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déclare en même temps que S. M. Britannique fera remettre et échanger les ratifications de cet acte d'acceptation.

En foi de quoi le soussigné, Ministre Plénipotentiaire, a signé le présent acte, y a apposé le cachet de ses armes, et l'a échangé contre le susdit acte de garantie; de même les ratifications du présent acte seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, contre les ratifications du susdit acte de garantie.

Henri PIERREPONT.

Donné à Helsingbourg, le 31 août 1805.

II.

Acte signé par le Secrétaire d'état pour les affaires étrangères, pour l'acceptation de la souveraineté du Prince Souverain des Pays-Bas des provinces belgiques. (Annexe de l'article 8 du traité du 3 mai 1815.)

S. Excel. le Comte de Clancarty, Ambassadeur extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. Britannique auprès de S. A. R. le Prince souverain des Pays-Bas-Unis, ayant remis au soussigné la copie du protocole d'une conférence qui a eu lieu au mois de juin passé entre les Ministres des HH. PP. alliées, et signé par eux, au sujet de la réunion de la Belgique à la Hollande, et ledit am

bassadeur lui ayant aussi fait part des instructions qu'il venait de recevoir de sa cour, de se concerter avec le Général Baron de Vincent, Gouverneur général de la Belgique, afin de remettre le gouvernement provisoire des provinces belgiques à celui qui en serait chargé par S. A. R. au nom des puissances alliées, jusqu'à leur réunion définitive et formelle, pourvu que préalablement et conjointement avec les Ministres ou autres agens diplomatiques de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse, actuellement à La Haye, ledit Ambassadeur reçût de S. A. R. son adhésion formelle aux conditions de la réunion des Pays-Bas, selon l'invitation faite au Prince Souverain par ledit protocole; le soussigné a mis la copie du protocole et la note officielle dudit Ambassadeur, qui contenait le précis de ses instructions à ce sujet, sous les yeux de S. A. R.

S. A. R. le Prince Souverain reconnaît que les conditions de la réunion contenues dans le protocole sont conformes aux huit articles dont la teneur suit...

Et S. A. ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, sous la souveraineté de S. A. R.;

Le soussigné Anne Willem Carel, Baron de Nagell, Chambellan de S. A. R. le Prince Souve

rain des Pays-Bas-Unis, et son Secrétaire d'état pour les affaires étrangères, est chargé et autorisé, au nom et de la part de son auguste maître, d'accepter la souveraineté des provinces belgiques sous les conditions contenues dans les huit articles précédens, et d'en garantir par le présent acte l'acceptation et l'exécution.

En foi de quoi le soussigné Anne Willem Carel, Baron de Nagell, Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des Pays-Bas-Unis, et son Secrétaire d'état pour les affaires étrangères, a muni le présent acte de sa signature, et y a cachet de ses armes.

y a fait

apposer

(L. S.) A. W. C. de NAGELL.

Pour copie conforme

le

Le Secrétaire général du département des affaires étrangères,

VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.

Fait à La Haye, le 21 juillet 1814.

II.

Formulaire d'un acte d'acceptation de l'accession au traité de Vienne du 9 juin 1815, passé entre l'Autriche et la Sardaigne.

Comme S. M. le Roi de Sardaigne a accédé au traité complémentaire du traité de Paris du 30 mai 1814, conclu et signé à Vienne le

9 juin 1815, par l'acte d'accession délivré par le sieur..., muni des pleins-pouvoirs de Sadite. M. le Roi de Sardaigne, du quel acte d'accession la teneur suit ici mot pour mot.

(Fiat insertis l'acte d'accession) S. M. l'Empereur d'Autriche a autorisé le soussigné, son Ministre d'état et des affaires étrangères, à accepter formellement ladite accession, S. M. I. et R. A. s'engageant réciproquement envers S. M. le Roi de Sardaigne, à concourir de son côté à l'accomplissement des obligations contenues audit traité, qui peuvent concerner Sadite M. I.

Le présent acte d'acceptation sera ratifié dans le terme de trois mois; et avant l'expiration dudit terme, il sera procédé à l'échange des instrumens respectifs de ratification, de l'accession et de l'acceptation, lesquels instrumens seront expédiés au double, l'une des expéditions servant de titre entre les parties accédantes et acceptantes, et l'autre expédition devant être réunie au traité général du 9 juin 1815, déposé à Vienne.

En foi de quoi nous, Ministre d'état, etc., de S. M. l'Empereur d'Autriche, avons signé le présent acte d'acceptation et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

(Suit la signature.)

Fait à Vienne, le... de l'an de grace...

CHAPITRE XI.

Des Protestations.

L'analogie des formes du droit civil a introduit l'usage des protestations même entre nations. On s'en sert non-seulement pour arrêter le cours de la prescription, mais aussi en général pour contredire à toute lésion de droits, ou verbale ou de fait, et pour réclamer toute prétention qu'on croit avoir.

Il importe que le texte de la protestation nomme clairement le fait ou la prétention contre laquelle on entend réserver son droit. On fait suivre une courte indication des raisons d'opposition et des argumens sur lesquels on fonde la protestation, et l'on conclut par une déclaration solennelle de ne point reconnaître la validité du fait ou du droit prétendu par le parti contraire, en se réservant le sien propre.

:

Tout document de protestation tient par sa nature aux formes du manifeste quelquefois cependant les circonstances exigent qu'on le rédige en forme de mémoire. Même entre souverains on admet assez souvent ici les formes juridiques, en faisant passer l'acte de protestation par-devant

notaires.

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