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de S. M. l'empereur d'Autriche, à Vienne, et déposées dans les archives de la confédération lors de l'ouverture de la diète.

En foi de quoi tous les plénipotentiaires ont signé le présent instrument, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 8 juin 1815.

L'acte présent fut signé par:

-

Le prince de Metternich. — Le baron de WESSENBERG. Le prince de HARDENBERG. Le baron de HUMBOLDT.-Le comte Christian de BErnstorff. Le comte Joachim de BERNSTORFF. Le comte de RECHBERG. De GLOBIG. Le baron de GALe comte de MUNSTER. Le comte de HARDENBERG. Le comte de KELLER.

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GERN.

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ron LEPEL. Le baron de TURKHEIM. Le baron de MINKWITZ. baron de FISCHIER. Le baron de MALTZAHN.

Le baron de BAUMBACH. - Le

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Le baron de PLESSEN. Le baron d'OERTZEN. WOLFRAMSdorf. Le baron de FRANCK. KIR

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CHBAUR.

de WEISE.

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BERG. HELWING. HACH.

TRAITÉ

ENTRE

LE ROI DES PAYS-BAS ET LA PRUSSE, L'ANGLETERRE, L'AUTRICHE ET LA RUSSIE, DU 31 MAI 1815.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE
TRINITÉ.

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le roi des Pays-Bas désirant de mettre en exécution et de compléter les dispositions du traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe et de constituer les Provinces-Unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assuré les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse, mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve; et leursdites Majestés ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier conforme aux stipulations du Congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir:

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément-Venceslas - Lothaire prince de METTERNICH-WINNEBOURG- OCHSENHAUSEN, etc., etc. (1), son premier plénipotentiaire au Congrès; et

Le sieur Jean Philippe baron de WESSENBERG, chevalier grand'croix de l'ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, chambellan et conseiller intime actuel de S. M. I. et R. A., son second plénipotentiaire au Congrès;

Et S. M. le roi des Pays-Bas, le sieur Gerhard Charles baron de SPAEN DE WOORSTONDEN, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas, etc., et

Le sieur Hans Christophe Erneste baron de GAGERN, plénipotentiaire de Sadite Majesté au Congrès de Vienne;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ARTICLE I.

Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées l'article suivant,

par

(1) On ne répète point ici les qualités déja énoncées en plusieurs endroits.

formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des PaysBas, héréditaire dans l'ordre de succession déja établi par l'acte de constitution desdites ProvincesUnies. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d'Orange - Nas

sau.

ARTICLE II.

La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des PaysBas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 1814 jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là, elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Mal

médy jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourthe et de la Roër; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le duché de Limbourg,

et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la Meuse-inférieure et de la Roër; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roër), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roër) remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldre du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gen

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