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ARTICLE X.

Les monnaies courantes d'or et d'argent de l'ancien état de Gênes actuellement existantes, seront admises dans les caisses publiques concurremment avec les monnaies piémontaises.

ARTICLE XI.

Les levées d'hommes dites provinciales, dans le pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres états de Sa Majesté.

Le service de mer sera compté comme celui de

terre.

ARTICLE XII.

S. M. créera une compagnie génoise de gardesdu-corps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes.

ARTICLE XIII.

S. M. établira à Gênes un corps de ville composé de quarante nobles, vingt bourgeois vivant de leurs revenus ou exerçant des arts libéraux, et vingt des principaux négocians.

Les nominations seront faites la première fois par le roi, et les remplacemens se feront à la nomination du corps de ville même, sous la réserve de l'approbation du roi. Ce corps aura ses régle

mens particuliers donnés par le roi pour la présidence et pour la division du travail.

Les présidens prendront le titre de syndics, et seront choisis parmi ses membres.

Le roi se réserve, toutes les fois qu'il le jugera à propos, de faire présider le corps de ville par un personnage de grande distinction.

Les attributions du corps de ville seront l'administration des revenus de la ville, la surintendance de la petite police de la ville, et la surveillance des établissemens publics de charité de la ville.

Un commissaire du roi assistera aux séances et délibérations du corps de ville.

Les membres de ce corps auront un costume, et les syndics le privilége de porter la simarre ou toga comme les présidens des tribunaux.

ARTICLE XIX.

L'Université de Gênes sera maintenue, et jouira des mêmes priviléges que celle de Turin.

S. M. avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins.

Elle prendra cet établissement sous sa protection spéciale, de même que les autres instituts d'instruction, d'éducation, de belles-lettres et de charité, qui seront aussi maintenus.

S. M. conservera en faveur de ses sujets génois les bourses qu'ils ont dans le collége, dit Lycée,

à la charge du gouvernement, se réservant d'adopter sur ces objets les réglemens qu'elle jugera convenables.

ARTICLE XV.

Le roi conservera à Gênes un tribunal et une chambre de commerce, avec les attributions actuelles de ces deux établissemens.

ARTICLE XVI.

S. M. prendra particulièrement en considération la situation des employés actuels de l'état de Gênes.

ARTICLE XVII.

S. M. accueillera les plans et propositions qui lui seront présentés sur les moyens de rétablir la banque de St.-Georges.

Pour copie conforme à l'original déposé à la chancellerie intime de cour et d'état à Vienne.

Signé Le prince de METTERNICH.

TRAITÉ DE CESSION

FAITE PAR S. M. LE ROI DE SARDAIGNE AU CANTON de genève.

ARTICLE I.

S. M. le roi de Sardaigne met à la disposition des

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hautes puissances alliées, la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salève jusqu'à Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel de Genève, depuis Vezenas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au-delà du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, S. M. renonce pour elle et ses successeurs à perpétuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exceptions, ni réserves.

ARTICLE II.

Sa Majesté accorde la communication entre le canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le pays de Vaud, par

la

route qui passe par Versoy. Sa Majesté accorde de même en tout tems une communication libre pour les milices genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussi, et les facilités qui pourraient être nécessaires à l'occasion pour arriver par le lac à la susdite route du Simplon.

ARTICLE III.

D'autre part Sa Majesté ne pouvant se résoudre à consentir qu'une partie de son territoire soit réunie à un État où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitans du pays qu'elle cède la certitude, qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu'ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de citoyens, Il est convenu que:

§ 1. La religion catholique romaine sera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'est maintenant dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne et qui seront réunies au canton de Genève.

§ 2. Les paroisses actuelles qui ne se trouveront ni démembrées, ni séparées par la délimitation des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées qui seraient trop faibles pour constituer

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