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guerre seront discontinués de part et d'autre, et que les marines des deux nations seront remises sur le pied de l'établissement de la paix, tel qu'il existait au premier janvier de la présente année. Le Comte DE MONTMORIN.

A Versailles, le 27 octobre 1787.

En conséquence des déclaration et contre-déclaration échangées cejourd'hui, les soussignés, au nom de leurs souverains respectifs, conviennent que les armemens, et en général tous préparatifs de guerre seront discontinués de part et d'autre, et que les marines des deux nations seront remises sur le pied de l'établissement de la paix, tel qu'il existait au premier janvier de la présente

année.

DORSET. WM. EDEN.

Le Comte DE MONTMORIN.

A Versailles, le 27 octobre 1787.

V.

Déclarations réciproques des cours d'Angleterre et d'Espagne, par rapport à quelques captures de navires.

S. M. Britannique s'étant plainte de la capture de certains vaisseaux appartenans à ses sujets, faite dans la baie de Nootka, située sur la côte de

nord-ouest de l'Amérique, par un officier au service du Roi, le soussigné, Conseiller et premier Secrétaire d'état de S. M.; étant à ce dûment autorisé, déclare, au nom et par ordre de Sadite Majesté, qu'elle est disposée à donner satisfaction à S. M. Britannique pour l'injure dont elle s'est plainte, bien assurée que S. M. Britannique en userait de même à l'égard du Roi dans de pareilles circonstances: et S. M. s'engage en outre à faire restitution entière de tous les vaisseaux britanniques qui furent capturés à Nootka, et d'indemniser les parties intéressées dans ces vaisseaux, des pertes qu'elles auront essuyées, aussitôt que le montant en aura été estimé.

Bien entendu que cette déclaration ne pourra point exclure ni préjudicier à la discussion ultérieure des droits que S. M. pourra prétendre à la formation d'un établissement exclusif au port de Nootka. En foi de quoi j'ai signé cette déclaration et j'ai apposé le cachet de mes armes.

Le Comte DE FLORIDA BLANCA.

A Madrid, le 24 juillet 1890.

Contre-déclaration.

S. M. C. ayant déclaré qu'elle était disposée à donner satisfaction pour l'injure faite au Roi par la capture de certains vaisseaux appartenant à ses sujets à la baie de Nootka, et M. le Comte de

Florida Blanca ayant signé, au nom et par ordre de S. M. C., une déclaration à cet effet, et par laquelle Sadite Majesté s'engage pareillement à faire restitution entière des vaisseaux ainsi capturés et d'indemniser les parties intéressées dans ces vaisseaux, des pertes qu'elles auront essuyées, le soussigné, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. près le Roi Catholique, à ce dûment et expressément autorisé, accepte ladite déclaration au nom du Roi, et déclare que S. M. regardera cette déclaration avec l'accomplissement des engagemens qu'elle renferme comme une satisfaction pleine et entière de l'injure dont S. M. s'est plainte.

Le soussigné déclare en même temps qu'il doit être entendu que ni ladite déclaration signée par M. le comte de Florida Blanca, ni l'acceptation que le soussigné vient d'en faire au nom du Roi, ne doit exclure ni préjudicier en rien aux droits que S. M. pourra prétendre à tout établissement que ses sujets pourraient avoir formé ou voudraient former à l'avenir à la baie de Nootka.

En foi de quoi j'ai signé cette contre-déclaration et y ai apposé le cachet de mes armes. A. FITZHERBERT.

A Madrid, le 24 juillet 1780.

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Dans le sens le plus étendu on donne le nom d'actes publics à toutes les espèces d'écrits qui ont rapport à la constitution des états de l'Europe et à leurs relations politiques. En restreignant cette signification générale, nous ne comprendrons sous ce nom que les écrits adressés au public et qui présentent le développement d'un principe de droit et de politique, comme les déductions, les manifestes, etc., ou qui contiennent une obligation soit réciproque entre plusieurs états, soit particulière d'un état envers un autre, comme les traités, les cessions, etc.

Dans les actes publics, on doit observer avec soin les principes reconnus du droit public et du droit des gens. Il n'est pas moins important de suivre scrupuleusement le cérémonial admis entre les états et les souverains, relativement à leur rang et à leurs titres. Ce dernier point donne souvent lieu à des difficultés, surtout lorsque

plusieurs puissances du même mentionnées dans un écrit.

rang doivent être

Il se présente à cet égard quatre cas, qui peuvent également faire naître des difficultés :

1° Lorsqu'un écrit est dressé au nom des diverses puissances qui y sont spécifiées, et doit être échangé entre elles. On évite la difficulté en plaçant dans chaque exemplaire qui doit être remis à une puissance, le nom et les titres de cette puissance avant les autres. C'est ce qu'on observe dans presque tous les traités.

2o Si l'instrument dressé par plusieurs puissances et en leur nom commun doit être remis à une troisième puissance, il est plus difficile de concilier les prétentions réciproques. Dans ce cas, il faudrait une convention entre les puissances pour régler le rang. Quelquefois aussi il est arrivé qu'une des puissances a cédé le rang, mais en spécifiant que ce n'était que pour cette fois, et sans conséquence pour l'avenir.

3° Si l'instrument doit être dressé par une troisième puissance, et remis ensuite à toutes celles qui y sont nommées, le nom de la puissance à laquelle chaque exemplaire particulier est remis et placé le premier.

4° Si l'instrument que plusieurs puissances ont dressé, et en plusieurs exemplaires, doit être remis à plusieurs autres états, ou à leurs ministres,

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