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ce qui n'est également prouvé, l'annullation du contrat n'était encourue de plein droit de ce chef, n'étant stipulé dans le contrat de bail, quoique défense de sous- louer y soit exprimée.

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Qne, relativement à la partie sous le n.o 2, l'enquête prouve que si les appelans ne l'ont cultivée, c'est que d'ancienne date cette partie avait été sous la culture de Debroux, et qu'ils ont pu croire qu'ils louaient ce que précédemment ils avaient cultivé, d'où parait qu'aucune fraude ue peut être imputée de ce chef aux appelans,

« La cour met l'appellation et ce dont appel au néant; émandant, et faisant ce que le premier juge aurait du faire, déclare, relativement aux terres cultivées par les appelans, l'intimé dans ses fins et conclusions non fondé ni recevable, etc. »>

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UN vice de conformation, tel que l'union des deux sexes soit impossible, est-il une cause de nullité du mariage?

Cour de

Trèves.

Cette nullité peut-elle être couverte par une vie commune de six mois ?

NOUS

ous laisserons à la méditation des jurisconsultes la question de savoir si, d'après le Code-Napoléon et dans l'esprit de cette loi, il peut encore exister d'autres moyens de nullité de mariage que ceux qui sont formellement prévus. Nous observons seulement qu'il ne s'agit pas ici de ces épreuves scandaleuses, et souvent fautives, que l'on nommait congrès. On demande simplement si un vice radical et irremé diable à l'époque du mariage peut faire supposer un contrat indissoluble, si ce n'est par la mort ou le divorce.

La cour d'appel de Trèves a prononcé négative

ment.

Un jeune campagnard quitte au bout de neuf mois de mariage la personne qu'il avait épousée, et s'adresse au tribunal de première instance de Cousel pour faire prononcer la nullité de son mariage.

Sa demande était fondée sur ce que la personne, à laquelle il s'était uni,était constituée de manière que le but du mariage ne pouvait être rempli, ni sous le rapport de la génération, ni sous le rapport de l'acte naturel.

Il alléguait les causes de difformité.

La défenderesse n'en disconvenait pas; mais elle soutenait que, la vérification ne pouvant s'en faire que par la visite de sa personne, une opération aussi scandaleuse était proscrite dans la législation actuelle.

Elle

Elle invoqnait en outre l'article 181 du Code - Napoléon, qui n'accorde que six mois pour intenter une demande en nullité de mariage, lorsqu'il y a eu erreur sur la personne.

Cet article, répondait le demandeur, n'est pas applicable.

Jugement du tribunal de Cousel, par lequel,

« Considérant que le défaut de consentement exprimé dans les articles 146 et 180 du Code-Napoléon ne s'entend que du défaut de consentement qui précède la célébration du mariage, et que la conséquence tirée de l'ignorance de l'infirmité de sa femme, pour en induire un consentement libre, est une fausse conséquence, inapplicable aux articles

cités.

a Considérant que l'erreur dont il est parlé dans le § 2 de l'article 180 ne s'entend sainement que du cas où il s'agit d'une autre personne que celle avec laquelle on s'était engagé de s'unir par le contrat.

« Considérant que, quand même l'erreur dont est question dans ce se supposerait pouvoir sortir de la constitution physique de la personne, elle ne pourrait être accueillie pour la demande en nullité qu'autant qu'elle aurait été formée dans le délai de six mois, ainsi qu'il est impérieusement fixé par l'article 181; et cependant la défenderesse pose en fait, et il n'est pas contesté par le défendeur, qu'elle a cohabité avec lui pendant l'espace de neuf mois.

« Considérant enfin que le demandeur ne justifie Tome 111, No. 1.

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et ne peut justifier d'aucune manière légale que la défenderesse était sciemment, et avant le mariage, dans le cas d'incapacité de le consommer et de se preter à tous les actes qui en dérivent:

«Que quand même, par une visite qui serait ordonnée, il serait reconnu que la détenueresse est affectée dinfirmités qui entravent les actes de la génération, et qui méme les rendent impossibles, il ne s'ensuivrait pas que ces infirmités avaient lieu avaut le mariage, qu'elles en ont empéché la consommatiou, ni enfin qu'elles ne peuvent cesser un jour ou diminuer de gravité,

« Déclare le demandeur non recevable dans sa demande ».

Le jeune homme changea de systême dans sa défense sur l'appel.

I ne prétendit plus qu'il y avait eu erreur ou défaut de consentement, mais il soutint qu'un vice radical de conformation était aujourd'hui, comme sous l'ancienne législation, un moyen de nullité du mariage, parce que l'objet naturel du contrat ne pouvait pas être rempli.

Il argumentait de l'article 312 pour prouver que les visites de l'art ne sont pas absolument proscrites, puisque le mari est admis à prouver que, par l'effet de quelque accident, il a été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

I repoussait les inductions que l'on voulait tirer de l'article 313, qui suppose non une diflormité

palpable, mais un de ces vices sur lesquels l'art n'a que des conjectures trompeuses.

Ces raisonnemens furent accueillis par la cour d'appel, dans l'arrêt suivant :

« Attendu 1.o que les causes physiques et le défaut de conformation qui s'opposent au but naturel et légal du mariage sont des empêchemens qui l'annullent de plein droit;

Que les nullités dont il est fait mention dans le Code-Napoléon n'ont évidemment rapport qu'aux cas prévus par le même code, et qu'ainsi la fin de nonrecevoir, opposée par l'intimée, n'est dans l'espèce d'aucune considération,

«La cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, opposée par l'intimée, et avant faire droit au principal, tous moyens des parties saufs et réservés ordonne que par des gens de l'art, dont les parties conviendront dans le délai de trois jours, ou qui, faute de ce, seront nommés d'office, l'intimée sera vue et visitée, à l'effet de constater si son état physique et sa conformation s'opposent au but naturel et légal du mariage, ou s'il est survenu depuis ; et s'il est possible d'y remédier, pour ce fait, etc. »>

Trois médecins procèdent à la visite: ils sont unanimement d'accord que l'intimée n'est pas formée de manière à permettre le coït naturel; que le vice avait existé avant le mariage, qu'il n'avait pas été causé par le mari et qu'il n'était pas de nature à pouvoir étre guéri

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