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DE

LA COUR DE BRUXELLES

AVEC

LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS de liége et de TRÈVES,

ET

QUELQUES REMARQUES SUR DES POINTS ESSENTIELS DE JURISPRUDENCE ET DE PROCÉDURE CIVILE;

PAR MM. FOURNIER ET J. TARTE,

JURISCONSultes.

TROISIÈME VOLUME DE L'AN 1811,

XXIV. DU RECUEIL.

BRUXELLES,

J. MAILLY, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE,

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR DE BRUXELLES,

AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS DE LIÉGE ET DE TRÈVES.

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LES actes de l'état civil doivent-ils, à peine de nullité, étre littéralement conformes aux dispositions prescrites par le Code -Napoléon ?

Lorsque l'acte de naissance d'un enfant naturel indique son père, et que celui-ci signe l'acte, tient-il lieu de reconnaissance, quoiqu'elle ne soit pas formellement exprimée ?

En supposant que la mère et tutrice d'un enfant naturel doive se conformer, pour les demandes à former en justice, à l'article 464 du Code-Napoléon, le défaut d'autorisation d'un conseil de famille, non objecté en première instance, est-il couvert par l'autorisation qui intervient sur l'appel et qui ratifie toutes les poursuites antérieures ?

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E 11 mars 1808, Judoque Vanwiemersch accoucha, dans la commune de Watervliet, d'un enfant du sexe masculin.

Tome 11, No. 1.

Le même jour, Pierre Denoker, célibataire, se présente avec deux témoins au maire de la même commune, et on rédige sur les régistres de l'état civil l'acte de naissance de cet enfaut.

Pour montrer jusqu'à quel point le même acte a pu donner prise à la critique, nous le rapporterons textuellement.

Mairie de Watervliet.

« Le 11 mars 1808, acte de naissauce de Charles, « né ce jour, à cinq heures du matin, de Pierre De« noker, fils d'Adrien, natif de cette commune de « Watervliet, et de Marie-Judoque Wiemersch, fille « de Goeraert et Jeanne-Marie Vanhuffe, natif de la «< commune de S. Laurent, cultivateurs, y demeurans « non mariés : le sexe de l'enfant a été reconnu mas « culin; témoins, Liévin Debrabander, tonnelier, et Jean Dedeyn, garde - champêtre, demeurant dans «< cette dite commune de Watervliet, qui ont l'âge <«< requis par la loi, et signé sur la réquisition des père « et mère dudit enfant. Signés Pieter Denoker, L. De« brabander, J. J. Dedeyn.

"

« Constaté par nous maire, faisant les fonctions de l'état civil, signé Dubosch. »

En marge de l'acte se trouvent ces mots : mars XI, Charles Denoker.

Pierre Denok er décéda célibataire en 1809; ses frères et sœuis s'emparèrent de la totalité de sa suc

cession.

Judoque Wiemersch en réclame la moitié pour Charles Denoker son fils naturel; elle se fonde sur l'article 757 du Code-Napoléon, qui accorde cette quotité aux enfans nés hors mariage et reconnus, lorsque leur père ou mère ne laissent pas de descendant, mais bien des ascendans, ou des frères ou

sœurs.

Judoque Wiemersch prend la qualité de mère et tutrice de son fils naturel, et comme administrant ses biens.

Les frères et sœurs de Pierre Denoker contestaient la validité de l'acte de naissance.

1.o Il n'énonce pas l'âge des parties ni des témoins. (Art. 34 du Code-Napoléon.)

2.o Il ne porte pas qu'il a été reçu par l'officier de l'état civil: le maire ne fait que le certifier par une acte qui ne fait pas partie du contexte de l'acte; contravention à l'article 35.

Il ne conste pas que l'enfant ait été présenté au maire, au vœu de l'article 55;

la

Ni que sa naissance ait été déclarée par le père, ni par personne chez qui sa mère est accouchée. (Art. 561.)

Le lieu de la naissance n'est pas mentionné. (Art. 571.)

L'acte ne contient pas la reconnaissance formelle de paternité.

Or, il ne suffit pas de prouver qu'un tel est père d'un enfant naturel, pour que l'enfant jouisse des droits

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