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Inutile de suivre les gens de l'art dans la des cription de l'état de l'intimée; elle présente un tableau dégoûtant, mais une vérité sans réplique, de l'impossibilité d'atteindre le but naturel du mariage.

Si donc l'intérêt des mœurs ne l'emporte pas sur le sort de quelques individus; s'il ne vaut pas mieux que deux époux soient condamnés à vivre dans une association fraternelle que de fournir l'exemple d'un moyen dont on peut souvent abuser, soit par caprice, soit par des calculs d'une imagination licencieuse; si la législation ne résiste pas à ce que des examens qui alarment la pudeur soient encore autorisés pour constater quelques égaremens de la nature, disons le, le rapport des experts devait conduire à prononcer la nullité du mariage, et il fut en effet annullé, d'après les motifs de l'arrêt dont la teneur suit :

• Attendu qu'il résulte du rapport fait par les gens de l'art le 7 mai dernier, en exécution de l'arrêt préparatoire du 27 janvier précédent, que l'état physique de ladite N. N. et sa conformation s'opposent au but naturel et légal du mariage; que cet empêchement a existé avant le mariage et qu'il n'est pas possible d'y remédier,

«La cour donne défaut contre l'intimée faute de plaider, et, faisant droit sur l'appel, met l'appellation et ce dont est appel au néant; et, statuant au principal, déclare le mariage contracté entre les parties nul de plein droit :

Et sur les conclusions du procureur général, ten

Jantes à ce qu'il soit ordonné que mention sera faite du présent arrêt eu marge de l'acte civil dudit mariage, renvoie l'appelant à cet effet devant l'officier de l'état civil ».

Da 1 juillet 1808.

MM. Papé et Ruppenthal.

Nota. La cour d'appel de Gênes a le 7 mars 1811 rendu un arrêt en sens contraire: ici l'impuissance du mari avait été alléguée comme cause de nullité du mariage; voici en analyse les principaux motifs de cette cour, pour proscrire toute demande semblable, soit de la part du mari, soit de la part de la femme :

«Que toutes les anciennes lois étant abolies, par l'article 7 de la loi du 30 ventôse an 12, ce n'est plus que dans la lettre et dans l'esprit du Code. Napoléon qu'on doit puiser les principes propres à dé. cider les questions relatives aux matières qui eu sont l'objet :

«Que le C. N. s'est spécialement occupé du mariage; qu'il a précisé, dans un chapitre particulier, les cas où cet acte solemnel peut être argué de nullité, et que, dans l'énumération, ne se trouve pas la cause d'impuissance :

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Que du silence absolu, gardé à cet égard par les législateurs du code, il est raisonnable de conclure qu'ils n'ont pas envisagé cette cause suffisante pour entrainer la dissolution du noeud conjugal, parce qu'ils sont demeurés convaincus qu'il n'y avait rien de sûr dans tout ce qu'on avait imaginé pour vérifier l'impuissance naturelle; que d'ailleurs elle est un phé

nomène qui ne peut avoir lieu que fort - rarement et qu'ainsi il était préférable de laisser subsister un petit nombre de mariages dont la consommation ne serait pas possible, plutôt que de fournir un remède qui avait été longtemps la source de procédures scandaleuses dont la raison et les mœurs s'indignaient également. >>

Viennent ensuite les motifs pris de la discussion du code au conseil d'état et les réponses aux objections. La principale, qui se référe au but du mariage, est ainsi répondue :

« Attendu enfin qu'il n'est pas exact de dire que, « l'objet du mariage étant la procréation des enfans « la substance de ce contrat s'évanouit, si l'une des « parties se trouve dans une situation telle qu'elle ne « puisse jamais remplir cet objet; car la procréation a des enfans est bien le principal, mais non pas le « but unique du mariage, et il est si vrai que ce but « n'est pas exclusif la loi n'a fixé aucun âge que « après lequel la femme ne puisse pas se marier, « quoiqu'il soit bien constant que sa vieillesse est. « frappée de stérilité. »

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MARIAGE.

Coutume.

Survie.

-Biens

(nature des). -- Acquêts. -- Réalisation.

EST-CE par le statut en vigueur à l'époque du mariage, ou par la loi qui existe à la dissolution de la communauté, que se détermine la nature des biens par rapport au droit de survie?

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'Les acquéts non réalisés sont-ils considérés comme immeubles depuis la publication du titre 6, livre 3 du Code-Napoléon, en ce sens qu'ils n'appartiennent plus que pour moitié à l'époux survivant, quoique par la loi du mariage il les eût emportés totalement?

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questions sont neuves et de la plus haute importance dans les pays où le statut déférait la totalité du mobilier au survivant des époux, et où les acquets faits pendant la communauté conservaient la nature de meubles à défaut de réalisation.

S'il est vrai que ce soit la loi existante à l'époque de la dissolution du mariage, qui règle la nature des biens de la communauté, il faudra, par le même principe, décider que les capitaux de rente en perpétuel qui tenaient lieu d'immeubles à l'un des conjoints, sont mobilisés par le Code - Napoléon, et tombent en communauté.

Sil s'agit d'un mariage contracté sous l'empire des coutumes attributives du mobilier au survivant, il peut arriver que l'époux auquel les capitaux n'appartenaient pas les emporte totalement, et qu'il en prenne moitié dans les beux où la communauté est partageable.

La difficulté, relativement aux rentes, ne pouvait s'élever dans la cause dont nous rendons compte, puisque la coutume du Luxembourg répute meubles les rentes tant personnelles qu'hypothéquées; mais les motifs de l'arret s'appliquent à ce genre de biens, comme aux acquets non réalisés.

Cependant il peut y avoir une raison particulière

Cour de

Liége.

pour les acquêts, tirée des dispositions du code civil qui a, dit-on, opéré la réalisation par le seul fait de sa publication, et c'est des acquêts qu'il s'agit dans la

contestation.

Jacques Delvaux et Marie Paul contractèrent mariage sous l'empire de la coutume du Luxembourg.

Suivant l'article 3, titre 8 de cette coutume, les conjoints sont communs en tous meubles, acquêts et immeubles, et l'article 8 du même titre déclare qu'au survivant appartiennent tous les meubles et ce qui est réputé tel, et qu'il demeure propriétaire de la moitié des acquêts.

L'article 1. du titre 5 de la même coutume dit : pour aliéner la propriété des biens - immeubles par vente ou échange, ou autrement, entre - vifs, il est requis que le transport s'en fasse par-devant la justice du lieu; autrement, à faute de transport, le contrat est tenu pour engagère tant seulement.

L'article 23 du chapitre 2, déterminant ce qui doit 'être considéré comme meuble, dit que tout ce qui est mouvant, les actions, pensions et rentes, tant personnelles qu'hypothéquées, ensemble les engagères ou rendages à rachat de biens immeubles, sont meubles.

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Jacques Delvaux et Marie Paul avaient acquis plusieurs immeubles pendant leur mariage et avant l'émanation du code civil, mais ils avaient omis de faire réaliser les contrats.

Marie Paul décéda en 1808, et son mari en 1809.

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