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antérieurement à la présente convention et ayant rapport au remboursement par la France des fonds de la banque de Hambourg, sont considérés comme non avenus, et déclarés de nul effet.

ARTICLE VII.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le terme d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi nous soussignés commissaires avons signé la présente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Paris, le 27 octobre 1816.
PORTAL.-DUDON.-SILLEM.

TRAITÉ

CONCLU A PARIS, LE 10 JUIN 1817, ENTRE LES COURS D'AUTRICHE, D'ESPAGNE, DE FRANCE, DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE PRUSSE ET DE RUSSIE, LEQUEL, EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE 99 DE L'ACTE DU CONGRÈS, DÉTERMINE LA REVERSION DES DUCHÉS DE PARME, PLAISANCE ET GUASTALLA.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

AVANT reconnu que le motif qui a porté sa majesté catholique à différer son accession au traité signé en congrès à Vienne le 9 juin 1815, ainsi qu'à

celui de Paris du 20 novembre de ladite année, consistait dans le désir de voir fixer par le consentement unanime des puissances qui y étaient appelées, l'application de l'article 99 dudit traité du 9 juin, et en conséquence de la reversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla après le décès de Sa Majesté madame l'archiduchesse Marie Louise;

Que l'adhésion susmentionnée était nécessaire pour compléter l'assentiment général aux transactions sur lesquelles les intérêts politiques et la paix de l'Europe sont principalement fondés;

Que Sa Majesté Catholique, persuadée de cette vérité, et animée des mêmes principes que ses augustes alliés, s'est décidée, de sa pleine volonté, à donner son accession audit traité, en vertu d'actes solennels signés à cet effet le sept et le huit juin 1817, et ayant été en conséquence jugé convenable de satisfaire en même tems aux demandes de Sa Majesté Catholique, qui concernent la reversion desdits duchés, d'une manière propre à contribuer encore davantage à l'affermissement de la paix et de la bonne intelligence heureusement rétablies et existantes en Europe, Leurs Majestés Impériales et Royales d'Autriche, d'Espagne, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, ont nommé à cet effet, savoir :

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Nicolas Charles baron de Vin23

III.

cent, commandeur de l'ordre de Marie-Thérèse, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne ;

S. M. le roi d'Espagne et des Indes, le sieur Charles Gutierrez de Los Rios, Fernandez de Cordoba, Sarmiento de Sotto Major, etc., comte de Fernan-Nuñez, etc., son ambassadeur près Sa Majesté Très-Chrétienne;

S. M. le roi de France et de Navarre, le sieur Armand - Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de St.-Louis, et des ordres de St.-Alexandre-Newsky, St. -Wladimir et St. George de Russie, pair de France, son premier gentilhomme de la chambre, son ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères, et président du conseil de ses ministres;

S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur Charles Stuart, etc., plénipotentiaire près S. M. T.-C.;

S. M. le roi de Prusse, le sieur Charles-FrédéricHenry, comte de Goltz, etc., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. T.-C.;

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S. M. l'empereur de toutes les Russies, roi de Pologne, le sieur Charles-André Pozzo di Borgo, chevalier grand'croix de l'ordre de St.-Wladimir de la deuxième classe, etc., son ministre plénipotentiaire près S. M. T.-C.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pou

voirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus ́des articles suivans:

ARTICLE I.

L'état de possession actuel des duchés de Parme, Plaisance, et Guastalla, ainsi que celui de la principauté de Lucques, étant déterminés par les stipulations de l'acte du Congrès de Vienne, les dispositions des articles 99-101 et 102, sont et restent maintenues dans toute leur force et valeur.

ARTICLE II.

La réversibilité des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, prévue par l'article 99 de l'acte final du Congrès de Vienne, est déterminée de la manière suivante :

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.. Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. l'archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souveraineté à S. M. l'infante d'Espagne Marie-Louise, l'infant don Charles-Louis son fils et ses descendans mâles, en ligne directe et masculine, à l'exception des districts enclavés dans les états de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô, lesquels resteront en toute propriété à Sadite Majesté conformément à la restriction établie par l'article 99 de l'acte du Congrès.

ARTICLE IV.

A cette même époque, la réversibilité de la principauté de Lucques, prévue par l'article 102 de l'acte du Congrès de Vienne, aura lieu, dans les termes et sous les clauses du même article, en faveur de S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane.

ARTICLE V.

Quoique la frontière des états autrichiens en Italie soit déterminée par la ligne du Pô, il est toutefois convenu d'un commun accord, que la forteresse de Plaisance, offrant un intérêt plus particulier au système de défense de l'Italie, S. M. I. et R. A. conservera dans cette ville, jusqu'à l'époque des reversions, après l'extinction de la branche espagnole des Bourbons, le droit de garnison pur et simple; tous les droits régaliens et civils sur cette ville, étant réservés au souverain futur de Parme. Les frais et l'entretien de la garnison dans la ville de Plaisance seront à la charge de l'Autriche, et sa force, en tems de paix, sera déterminée à l'amiable entre les hautes parties intéressées, en prenant toutefois, pour règle, le plus grand soulagement possible des habitans.

ARTICLE VI.

S. M. I. et R. A. s'engage à payer à S. M. l'infante Marie-Louise les sommes arriérées depuis le

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