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alors une demande nouvelle, qui est hors 'de la compétence du magistrat dont est émanée l'ordonnance d'arrestation provisoire, et sur laquelle ladite

ordonnance n'a aucunement statué;

Attendu, en fait, qu'après avoir été arrêté comme étranger, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil de Bordeaux, pour une dette prétendue échue, et avoir été obligé de donner caution pour couserver sa liberté, Orenze a traduit les défendeurs devant le tribunal civil de Bordeaux, pour faire décharger sa caution et obtenir des dommages-intérêts; que ce tribunal s'est déclaré compétent et a accueilli au fond l'action d'Orenze; Que, sur l'appel de Duron, Vasquez et compagnie, la Cour royale de Bordeaux a jugé que l'action d'Orenze avait été incompétemment portée devant le tribunal civil, parce que l'ordonnance qui avait autorisé l'arrestation provisoire dudit Orenze avait le caractère d'un jugement en premier ressort, et ne pouvait être attaquée que par la voie d'appel; Qu'en jugeant ainsi, la Cour royale de Bordeaux a faussement interprété et a violé l'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807; qu'elle a privé la caution du double degré de juridiction et aussi violé la loi du 1er mai 1790; qu'elle a en outre violé l'art. 443 C. P. C., aux termes duquel on ne peut porter devant les Cours royales que l'appel de jugements contradictoires ou par défaut, après les délais d'opposition;

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- CASSE.

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La prohibition de former opposition à un arrêt par défaut rendu sur une demande en nullité de procédure postérieure à l'adjudication préparatoire, est générale et s'applique à tous les incidents, de quel-. que nature qu'ils soient. (Décret du 2 février 1828, art. 4.)

que

(Lagarde C. Marcoul.)

Dans l'espèce, le moyen de nullité invoqué résultait de ce la demande faite par l'une des parties d'un nouveau jour pour l'adjudication définitive, ayant été formée par requête d'avoué à avoué, n'était pas régulière.

LA COUR;

ARRÊT.

Attendu que l'art. 4 du décret du 2 février 1811 interdit la voie de l'opposition contre un arrêt par défaut rendu sur une demande en nullité de procédure postérieure à l'adjudication préparatoire; que le motif de la loi, qui est la célérité, s'applique à tous incidents, de quelque nature qu'ils soient, que présentent les saisies après la période indiquée; que tous doivent être compris dans la dérogation sus-exprimée au droit

commun;

Attendu que la faculté de fixer le jour de l'adjudication définitive doit, dans l'intérêt de tous, être abandonnée aux premiers juges;

Déclare les époux Lagarde non recevables dans leur opposition, et, sans s'y arrêter, ordonne que l'arrêt de défaut, du 15 novembre dernier, sera exécuté suivant sa forme et teneur; dit que Marcous se pourvoira pour öbtenir la fixation d'un jour pour l'adjudication définitive; ordonne que tes frais faits sur l'opposition, ainsi que ceux d'enregistrement, expédition et signification de cet arrêt, et ceux de la nouvelle impression et apposition des placards, seront employés en frais extraordinaires de poursuites, et payés par les adjudicataires en sus de leur prix d'adjudication et de la mabière prescrite par le cahier des charges.

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Est valablement signifié l'arrêt d'admission d'un pourvoi au domicile indiqué par le défendeur dans la signification de l'arrét attaqué, encore bien que, dans l'intervalle, ce défendeur ait changé de domicile, si aucune circonstance n'a pu apprendre ce changement de domicile au demandeur.

(Le Préfet de la Seine C. représentant Roucelle et Pellagot.)

LA COUR;

vasseur :

ARRÊT.

