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aux localités du pays, à la culture et au caractère

des habitans.

ARTICLE XVIII.

L'ordre judiciaire est indépendant.

ARTICLE XIX.

A la fin de la sixième année, à dater de la publication du statut constitutionnel, les conditions pour devenir sénateur, par l'élection des représentans,

seront :

1. D'avoir l'âge de trente-cinq ans accomplis;

2. D'avoir fait ses études complètes dans une des académies situées dans l'étendue de l'ancien royaume de Pologne;

3. D'avoir géré les fonctions de maire pendant deux ans, celle de juge pendant deux ans, et celle de représentant pendant deux sessions de l'assemblée;

4. D'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de Pologne d'impôt territorial, et qui a été acquise au moins un an avant l'élection.

Les conditions pour devenir juge seront :

1. D'avoir l'âge de trente ans accomplis;

2. D'avoir fait ses études complètes dans une des académies précitées, et obtenu le grade de docteur;

3. D'avoir travaillé pendant un an près d'un greffier, et d'avoir également pratiqué durant une année près d'un avocat ;

4. D'avoir une propriété immeuble de la valeur de huit mille florins de Pologne acquise au moins un an avant l'élection.

Pour devenir juge de la seconde instance, ou président d'une ou de l'autre cour, il faudra, outre ces conditions, avoir fait les fonctions de juge de première instance, ou celle de magistrat conciliateur, pendant deux ans, et avoir été une fois représentant.

Pour être élu représentant d'une commune il faudra :

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I. Avoir vingt-six ans accomplis;

2. Avoir fait le cours complet d'études à l'académie

de Cracovie;

3. Avoir une propriété immeuble taxée à quatrevingts florins de Pologne, et acquise au moins un an avant l'élection.

Toutes ces conditions exprimées à l'article présent ne seront plus applicables à ceux qui, durant l'existence du duché de Varsovie, avaient géré des fonctions dépendantes de la nomination du roi ou de l'élection des diétines, ni à ceux qui maintenant les auront obtenues de l'autorité des souverains contractans. Ils auront plein droit d'être nommés ou élus à toutes les places.

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Les revenus et les dépenses de l'académie feront partie du budget général de la ville et du territoire libre de Cracovie.

ARTICLE XXII.

Le service intérieur de sûreté et de police se fera par un détachement suffisant de la milice municipale. Ce détachement sera relevé alternativement et commandé par un officier de ligne qui, ayant servi avec distinction, acceptera ce genre de retraite.

Il sera armé et monté un nombre suffisant de gendarmes pour la sûreté des chemins et des campagnes.

Fait à Vienne, le trois mai de l'an de grace mil huit cent quinze.

Le prince de METTERNICH. — Le prince de HARDENBERG. Le comte de RASOUMOFFSKY.

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AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE
TRINITÉ.

Sa Majesté le roi de Prusse d'une part, et Sa Majesté le roi de Saxe d'autre part, animés du désir de renouer les liens d'amitié et de bonne harmonie qui ont si heureusement subsisté entre leurs États respectifs, et ayant à cœur de contribuer au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité en Europe par l'exécution des arrangemens territoriaux stipulés au Congrès de Vienne, Leursdites Majestés ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié, savoir :

Sa Majesté le roi de Prusse, le prince de HARDENBERG, son chancelier d'État, chevalier des grands ordres de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de St.-Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, de ceux de St.-André, de St.-AlexandreNewsky, et de Ste-Anne de la première classe de

Russie; grand'croix de l'ordre royal de St.-Étienne de Hongrie; grand-cordon de la Légion-d'Honneur; grand'croix de l'ordre de St.-Charles d'Espagne; chevalier de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'ordre des Séraphins de Suède, de l'Éléphant de Danemarck, de l'Aigle d'or de Würtemberg et de plusieurs autres; et

Le sieur Charles Guillaume baron de HUMвoldt, son ministre d'État, chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. impériale et royale apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, de celui de la Croix de fer de Prusse, et de celui de Ste-Anne de la première classe de Russie;

Et Sa Majesté le roi de Saxe, le sieur Frédéric Albert comte de SCHULEN BOURG, son chambellan, chevalier de l'ordre de St.-Jean de Jérusalem; et

Le sieur Hanns Auguste Fürchtegott de GLOBIG, son chambellan, conseiller de la cour et de justice, et référendaire intime;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ARTICLE I.

Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le roi de Prusse d'une part, et S. M. le roi de Saxe de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs à perpétuité.

IJI.

I J

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