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Ayant sérieusement réfléchi sur cette position des choses, sur les inconvéniens nombreux qui naîtraient du déplacement subit d'une trop grande masse de numéraire, sur l'atteinte que porteraient aux intérêts commerciaux de tous les pays, les opérations forcées, auxquelles les maisons de banque, chargées des paiemens, seraient obligées d'avoir recours pour effectuer un déplacement pareil dans un espace de temps trop limité, le gouvernement français a proposé aux puissances créancières, d'admettre dans les arrangemens convenus, les deux modifications suivantes, savoir: 1° celle de prolonger à dix-huit mois les termes des paiemens fixés à neuf mois par la convention du 9 octobre; 2o celle de donner aux maisons contractantes la faculté d'acquitter une partie de leurs engagemens en lettres de change sur certaines places hors de France, qui seraient spécialement déterminées.

Les plénipotentiaires d'Autriche, de la GrandeBretagne, de Prusse et de Russie, ont fait de ces propositions l'objet d'un examen approfondi, et le résultat de cet examen les ayant conduits à reconnaître

Que les modifications proposées n'altèrent en rien ni la nature, ni la solidité des engagemens primitifs, ni celle des garanties sur lesquelles reposent en dernière analyse toutes les stipulations pécuniai- . res de la convention du 9 octobre;

Que ces modifications ne sauraient affecter en aucune manière la confiance que les puissances ont accordée aux maisons contractantes, attendu que ces maisons se sont déclarées prêtes à remplir leurs engagemens primitifs, si les puissances le jugeaient nécessaire ou convenable;

Que par conséquent, il ne sera nullement difficile d'éclairer et de rassurer l'opinion publique sur les alarmes qu'une fausse interprétation de cette mesure, ou l'ignorance de ses véritables motifs, pourraient faire naître dans l'un ou l'autre pays;

Que lesdites modifications ne doivent point être considérées comme un avantage particulier pour le gouvernement français, ou comme un soulagement accordé aux maisons de banque avec lesquelles il a traité, mais comme un arrangement de convenance mutuelle, dicté par des motifs communs à toutes les parties contractantes, et non moins conforme à l'intérêt bien entendu du créancier qu'à celui du débiteur;

Que la France s'engageant en outre à tenir compte aux puissances créancières d'un intérêt de cinq pour cent à raison du délai provenant de ce nouvel arrangement, il n'en résulte pour les autres puissances aucune perte réelle;

Les plénipotentiaires des quatre puissances out adhéré aux modifications proposées par le plénipotentiaire de France aux stipulations de l'a convention

du 9 octobre, et, de concert avec lui, les ont rédigées et arrêtées telles qu'elles se trouvent insérées au protocole signé le 11 novembre.

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POUR RÉGLER LE MODE ET LES PÉRIODES DU PAIEMENT DES Derniers cenT MILLIONS DE FRANCS, De L'indemnité PÉCUNIAIRE DUE PAR LA FRAnce, signés PAR LES MINISTRES D'AUTRICHE, DE FRANCE, DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE PRUSSE ET DE RUSSIE, A PARIS, LE 2 FÉVRIER 1819.

Les circonstances actuelles ayant rendu nécessaire de chercher les moyens de diminuer, autant que possible, la masse des inscriptions de rentes sur le grand-livre de la dette publique de France, qui peuvent être mises immédiatement sur la place de Paris, il a été convenu de ce qui suit :

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ARTICLE I.

L'inscription de 6,615,944 fr. de rente, remise par la France aux cours d'Autriche, Grande-BretaPrusse et Russie, conformément à l'art. 3 de la convention du 9 octobre 1818, restera en dépôt entre les mains des commissaires desdites cours, jusqu'au 5 juin 1820.

En conséquence, le contrat passé entre les cours d'Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russic, et les maisons Hope et compagnie, Baring frères et compagnie, pour la réalisation du capital de la susdite inscription de rente, est considéré comme nul et non avenu.

ARTICLE II.

Par suite de l'article ci-dessus, l'inscription de 2,205,314 fr. de rente, que les quatre commissaires spéciaux ont remise, le 2 décembre 1818, aux maisons Hope et compagnie, Baring frères et compagnie, en exécution du contrat de vente ci-dessus mentionné, sera rendue par ces maisons de banque aux quatre commissaires, qui leur rendront, en échange, leurs engagemens pour la même valeur. Ladite inscription de 2,205,34 fr. sera transférée par le trésor royal de France, et sera jointe, sous les noms des quatre commissaires spéciaux, à l'inscription de 4,410,630 fr. qui demeure dans leurs mains.

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ARTICLE III.

Le 1 juin 1820, la France remettra aux cours ci-dessus désignées, en échange de la susdite inscription de 6,615,944 fr. de rente, des bons sur le trésor royal, pour la valeur de 100,000,000 de fr., lesdits bons portant intérêt à 5 pour 100, payables en neuf mois, par portions égales, et de jour en

jour, pour commencer le 1er juin 1820, et finir le 1er mars 1821.

Les deux premiers tiers de ces bons ne seront pas négociables; mais le dernier tiers pourra être négocié à dater du 1er décembre 1820.

ARTICLE IV.

Les commissaires des cours d'Autriche, GrandeBretagne, Prusse et Russie, recevront les arrérages de ladite rente de 6,615,944 fr., inscrite avec les intérêts depuis le 22 septembre 1818, qui se trouveront dus à partir de ce jour jusqu'au 1o juin 1820 inclusivement, auquel jour les remises successives seront payées aux parties intéressées.

ARTICLE V.

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Il est convenu que les arrangemens ci-dessus n'interviendront point dans ceux qui ont été pris entre le gouvernement français et les maisons Hope et compagnie, Baring frères et compagnie, non plus que dans les modifications qui pourraient y être faites en vertu de la présente convention.

ARTICLE VI.

Il est également convenu qu'à l'époque de la négociation du dernier tiers de bons qui seront mis à la disposition des cours d'Autriche, Grande-Bretagne, Prusse et Russie, en exécution de l'art. 3 du

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