Sur la fin de non-recevoir proposée au nom de la veuve Le

· Attendu que, dans la signification de l'arrêt attaqué qui a été faite au nom de ladite veuve, il a été déclaré qu'elle demeurait à Orléans, rue du Griffon, no 16, domicile où tout le procès avait été suivi par elle et contre elle; Que, depuis, il n'a été fait aucun acte qui pût faire connaître aux demandeurs en cassation de cet arrêt le changement de résidence ou de domicile qui est aujourd'hui invoqué; Que l'exploit du

10 août 1835, fait à la requête du préfet de la Seine et de l'administration des domaines, constate 1o que l'arrêt d'admission a été signifié, avec citation devant la Cour de Cassation, chambre civile, à ladite veuve, ■ demeurant à Orléans, ci-devant rue du Griffon, no 15, en son domicile, » où il a été déclaré, par un habitant de la maison, que ladite veuve était absente de chez elle pour quelques mois; et ao que sur le refus de ce voisin de recevoir la copie, elle a été remise au maire d'Orléans, qui en a donné récépissé et qui a visé l'original le même jour ; Qu'ainsi le vœu de la loi a été rempli; - Rejette la fin de non-recevoir.

Du 3 mai 1837. — Ch. Civ.

COUR DE CASSATION.

10 Vérification d'écriture. - Expertise. Pouvoir discrétionnaire.

2o Arrêt. Motifs.

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Faits nouveaux.

1° L'emploi des divers modes indiqués par l'art. 195 C. P. C.,

pour parvenir à vérifier une écriture déniée, est purement facultatif, et le juge peut prononcer sans leur secours sur cette vérification, si sa "conviction le lui permet (1).

2o Il n'est pas nécessaire que chaque fait articulé devant une Cour royale soit l'objet d'un motif particulier, si les motifs adoptés da jugement de première instance y répondent d'une manière suffisante, quoique générale.

(Roche C. Roche.) — ARRÊT.

LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que l'emploi des divers modes indiqués par l'art. 195 C. P. C., pour parvenir à vérifier une écriture déniée, est purement facultatif, et que le juge peut même prononcer, sans leur concours, sur cette vérification, si sa conviction le lui permet, la loi s'en rapportant à ses lumières et à sa conscience; qu'ainsi l'arrêt attaque n'a point violé les articles invoqués et fait une juste application de T'art. 195 C. P. C.;

Attendu, sur le troisième moyen, que l'arrêt attaqué, en s'appropriant les motifs des premiers juges, a justifié explicitement et suffisamment chacune des décisions qu'il renferme sur les demandes, moyens et exceptions des parties; que la loi n'exige pas que chaque fait articulé à l'appui de ces demandes, exceptions ou moyens, soit l'objet d'un motif particulier; Qu'ainsi, l'arrêt attaqué est conformé aux lois et aux principes sur la mas tière; REJETTE.

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La règle qui défend aux arbitres de statuer sur la récusation form mée contre eux, sous peine de statuer hors des termes du compromis, ne s'oppose pas à ce que, si la récusation leur paraít tardive, ils passent outre, et statuent au fond, sauf aux parties à faire ultérieure ment juger la récusation par qui de droit. (Art. 1014 C, P. C.)

(Guibert C. Toussan et Sibille.)

Il s'agissait, dans l'espèce, d'une récusation formée par le sieur Guibert contre des arbitres nommés pour prononcer sur une contestation élevée entre lui et les sieurs Toussan et Sibille. Cette récusation fut formée peu avant le terme du compromis. Les arbitres prononcèrent en ces termes sur la récusation : « Vu l'art. 1014 C. P. C., portant que les arbitres ne peuvent se déporter si leurs opérations sont commencées, et ne peuvent

(1) V. dans le même sens les arrêts rapportés Dict. Gen. Próc., p. 307, n. 131 et suiv.

