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tentélles pas à l'égard de l'huissier qui certifie le contenu d'un exploit ?

Ces observations sont fortes de raisonnemens; mais les nullités sont de droit strict, et l'article 66 du code de procédure ne porte que sur les exploits faits par un huissier pour ses parens ou alliés.

L'article 1030 dit: aucun exploit ou acte de pro cédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

Ainsi, dans cette matière, on n'admet pas de rai. sonnement par analogie.

L'huissier Demblon signifie un acte d'appel à Desix, Lecomte et Pétithau qui sont ses parens au degré prévu par l'article 66. L'exploit est argué de nullité devant la cour impériale de Liége.

L'appelant répond que la nullité, prononcée par l'article 66, ne peut être étendue d'un cas à un autre.

Il observait que, dans l'ancienne jurisprudence, les cours blàmaient le procédé des huissiers qui instrumentaient contre leurs parens ou alliés, mais qu'elles ne les annullaient pas; témoins 2 arrêts par lui cités.

Le premier, rendu au parlement de Paris le 25 octobre 1704, avait condamné l'huissier Gillet à trois livres d'amende et à l'interdiction, pour avoir emprisonné son beau frère.

Par le second, en date du 12 mai 1758, le parlement de Provence avait condamné l'huissier Lacroix à cent sous d'amende, pour avoir exploité contre

l'oncle de sa femme. L'huissier était puni, mais les exploits étaient validés.

Ces exemples prouvent bien que l'huissier manque aux procédés et aux convenances, en instrumentant contre ses pareus ou alliés; mais ils n'établissent pas la nullité des actes, et ne pouvaient même autoriser les tribunaux actuels à punir les huissiers, parce que nul ne peut infliger d'autres peines que celles qui sont prononcées par la loi.

ARRÊT.

«Attendu que l'article 66, du code de procédure civile décide bien que l'exploit fait par l'huissier pour ses parens et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini; et pour ses parens et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, est nul: mais que le même article, ni aucun autre, ne décide que l'exploit fait par l'huis. sier contre ses parens et alliés doit être également nul.

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Attendu que l'article 1030 du code a déclaré qu'aucun exploit ou acte de procédure ne pouvait être déclaré nul, si la nullité n'en était pas formellement prononcée par la loi, La cour déclare valable l'exploit d'appel, dont il s'agit.

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JUGEMENT interlocutoire.

Recevabilité.

Appel.

Cour de
Trèves.

Le délai pour interjeter appel d'un jugement interlocutoire court il avant la signification du ju gement définitif?

L'exécution du jugement interlocutoire, sans réserve ni protestation, peut-il être réputé acquiescement, en ce sens que l'appel n'en soit plus recevable en même temps que celui du jugement définitif?

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Nous l'avons déjà dit dans l'analyse d'un arrêt dụ

19 mars 1814, rapporté page 302 du premier volume de ce recueil pour ladite année.

Le sens des articles 451 et 452 du code de procédure n'est pas toujours facile à saisir.

Nous renvoyons aux observations contenues dans cette analyse, pour ne pas les répéter.

La question qui se présente ici est d'une espèce différente: elle offre un grand intérêt, puisqu'elle se renouvelle souvent.

Ici le tribunal avait ordonné une preuve, et préjugé le fond.

La partie contre laquelle l'interlocutoire était dirigé l'avait exécuté sans réserve, et avait laissé écouler

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le' délai de trois mois, même depuis que la signification lui en avait été faite à personne,

Elle n'en proposa l'appel que conjointement avec celui du jugement définitif. On la soutint non- re cevable.

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Par deux obligations passées devant notaire, antérieurement au décret impérial du 17 mars 1808, Heinrich et son épouse se constituent débiteurs d'une certaine somme au profit d'Isaac Hertz, juif, tant pour argent prêté que pour des fournitures faites eá bestiaux et autres articles.

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Le 11 mai 1808, Heinrich déclara devant notaire que la créance reconnue par les deux obligations était légitime, qu'il en avait reçu la valeur sans dol ni fraude, et qu'en conséquence il renonçait formelle ment aux exceptions établies par le décret impérial du 17 mars 1808, concernant les débiteurs des juifs, duquel décret il avait une parfaite connaissance.

Les débiteurs étant en demeure de satisfaire, Isaac Hertz se mit en devoir d'exproprier leurs biens.

Heinrich forme opposition" tant personnellement qu'au nom de son épouse; cependant il fait principalement valoir les moyens de son épouse qui n'avait pas comme lui renoncé aux dispositions du décret impérial.

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Il s'est agi de savoir si la renonciation était valable, et en la supposant telle, quel effet elle devait avoir relativement à la femme.

Le tribunal de Simmern ne s'arrêta point à la re nonciation, et chargeà le créancier juif de prouver qu'il avait fourni la valeur entière et sans fraude sauf la preuve contraire.

C'était le point capital de la difficulté.

Le créancier prétendait que le débiteur pouvait reconnaître la légitimité de ses obligations par acte authentique, et que sa reconnaissance équivalait à preuve imposée par le décret impérial;

la

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T

Que l'aveu du mari, comme chef de la communauté, obligeait la femme, et rendait inutile son intervention à l'acte, avec d'autant plus de raison que eimmeubles, dont l'expropriation était entamée, étaient des acquêts de communauté.

Le juge ayant écarté ce moyen en ordonnant la preuve, le créancier pouvait sans doute appeler du jugement; au lieu de prendre cette résolution, il se présenta pour remplir l'interlocutoire et prétendit qu'il satisfaisait à la preuve par l'acte de reconnaissance. C'est tout ce qu'il produisait.

La question était préjugée et même jugée, Hertz perdit son procès; il appela des deux jugemens dont le premier lui avait été signifié, même à personne ? depuis plus de trois mois.

Il s'est donc agi de savoir si l'appel du premier jugement, qualifié d'interlocutoire, était encore re

cevable.

L'intimé le regardait comme définitif sur l'invalidité de la reconnaissance et de la renonciation au

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