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ficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant, à cet effet, déterminé par deux conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles sus-mentionnés, ces deux dites conventions telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées.

ARTICLE X.

Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814, et qui n'auront point encore été restitués.

ARTICLE XI.

Le traité de Paris du 30 mai 1814, ainsi que l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, sont confirmés et maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.

ARTICLE XII.

Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris le 20 novembre, l'an de grace 1815.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les hautes puissances contractantes, désirant

sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au Congrès de Vienne, relativement à l'abolition complète et universelle de la traite des nègres d'Afrique, et ayant déja, chacune dans ses états, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets, toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 février 1815, et à concerter sans perte de tems, par leurs ministres aux cours de Londres et de Paris, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.

Le présent article additionel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grace 1815. ARTICLE SÉPARÉ AVEC LA RUSSIE SEULEMENT. En exécution de l'article additionnel au traité du

30 mai 1814. S. M. T.-C. s'engage à envoyer, sans délai, à Varsovie, un ou plusieurs commissaires pour concourir, en son nom, aux termes dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du ci-devant duché de Varsovie, et à tous les arrangemens y relatifs.

S. M. T.-C. reconnaît, à l'égard de S. M. l'empereur de Russie, en sa qualité de roi de Pologne, la nullité de la convention de Bayonne; bien entendu que cette disposition ne pourra recevoir d'application que conformément aux principes établis dans les conventions désignées dans l'article 9 du traité de ce jour.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même tems.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris le 20 novembre, l'an de grace 1815.

CONVENTION CONCLUE EN CONFORMITÉ DE L'ARTICLE 4 DU TRAITÉ PRINCIPAL, ET RELATIVE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE A FOURNIR PAR LA FRANCE AUX PUISSANCES ALLIÉES.

Le paiement auquel la France s'est engagée vis

à-vis des puissances alliées, à titre d'indemnité, par l'article 4 du traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles

suivans:

ARTICLE I.

La somme de sept cent millions de francs, montant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le trésor royal de France, ainsi qu'il va être dit.

ARTICLE II.

Le trésor remettra d'abord aux puissances alliées. quinze engagemens de quarante-six millions deux tiers, formant la somme totale de sept cents millions payables, le premier le 31 mars 1816, le second le 31 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années successives.

ARTICLE III.^

Ces engagemens ne pourront être négociés; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du trésor royal.

ARTICLE IV.

Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engage

ment sera divisé par le trésor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

Ainsi l'engagement de quarante-six millions deux tiers, échéant le 31 mars 1816, scra échangé, au mois de novembre 1815, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1er décembre 1815 jusqu'au 31 mars 1816. L'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le 31 juillet 1816, sera échangé au mois de mars de la même année, contre les bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1er avril 1816 jusqu'au 31 juillet de la même année, et ainsi de suite de quatre mois en quatre mois.

ARTICLE V.

Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du paiement de chaque jour.

ARTICLE VI.

Les puissances alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France, qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop

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