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2. Que cette union, d'autant plus réelle et durable, qu'elle ne tient à aucun intérêt isolé, à aucune combinaison momentanée, ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix générale, fondé sur le respect religieux pour les engagemens consignés dans les traités pour la totalité des droits qui en dérivent.

3. Que la France, associée aux autres puissances par la restauration du pouvoir monarchique, légitime et constitutionnel, s'engage à concourir désormais au maintien et l'affermissement d'un système qui a donné la paix à l'Europe, et qui seul peut en assurer la durée.

4. Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus énoncé, les puissances qui ont concouru au présent acte, jugeaient nécessaire d'établir des réunions particulières, soit entre les augustes souverains.euxmêmes, soit entre leurs ministres et plénipotentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, en tant qu'ils se rapportent à l'objet de leurs délibérations actuelles, l'époque et l'endroit de ces réunions seront, chaque fois, préalablement arrêtés au moyen de communications diplomatiques, et que, dans le cas où ces réunions auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des - autres états de l'Europe, elles n'auront lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part de ceux de ces états que lesdites affaires concerneraient, et

sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directement, ou par leurs plénipotentiaires.

5. Que les résolutions consignées au présent acte, seront portées à la connaissance de toutes les cours européennes, par la déclaration ci-jointe, laquelle sera considérée comme sanctionnée par le protocole en faisant partie.

Fait quintuple et réciproquement échangé, en original, entre les cabinets signataires. Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1818.

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PAR LES PLÉNIPOTENTIAIRES DES COURS D'AUTRICHE, DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE PRusse et de RUSSIE, LE 4 NOVEMBRE.

Les soussignés, ministres des cabinets d'Autriche, de la Grande - Bretagne, de Prusse et de Russie, ont reçu ordre de leurs augustes maîtres d'adresser à S. Exc. M. le duc de Richelieu la communication suivante :

Appelés par l'art. 5 du traité du 20 novembre 1815, à examiner, de concert avec S. M. le roi de France, si l'occupation militaire d'une partie du territoire français, arrêtée par ledit traité, pourrait

cesser à la fin de la 3° année, ou devait se prolonger jusqu'à la fin de la 5o, LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies se sont rendus à Aix-la-Chapelle et ont chargé leurs ministres de s'y réunir en conférence, avec les plénipotentiaires de LL. MM. le roi de France et le roi de la Grande-Bretagne, afin de procéder à l'examen de cette question importante.

L'attention des ministres et plénipotentiaires a dû se fixer, avant tout, dans cet examen, sur l'état intérieur de la France; elle a dû porter également sur l'exécution des engagemens contractés par le gouvernement français, envers les puissances co-signataires du traité du 20 novembre 1815.

L'état intérieur de la France ayant été, depuis long-tems, le sujet des méditations suivies des cabinets; et les plénipotentiaires réunis à Aix-la-Chapelle s'étant mutuellement communiqué les opinions qu'ils s'étaient formées à cet égard, les augustes souverains, après les avoir pesées dans leur sagesse, ont reconnu avec satisfaction, que l'ordre de choses heureusement établi en France par la restauration de la monarchie légitime et constitutionnelle, et le succès qui a couronné jusqu'ici les soins paternels de S. M. T.-C., justifient pleinement l'espoir d'un affermissement progressif de cet ordre de choses si essentiel pour le repos et la prospérité de la France, et si étroitement lié à tous les grands intérêts de l'Europe.

Quant à l'exécution des engagemens, les communications que, dès l'ouverture des conférences, · M. le plénipotentiaire de S. M. T.-C. a adressées à ceux des autres puissances, n'ont laissé aucun doute sur cette question, en prouvant que le gouvernement français a rempli, avec l'exactitude la plus scrupuleuse et la plus honorable, toutes les clauses des traités et conventions du 20 novembre, et en proposant pour celles de ces clauses, dont l'accomplissement était réservé à des époques plus éloignées, des arrangemens satisfaisans pour toutes les parties

contractantes.

Tels étant les résultats de l'examen de ces graves questions, LL. MM. II. et RR se sont félicitées de n'avoir plus qu'à écouter ces sentimens et ces vœux personnels, qui les portaient à mettre un terme à une mesure que des circonstances funestes et la nécessité de pourvoir à leur propre sûreté et à celle de l'Europe avaient seules pu leur dicter.

Dès-lors, les augustes souverains se sont décidés à faire cesser l'occupation militaire du territoire français, et la convention du 9 octobre a sanctionné cette résolution. Ils regardent cet acte solennel comme le complément de la paix générale.

Considérant maintenant comme le premier de leurs devoirs, celui de conserver à leurs peuples les bienfaits que cette paix leur assure, et de maintenir dans leur intégrité les transactions qui l'ont

fondée et consolidée, LL. MM. II. et RR. se flattent que S. M. T.-C., animée des mêmes sentimens, accueillera, avec l'intérêt qu'elle attache à tout ce qui tend au bien de l'humanité et à la gloire et à la prospérité de son pays, la proposition que LL. MM. II. et RR. lui adressent d'unir dorénavant ses conseils et ses efforts à ceux qu'elles ne cesseront de vouer à l'accomplissement d'une œuvre aussi salutaire.

Les soussignés, chargés de prier M. le duc de Richelieu de porter ce vœu de leurs augustes souverains à la connaissance du roi son maître, invitent en même tems Son Exc. à prendre part à leurs délibérations présentes et futures, consacrées au maintien de la paix, des traités sur lesquels elle repose, des droits et des rapports mutuels établis ou confirmés par ces traités et reconnus par toutes les puissances européennes.

En transmettant à M. le duc de Richelieu cette preuve solennelle de la confiance que leurs augustes souverains ont placée dans la sagesse du roi de France et dans la loyauté de la nation française, les soussignés ont l'ordre d'y ajouter l'expression de l'attachement inaltérable que LL. MM. II. et R. professent envers la personne de S. M. T.-C. et sa famille, et de la part sincère qu'elles ne cessent de prendre au repos et au bonheur de son royaume.

Ils ont l'honneur d'offrir en même tems à M. le

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