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« Attendu que dans l'espèce l'intimé, par le ministère de son avoué, avait accepté le serment à lui déféré par l'avoué de l'appelant, au point même qu'il s'était opposé à ce qu'on accordat un délai rapporter des pouvoirs spéciaux;

pour

D'où il suit que le premier juge, en ordonnant l'apport des pouvoirs nécessaires à l'effet de déférer et accepter le serment dont il s'agit, par le motif qu'un serment ne peut être déféré ni accepté par les avoués des parties sans être munis de pouvoirs spéciaux a annullé de fait l'offre et l'acceptation de serment déjà opérées, ce qui ne peut être maintenu; «Par ces motifs,

« Oui M. Destoop, avocat général, et contre son avis, la cour met à néant le jugement dont est appel; émendant, donne acte à l'appelant de la délation du serment par lui faite devant le premier juge, et de l'acceptation qui en a été faite par l'intimé; en conséquence ordonne qu'il y sera procédé dans la huitaine de la signification du présent arrêt; condamne l'intimé aux dépens d'appel et à ceux de première instance, à partir de la délation du serment dont s'agit. »

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L'ACTE de constitution d'avoué sans réserve couvre-t-il les nullités de l'exploit ?

En tout cas la demande d'une remise de cause couvre-t-elle les nullités de l'exploit ?

STASSE

TASSE est créancier de Wilmaert d'une somme annuelle de 106 francs.

I le fait assigner pour le faire condamner à remplir son obligation.

L'exploit porte qu'il a été remis à l'épouse de Wilmaert, et Wilmaert n'est pas marié.

Delchambre se constitue avoué de Wilmaert; l'acte ne contient aucune réserve.

A l'échéance de l'assignation, Del chambre demande et obtient la remise de la cause au lendemain, mais il ne comparaît pas, et le demandeur obtient ses conclusions.

Appel.

Wilmaert dit, pour grief, que l'exploit introductif est nul, sans énoncer le moyen de nullité.

Cour de
Liége.

En plaidant il déduit cette nullité, qu'il fonde sur ce qu'il n'a point d'épouse; qu'ainsi c'était à une personne idéale que l'huissier avait remis son exploit. Arrêt par lequel,

« Attendu que, dans l'exploit introductif d'instance, il est exprimé que ledit exploit a été fait au domicile de l'appelant en parlant à son épouse:

« Attendu qu'il est prouvé que l'appelant a reçu ledit exploit; qu'il a constitué avoué sans réserve, ni protestation; qu'ensuite après avoir demandé des délais il s'est laissé condamner par défaut sans arguer l'exploit de nullité:

« Attendu que, dans l'exploit d'appel, l'appelant n'a point désigné en quoi il prétendait faire consister ladite nullité; que ce n'est qu'à la présente audience qu'il est venu alléguer, pour la première fois, qu'il n'avait point d'épouse, et cela sans en faire conster :

« Attendu que la demande de l'intimé est claire et liquide, et que celle que l'appelant veut faire valoir en compensation ue l'est pas ;

La cour, sans avoir égard aux conclusions de l'appelant, met l'appellation au néant. »

Du 19 février 1812. Première chambre.

MM. Thonon et Warzée.

N. B. Il ne faut pas accorder à cette décision plus de force et d'effet que la cour impériale de Liége semble lui en attribuer elle-même.

La

La cour impériale de Liége a réuni toutes les circonstances pour faire ressortir le rejet de la nullité proposée.

Il est à remarquer que Wilmaert avait fait défaut devant le premier juge; n'y a-t-il pas de la mauvaise foi et une sorte de procédé révoltant de venir proposer à la cour la réformation d'un jugement, sous prétexte qu'il ne prononce pas la nullité d'un exploit non argué en première instance?

Le défaillant est-il recevable à exciper en cause d'appel d'une nullité non proposée au tribunal de première instance? quel est son grief?

Il n'en est pas d'une exception de cette nature comme d'un jugement qui statue par défaut au fonds ou qui admettrait un exploit radicalement nul dans ses formes constitutives; mais qui pouvait deviner que Wilmaert n'est pas marié ?

Un procédé aussi insidieux mérite à tous égards l'animadversion de la justice..

Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas formellement jugé que l'acte de constitution d'avoué sans réserve, ou une simple demande de remise de cause isolément pris, couvrent la nullité de l'exploit.

A-la-vérité c'est une sage précaution que celle de ne faire aucun acte de procédure sans réserve de tous moyens de nullité; mais il est au moins fort douteux que le défaut de protestation et de réserve dans l'acte de constitution d'avoué emporte renonciation à opposer plus tard la nullité d'un exploit.

1812. Tome 1, N.° 8.

24

Rapprochons à cet égard les motifs d'un arrêt de la cour de cassation en date du 28 octobre 1811, rapporté dans le recueil de Sirey, 1.er cahier de 1812, page 16.

Il s'agissait de savoir si un intimé avait dù proposer la nullité de l'appel dans son acte de constitution d'avoué et indiquer en quoi cette nullité consistait.

La cour d'appel de Colmar avait décidé affirmativement, et il y a cette circonstance à observer que l'acte de constitution d'avoué n'avait été fait que sous la réserve expresse d'exciper de la nullité de l'appel.

Sur le pourvoi, voici quels sont, sur ce point de difficulté, les motifs de la cour de cassation :

« Attendu que, d'après l'article 173 du code de procédure civile, les nullités d'exploit ne se couvrent que par les défenses ou exceptions, autres que les exceptions d'incompétence;

«

Que la constitution d'avoué n'est ni une défense, ni une exception, mais un préalable néces saire et indispensable pour les proposer;

« Que les héritiers d'Elisabeth Hartz n'ont cons. titué avoué en appel que sous la réserve expresse d'exciper de la nullité de l'appel; qu'ils ont proposé cette nullité avant toute défense et exception, puisque ce n'est que subsidiairement et au cas qu'elle ne serait point prononcée qu'ils ont conclu au fonds;

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