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9 juin 1815 et provenant des stipulations du second paragraphe de l'article 101 de l'acte du Congrès, et d'en continuer le paiement selon les mêmes stipulations et avec les mêmes hypothèques. Elle s'engage en outre à faire payer à S. M. l'infante le montant des revenus perçus dans la principauté de Lucques depuis la même époque jusqu'au moment de l'entrée en possession de S. M. l'infante, déduction faite des frais d'administration. La liquidation de ces revenus aura lieu à l'amiable entre les hautes parties intéressées; et dans le cas de différence d'opinion, elles s'en rapporteront à l'arbitrage de Sa Majesté Très-Chrétienne.

ARTICLE VII.

La reversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, en cas d'extinction de la branche de l'infant don Charles-Louis, est explicitement maintenue dans les termes du traité d'Aix-la-Chapelle de 1748 et de l'article séparé du traité entre l'Autriche et la Sardaigne du 20 mai 1815.

ARTICLE VIII.

Le présent traité, expédié en septuple, sera joint à l'acte supplémentaire du traité général du Congrès de Vienne; il sera ratifié par les hautes parties. respectives, et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de deux mois ou plus tôt si faire

se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris, le 10 du mois de juin, l'an de grace 1817.

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STUART.-J. comte de GOLTZ. Pozzo di Borgo.

TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LE PORTUGAL, RELATIF A LA DÉLIMITATION DE LA GUYANE, SIGNÉ A PARIS, LE 28 AOUT 1817.

SA Majesté Très-Fidèle étant animée du desir de mettre à exécution l'art. 107 de l'acte du Congrès de Vienne, s'engage à remettre à S. M. T.-C., dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et cinquième degré de latitude septentrionale, et jusqu'au trois cent vingt-deuxième degré de longitude à l'est de l'île de Fer, par le parallèle de deux degrés vingt-quatre minutes de latitude septentrionale.

ARTICLE II.

On procédera immédiatement des deux parts à

la nomination et à l'envoi de commissaires pour fixer définitivement les limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis de l'article 8 du traité d'Utrecht, et aux stipulations de l'acte du Congrès de Vienne; lesdits commissaires devront terminer leur travail dans le délai d'un an au plus tard, à dater du jour de leur réunion à la Guyane. Si, à l'expiration de ce terme d'un an, lesdits commissaires respectifs ne parvenaient pas à s'accorder, les deux hautes parties contractantes. procéderaient à l'amiable à un autre arrangement, sous la médiation de la Grande-Bretagne, et toujours conformément au sens précis de l'article 8 du traité d'Utrecht, conclu sous la garantie de cette puissance.

ARTICLE III.

Les forteresses, les magasins, et tout le matériel militaire seront remis à S. M. T.-C. d'après l'inventaire mentionné dans l'article 5 de la capitulation de la Guyane française en 1809.

ARTICLE IV.

En conséquence des articles ci-dessus, les ordres nécessaires pour effectuer la remise de la Guyane, lesquels ordres se trouvent entre les mains du soussigné plénipotentiaire de S. M. T.-F., seront immédiatement après la signature de la présente convention, remis au gouvernement français avec une

lettre officielle du même plénipotentiaire, à laquelle sera jointe copie de la présente convention, et qui fera connaître aux autorités portugaises qu'elles doivent remettre, dans le délai de trois jours, ladite colonie aux commissaires chargés par S. M. T.-C. d'en reprendre possession, lesquels leur présenteront lesdits ordres.

ARTICLE V.

Le gouvernement français se charge de faire conduire dans les ports de Para et de Fernanbouc, sur les bâtimens qui auront effectué le transport des troupes françaises à la Guyane, la garnison portugaise de cette colonie, ainsi que les employés civils avec tous les effets.

Fait à Paris, le 28 août 1817.
François-Joseph-Marie DE BRITO. RICHELIEU.

ARTICLE SÉPARÉ.

Tous les points sur lesquels il pourrait s'élever des difficultés par suite de la restitution de la Guyane française, tels que le paiement des dettes, le recouvrement des revenus, et l'extradition réciproque des esclaves, seront l'objet d'une convention particulière entre les gouvernemens portugais et français.

Fait à Paris, le 28 août 1817.

François-Joseph-Marie DE BRITO. RICHELIEU.

CONVENTION

ENTRE LES COURS D'AUTRICHE, DE LA GRANDE-BRETAGNE, de PRUSSE ET DE RUSSIE D'UNE PART, ET LA FRANCE DE L'AUTRE, PORTANT TRANSACTION SUR LES RÉCLAMATIONS PARTICULIÈRES, SIGNÉE A PARIS, LE 25 AVRIL 1818.

LES cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, signataires du traité du 20 novembre 1815, ayant reconnu que la liquidation des réclamations particulières à la charge de la France, fondée sur la convention conclue en conformité de l'art. 9 dudit traité pour régler l'exécution des art. 19 et suivans du traité du 30 mai 1814, était devenue, par l'incertitude de sa durée et de son résultat, une cause d'inquiétude toujours croissante pour la nation française; partageant en conséquence avec Sa Majesté Très Chrétienne le desir de mettre un terme à cette incertitude par une transaction destinée à éteindre toutes ces réclamations moyennant une somme déterminée, lesdites puissances et Sa Majesté Très-Chrétienne ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême,

Le sieur Nicolas-Charles baron de Vincent, etc.
S. M. le roi de France et de Navarre,

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