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III.

Acte de session du Roi de Sardaigne en faveur du canton de Genève.

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A LL. EE. MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre, d'Autriche, de Prusse et de Russie au congrès de Vienne.

Le soussigné, Ministre d'état et Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne, a présenté à son souverain le vœu des puissances alliées, que la Savoie cédât quelques portions de territoire au canton de Genève, et il lui a soumis le plan formé pour cet objet. S. M., toujours empressée de donner à ses puissans alliés des preuves de sa reconnaissance et de son désir de faire ce qui peut leur être agréable, a surmonté la répugnance bien naturelle qu'elle éprouvait à se séparer de ses bons, anciens et fidèles sujets, et a autorisé le soussigné à consentir en faveur du canton de Genève à une cession de territoire, telle qu'elle a été proposée dans le protocole ci-joint, et aux conditions suivantes :

1° Que les provinces de Chablais et de Faucigny, ainsi que tout le territoire situé au nord d'Ugine et appartenant à S. M., soient compris dans la neutralité helvétique garantie par toutes les puissances; c'est-à-dire que toutes les fois que les

puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilités ou commencées ou imminentes, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui se trouveraient dans ces provinces puissent se retirer et prendre à cet effet, s'il est besoin, la route du Valais; que les troupes armées d'aucune puissance ne pourront ni séjourner ni passer dans les provinces ci-dessus, à l'exception de celles que la confédération helvétique jugerait à propos d'y placer. Il est entendu que ces rapports ne gêneront en aucune manière l'administration de ces provinces, dans lesquelles les officiers civils de S. M. pourront employer la garde municipale au maintien du bon ordre.

2o 11 sera accordé une franchise de tous droits de transit pour toutes les marchandises comestibles, etc., qui, venant des états de S. M. et du port franc de Gênes, suivront la route du Simplon dans toute son étendue, par le Valais et le territoire de Genève. On entend par-là, que cette franchise ne concerne exclusivement que les droits de passage, et ne s'étend ni aux droits de chaussée, ni aux marchandises et aux denrées qui sont destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. On appliquera les mêmes restrictions à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève, et les gouvernemens se concerteront pour prendre les me

sures jugées nécessaires, soit pour régler les taxes et empêcher la contrebande chacun respectivement sur son territoire.

3o Les terres connues sous le nom de fiefs impériaux, qui étaient incorporées à la république ligurienne, et qui sont maintenant sous l'administration provisoire de S. M. le Roi de Sardaigne, seront réunies entièrement aux états de S. M. et de la même manière que les autres états génois.

4° Ces conditions feront partie des résolutions du congrès, et seront garanties par toutes les puissances.

5o Les souverains alliés s'engagent à employer encore leur médiation et les moyens qu'ils jugeront les plus convenables pour engager la France à rendre à S. M. le Roi de Sardaigne au moins une partie du territoire qu'elle possède maintenant en Savoie, savoir la chaine des montagnes dites les Bauges, la ville d'Annecy et la grande route qui conduit de cette dernière à Genève, sous la réserve de fixer d'une manière convenable les frontières exactement déterminées, vu surtout que le territoire ci-dessus est nécessaire pour compléter le système de défense des Alpes, et pour faciliter l'administration du territoire dont la possession est restée à S. M. le Roi de Sardaigne. DE SAINT-MARSAN.

Vienne, le 26 mars 1815.

Adopté dans la séance du 29 mars par MM. les Plénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de Paris, et dont suivent les signatures: Autriche, le Prince de Metternich; le Baron Wessenberg, sous la réserve mentionnée dans le protocole; Espagne, Gomez Labrador; France, Talleyrand, le Duc de Dalberg, le Comte Alexis de Noailles; Grande-Bretagne, Clancarty, Stewart, lieutenant-général; Portugal, le Comte de Palmella, A. de Saldanha de Gama, Lobo de Silveira; Prusse, le Prince de Hardenberg, le Baron de Humboldt; Russie, le Comte de Rasumowsky, le Comte de Nesselrode; Suède, le Comte de Lowenhielm.

CHAPITRE X.

Des Acceptations.

Toute garantie, toute renonciation ou cession quelconque, faite en faveur d'un état, exige une acceptation de la part de ce dernier avant d'acquérir pleine validité.

L'instrument par lequel la partie intéressée énonce cette acceptation peut être rédigé ou en forme de lettres patentes, comme la renonciation ou cession qui la précède, ou en forme d'acte public signé par plénipotentiaire.

Après l'introduction usitée et mention exacte de la garantie, renonciation ou cession, etc., suivent les paroles par lesquelles on déclare accepter celle-ci et recevoir la translation des droits qu'elle contient. Pour plus de précision on a coutume d'insérer à l'acceptation le texte entier de l'acte accepté.

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Acte d'acceptation de la part de S. M. Britannique, de la garantie de la Russie relative au traité de Helsingbourg, du 31 août 1805.

Une convention ayant été arrêtée aujourd'hui par la médiation de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, entre S. M. le Roi des RoyaumesUnis de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. le Roi de Suède, pour renforcer la garnison de Stralsund, et Sa susdite M. I. ayant, à la demande des deux hautes parties contractantes, garanti toutes les stipulations contenues dans la conventions usmentionnée, le soussigné, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. Britannique, reçoit avec reconnaissance l'acte de garantie qui lui a été remis aujourd'hui, au nom de S. M. l'Empereur de Russie, par son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, et

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