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JURISPRUDENCE

DE LA

COUR IMPÉRIALE DE DOUAI.

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JURISPRUDENCE

DE LA

COUR IMPÉRIALE DE DOUAI,

Publiée un
par

Avocat,

SOUS LES AUSPICES DE LA MAGISTRATURE ET DU BARREAU.

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JURISPRUDENCE

DE LA

COUR IMPÉRIALE DE DOUAI.

NOTAIRE.-COMMISSAIRE-PRISEUR.- -VENTE DE MEUBLES.PRIVILEGE.-COMMUNE RURALE.-SUCCESSION.-MINEUR. Les notaires peuvent procéder à une vente de meubles, l'exclusion des commissaires-priseurs, dans une commune rurale de leur arrondissement, alors même que ces meubles, provenant de succession échue à des mineurs, ont élé transportés de la ville dans cette commune pour y être vendus. (C. proc., art. 945 à 949; L. 28 août 1816, art. 89.) (1)

(Bullot C. Hamoir et consorts.)

Au décès des époux Trinquet-Payen, à Valenciennes, leur succession, dans laquelle se trouvait un mobilier agricole, échut à leurs enfants mineurs. Leur tuteur fit transporter ce mobilier dans la commune de Marly, et désigna le notaire Bultot, de Valenciennes, pour en opérer la vente publique.

Opposition des commissaires-priseurs qui prétendent que la vente des meubles des mineurs devant se faire au lieu de l'ouverture de la succession, cette vente est et doit rester dans leur juridiction privilégiée; qu'à tort et pour l'avantage d'un notaire, on a transporté les meubles hors la ville; que d'ailleurs, dans cette situation, leur droit privilégié peut et doit s'exercer même à Marly, où les meubles

(1) Consult. Douai, 12 février 1862, Jurisp. 20, 120, et les notes indiquant de nombreuses autorités sur les ventes de meubles par les officiers ministériels. Adde, Dijon, 21 novembre 1850, Journ. des huissiers, t, 32, p. 261, et jugement du Tribunal de Saint-Omer, 11 janvier 1856, Journ. de procéd. de Bioche, art. 6188, et Sirey, 1861, 2, 122, ad not.

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