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la perception commune, et l'on fera émaner au nom de tous les états riverains une instruction intérimistique, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau réglement, la convention du 15 août 1804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses articles se trouvent déja supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut déja à présent y substituer.

ARTICLE XXXII.

Dès que la commission centrale sera réunie, elle s'occupera:

1. A dresser le réglement pour la navigation du Rhin. Il suffit d'observer ici, que les présens articles lui serviront d'instruction, et que les objets que le réglement devra embrasser, sont indiqués tant dans le travail actuel, que dans la convention du 15 août 1804, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette convention. renferme de bon et d'utile.

Lorsque le réglement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouvernemens riverains, et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra commencer, et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.

2. A remplacer l'administration centrale actuelle

là où cela sera nécessaire jusqu'à la publication du nouveau réglement.

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ARTICLES CONCERNANT LA NAVIGATION DU NECKAR, DU MEIN, DE LA MOSELLE, DE LA MEUSE ET DE L'ESCAUT.

ARTICLE I.

La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces rivières devient navigable jusqu'à leur embouchure.

ARTICLE II.

Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar et sur le Mein seront et demeureront abolis, et il sera libre à tout batelier qualifié, de naviguer sur la totalité de ces rivières de la même manière

que cette liberté a été établie par l'article 19 sur le

Rhin.

ARTICLE III.

Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront point augmentés, les gouvernemens co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les di

minuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en usage en 1802 jusqu'au taux de ces tarifs. Ils s'engagent également à ne point grever la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.

ARTICLE IV.

1

Sur la Moselle et la Meuse les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français du 12 novembre 1806 et du 10 brumaire de l'année 14, ne seront point augmentés; les gouvernemens co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin jusqu'au même taux.

Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernemens se réservant expressément de fixer par un nouveau réglement tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, au bureau de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.

Ce réglement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin, et pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les gouvernemens auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau réglement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement, et aucune autre disposition de réglement ne pourra être changée que d'un commun accord.

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ARTICLE V.,

Les états riverains des rivières spécifiées à l'article e se chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleu

de la même manière que cela a été arrêté à l'article 7 pour le Rhin.

ARTICLE VI.

Les sujets des états riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens pour celle sur la Meuse, que les sujets des états riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux réglemens y établis.

ARTICLE VII.

Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière prononcée à l'article 1er, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé qui a été fixé pour le Rhin. DALBERG. Le comte de KELLER.CLANCARTY. WREDE. TURKHEIM. DANZ. BERCKHEIM. -DE MARSCHALL.-SPAEN.-Le baron de LInden, sauf la ratification de S. M. le roi. - WESSENBERG.

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RÉGLEMENT

SUR LE RANG ENTRE LES AGENS DIPLOMATIQUES.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différens agens diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même réglement.

ARTICLE I.

Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes: celle des ambassadeurs, légats, ou

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