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4° Tout Napolitain est habile à posséder les offices et emplois soit civils, soit militaires du royaume ;

5o La noblesse ancienne et la nouvelle seront conservées.

le

6° Tout militaire au service de Naples, né dans royaume des Deux-Siciles, qui prêtera serment de fidélité à S. M. le Roi Ferdinand iv, sera conservé dans ses grades, honneurs et pensions.

S. M. l'Empereur d'Autriche appuie ces dispositions de sa garantie formelle.

Fait sur la ligne des postes avancés à Casa-Lanzy, devant Capoue, le 20 mai 1815.

(Suivent les mêmes signatures.)

IV.

Suspension d'armes entre les armées françaises et prussiennes, signée à Charlottembourg le 16 novembre 1806, mais non ratifiée par le Roi de Prusse.

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et S. M. le Roi de Prusse, en conséquence des négociations ouvertes depuis le 23 octobre dernier, pour le rétablissement de la paix si malheureusement altérée entre elles, ont jugé nécessaire de convenir d'une suspension d'armes, et, à cet effet, elles ont nommé pour leurs plénipoten

tiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, le Général de division Michel Duroc, Grand Cordon de la Légion d'Honneur, Chevalier des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, et de la Fidélité de Bade, et Grand Maréchal du palais impérial; et S. M. le Roi de Prusse, le Marquis de Lucchesini, son Ministre d'état, Chambellan et Chevalier des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, et le Générla Frédéric Guillaume de Zastrow, chef d'un régiment et Inspecteur Général d'infanterie et Chevalier des ordres de l'Aigle rouge et pour le Mérite; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans.

ART. Ier.

Les troupes de S. M. le Roi de Prusse, qui se trouvent aujourd'hui sur la rive droite de la Vistule, se réuniront à Koenigsberg et dans la Prusse royale depuis la rive droite de la Vistule.

II.

Les troupes de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, occuperont la partie de la Prusse méridionale qui se trouve sur la rive droite de la Vistule, jusqu'à l'embouchure du Bug, Thorn, forteresse de la ville de Graudentz, la ville et la citadelle de Danzig, les places de Cloberg et de Lenczye, qui leur seront remises pour sûreté; et

en Silésie, les places de Glogau et de Breslau avec la portion de cette province qui se trouve sur la rive droite de l'Oder, et la partie de celle située sur la rive gauche de la même rivière, qui aura pour limite une ligne appuyée à cette rivière, à cinq lieues au-dessus de Breslau, passant à Ohlau, Zobsen à trois lieues derrière Schweidnitz et sans le comprendre, et de là à Freybourg, Landshut, et joignant la Bohème à Liebau.

III.

Les autres parties de la Prusse orientale ou nouvelle Prusse orientale ne seront occupées par aucune des armées, soit françaises, soit prus siennes ou russes; et si des troupes russes s'y trouvaient, S. M. le Roi de Prusse s'engage à les faire rétrograder jusque sur leur territoire; comme aussi de ne pas recevoir des troupes de cette puissance dans ses états pendant tout le temps. que durera la présente suspension d'armes.

IV.

Les places de Hameln et de Nienbourg, ainsi que celles désignées dans l'article II seront remises aux troupes françaises avec leurs armemens et munitions, dont il sera dressé un inventaire dans les huit jours qui suivront l'échange des ratifications de la présente suspension d'armes. Les garnisons de ces places ne seront point prison

nières de guerre; elles seront dirigées sur Koenigsberg, et on leur donnera à cet effet toutes les facilités nécessaires.

V.

Les négociations seront terminées à Charlottembourg, et si la paix ne devait pas s'en suivre, les deux hautes parties contractantes s'engagent à ne reprendre les hostilités qu'après s'en être réciproquement prévenues dix jours d'avance.

VI.

La présente suspension d'armes sera ratifiée par les deux hautes puissances contractantes, et l'échange des ratifications aura lieu à Graudentz au plus tard le 21 du présent mois.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent, et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

DUROC, LUCCHESINI, ZASTROW.

Fait à Charlottembourg, le 16 novembre 1806.

CHAPITRE VII.

Des Ratifications.

Nous avons vu qu'un traité quelconque conclu et signé par des plénipotentiaires doit, avant d'entrer en vigueur, être ratifié par les parties contractantes mêmes, c'est-à-dire par les chefs des états qui s'engagent. La ratification est donc la déclaration par laquelle ceux-ci reconnaissent la validité des engagemens pris par les plénipotentiaires et en promettent l'accomplissement. Elle est nécessaire pour toutes les espèces de traités ci-dessus détaillés, car il arrive parfois que nonseulement des traités proprement dits, mais. même des capitulations, armistices et autres restent invalides, parce que les gouvernemens res

pectifs refusent de les ratifier.

En tête de la ratification se mettent les titres du souverain ratifiant, qui déclare qu'après avoir vu et examiné les articles du traité, que l'on insère textuellement, il les approuve, promet de les accomplir et maintenir, et s'y oblige par sa signature.

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