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Le prince de METTERNICH. Le baron de WESSENBERG. - P. Gomez LABRADOR. TALLEYRAND. Le duc de DALBERG.

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Le prince de
LA TOUR
WEL-

DU PIN. -Le comte Alexis de NOAILLES.
LINGTON. CLANCARTY. CATHCART. STE-
Le comte de PALMELLA. SALDANHA.

WART.

LOBO.

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Le prince de HARDENBERG. Le baron de HUMBOLdt. Le comte de RASOUMOFFsky. Le comte de STACKELBERG. Le comte de NESLe comte de LÖWENHIELM.

SELRODE.

ACTE D'ACCESSION

EN DATE DE ZURICH, LE 27 MAI 1815, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE A LA DÉCLARATION DES PUISSANCES RÉUnies au CONGRÈS DE VIENNE, EN DATE DU 20 MARS 18

1815.

000

La diète de la confédération suisse, réunie à Zurich en session extraordinaire, ayant reçu dans sa séance du 3 avril 1815 par l'intermédiaire des ministres accrédités auprès de la Confédération, savoir:

M. de SCHRAUT, ministre d'Autriche, au nom de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, comme aussi, en vertu d'un pouvoir spécial, au nom de S. A. R. le prince-régent de Portugal;

M. STRAFFORT-CANNING, au nom de S. M. le

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III.

17

roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;

M. le comte Auguste de TALLEY RAND, au nom de S. M. T. C. le roi de France, comme aussi en vertu d'un pouvoir spécial, au nom de S. M. le roi d'Espagne et des Indes;

M. le baron de CHAMBRIER D'OLLEYRES, au nom de S. M. le roi de Prusse;

M. le baron de KRUDENER, chargé d'affaires, au nom de S. M. l'empereur de Russie;

La déclaration relative aux affaires de la Suisse insérée au protocole du Congrès de Vienne le 19 et signée le mars 1815, par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814; s'est empressée de communiquer cet acte aux dix-neuf cantons confédérés, en les invitant à mettre par leur suffrage, la diète en état de déclarer en bonne et due forme, l'accession générale de la Suisse aux stipulations renfermées dans ladite transaction.

Les autorités souveraines de chaque canton ayant pris en mûre délibération l'objet de ce référé, et fait connaître successivement à l'autorité fédérale leur résolution définitive,

La diète de la confédération suisse, en vertu des actes déposés dans son archive et des déclarations insérées dans son protocole, d'où il résulte, qu'un nombre de cantons excédant celui que le pacte fédé

ral prescrit pour l'acceptation des résolutions les plus importantes du corps helvétique, a prononcé un vote affirmatif, lequel, aux termes de la Constitution, devient par là même celui de la confédération entière,

A pris l'arrêté dont la teneur suit :

1. La diète accède, au nom de la confédération suisse, à la déclaration des puissances réunies au Congrès de Vienne, en date du 20 mars 1815, et promet que les stipulations de la transaction insérée dans cet acte seront fidèlement et religieusement observées.

2. La diète exprime la gratitude éternelle de la nation suisse envers les hautes puissances qui, par la déclaration susdite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d'anciennes frontières importantes, réunissent trois nouveaux cantons à son alliance, et promettent solennellement de reconnaître et de garantir la neutralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame en faveur du corps helvétique. Elle témoigne les mêmes sentimens de reconnaissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de la conciliation des différens qui s'étaient élevés entre les cantons.

3. En suite du présent acte d'accession, et de la note adressée aux envoyés suisses à Vienne le 20 mars 1815, par le prince de METTERNICH, pré

sident des conférences des huit puissances, la diète exprime le vœeu, que les ministres de leurs majestés résidans en Suisse veuillent, en vertu des instructions et des pouvoirs qu'ils ont reçus, donner suite aux dispositions de la déclaration du 20 mars, et compléter l'exécution des engagemens qui y sont énoncés.

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zurich le 29 mai 1815.

Le bourguemestre du canton de Zurich, président, signé de Wyss.

Le chancelier de la confédération,

contresigné : Mousson.

090

PROTOCOLE

DU 29 MARS 1815, SUR LES CESSIONS FAITES PAR LE ROI DE SARDAIGNE AU CANTON DE GENÈVE.

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LES Puissances alliées ayant témoigné le vif désir, qu'il fût accordé quelques facilités au canton de Genève, soit pour le désenclavement d'une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse, Sa Majesté le roi de Sardaigne étant empressée d'autre part de témoigner à ses hauts et puissans alliés, toute la satisfaction qu'elle éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable,

les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I.

S. M. le roi de Sardaigne met à la disposition. des hautes Puissances alliées, la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salève jusqu'à Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vezenas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route; et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la delimitation en dessus de Veiry et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, Sa Majesté renonce pour elle et ses successeurs à perpétuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exceptions, ni réserves.

ARTICLE II.

Sa Majesté accorde la communication entre le

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