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démarcation suivra les limites cantonnales, de manière que les cantons de Hermerskeil et Conz, le dernier toutefois à l'exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne.

Du point où la limite du canton Conz, audessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Moselle; ensuite elle remontera la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sure, cette dernière rivière jusqu'à l'embouchure de l'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien département de l'Ourthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leur banlieue à la Puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-mêmes, en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux puissances limitrophes.

Dans l'ancien département de l'Ourthe, les cinq cantons de Saint-Vith, Malmedy, Cronenbourg, chleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d'Aubel, au midi d'Aix-laChapelle, appartiendront à la Prusse, et la

TOME. VIII

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frontière suivra celle de ces cantons, de manièré qu'une ligne tirée du midi au nord coupera ladite pointe du canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Rær; en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départemens jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Rær), et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départemens, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, en laissant Hillensberg à la Prusse, et, coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandois; puis, suivant l'ancienne frontière de ce territoire jusqu'au point où celle-ci touchoit à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandois au nord de Swalmen, elle continuera à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandois où se trouve Venloo, sans renfer

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mer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandoise, près de Mook, situé au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlændische Ruthen), appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

› Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandoise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle étoit en 1795, entre Clèves et les Provinces - Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans les articles 66 et 68; et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analode la manière la plus équitable et la plus

gues,

conforme aux intérêts mutuels des états Prussiens et de ceux des Pays-Bas, Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwærd, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les endroits Huissen, Malbourg, le Limers avec la ville de Savenær et la Seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans et successeurs.

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S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses états les provinces et districts désignés dans le présent article entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le traité de Paris du 30 mai 1814.

Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au-dessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin, et S. M. en prendra le titre.

Art. 26.

S. M. le roi du royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Empire romain,

celui de roi d'Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de l'Europe, et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs limites ont été réconnues et fixées pour l'avenir par lés articles suivans, formeront dorénavant le royaume d'Hanovre.

Art. 27.

S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs en toute propriété et souveraineté:

1o La principauté de Hildesheim, qui pas sera sous la domination de S. M., avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté a passé sous la domination prussienne;

2o La ville et le territoire de Goslar;

3o La principauté d'Ost-Frise, y compris le pays dit le Harlingerland, sous les conditions. réciproquement stipulées par l'article 30 pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les États de la principauté conserveront leurs droits et privilèges..

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