. Vanvolxem, Mailly et Raoux.

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COMMUNAUTÉ (Continuation de).—An5ivers Survivant. - Hypothèque. g

L'ÉPOUX survivant peut-il, comme chef de la communauté, continuer sous la coutume d'Anvers hypothéquer la totalité des immeubles qu'il ac quiert pendant la continuation de la communauté et jusqu'à l'option des enfans?

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ARTICLE 93, titre 41 de la coutume d'Anvers, . déclare qu'à défaut par le survivant de faire inven

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