être récusés, si ce n'est pour causes survenues depuis le compromis; Attendu qu'ils se sont déjà réunis plusieurs fois pour conférer de l'affaire à eux soumise; que le sieur Guibert a assisté en personne à une de leurs réunions, et qu'il n'allègue aucune cause de récusation survenue depuis le compromis; sans s'arrêter à l'acte qui leur a été signifié, les arbitres prenant en considération le temps qui s'est écoulé depuis le 15 mai, jour de la requête du sieur Toussan, l'art. 59 C. Com., et la nécessité de mettre un terme aux contestations dont il s'agit, ont cru devoir passer outre; en conséquence, ils ont posé les questions suivantes, etc. >>

Sur l'opposition à l'ordonnance d'exequatur formée par le sieur Guibert, et fondée sur ce qu'en statuant sur la récusation les arbitres avaient excédé leurs pouvoirs et prononcé hors les termes du compromis, il intervint un jugement du tribunal et un arrêt de la Cour royale de Bordaux, qui rejetèrent successivement cette opposition.

L'arrêt est ainsi conçu : « Attendu qu'une récusation ne peut suspendre le pouvoir des arbitres et devenir un obstacle à leur sentence, que lorsqu'elle a été intentée dans le délai et pour une cause légalement exprimée; que, dans l'espèce, Guibert, par acte d'huissier, en date du 29 juin 1829, à l'époque l'arbitrage allait prendre fin, a récusé les trois arbitres sur le choix desquels lui, Sibille fils et Toussan, s'étaient respectivement accordés; que pour expliquer cette mesure Guibert a seulement exposé que deux des arbitres avaient des liaisons avec Sibille et Toussan; qu'une pareille récusation, déclarée tardive par le Code de procédure, qui ne repose sur aucun motif légal, n'a produit aucun effet; que les arbitres, incompétents pour prononcer sur une récusation demandée dans les termes de la loi, n'ont pas dû avoir égard à celle qui n'était susceptible d'aucun examen en justice; Attendu que Guibert ne justifie d'aucun des cas spécifiés par l'art. 1028 C. P. C., la Cour déboute Guibert de son opposition, etc. »

Pourvoi.

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ARRÊT,

LA COUR; - Attendu que si, en principe, les arbitres ne peuvent statuer sur la validité ou l'invalidité d'une récusation exercée contre eux, il ne leur est pas interdit, lorsque l'instruction est complète, òu lorsque les délais du compromis sont près d'expirer, ou lorsqu'il y a urgente nécessité de terminer l'arbitrage, il ne leur est pas interdit de passer outre au jugement au fond, surtout lorsque les motifs allégués de récusation ne portent pas sur des faits survenus postérieurement au compromis; Qu'il est un grand nombre de cas où il serait trop préjudiciable aux parties de suspendre le jugement, ce qui souvent annulerait de fait et l'arbitrage même et toutes les preuves et instructions acquiscs, et jetterait les parties dans un grand embarras;

Attendu qu'en pareil cas, le passé outre de la part des arbitres et leur jugement même n'ôtent pas aux parties le droit de faire juger dans les tribunaux, par action principale, la validité de la récusation, et par suite la nullité, s'il y a lieu, du jugement arbitral;

Attendu, dans l'espèce, que les arbitres, sans rien statuer par aucune dis position de leur jugement, sur le mérite de la récusation, ont sculement pris en considération le temps qui s'était écoulé depuis la première requête introductive, la disposition de l'art. 59 C. Comm., la comparution du sieur Guibert devant eux sans protestation, la nécessité de mettre un terme aux contestations dont il s'agissait, et que, de cette prise en considération, ils ont conclu en ces termes : Nous avons cru devoir passer outre; Que, dans de telles circonstances, et d'après le texte du jugement arbitral, la Cour de Bordeaux a pu, sans violer l'art. 1028 C. P. C., rejeter la demande en nullité de ce jugement rendu par des arbitres qui n'avaient point excédé leurs pouvoirs en refusant seulement de suspendre la décision du procès qui leur était soumis, donnant défaut contre les défendeurs; REJETTE.

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Sur cette question assez délicate nous croyons utile de présenter l'analyse des conclusions données sur le pourvoi par M. l'avocat général Laplagne-Barris.

Ce magistrat, après avoir reconnu que les arbitres ne peuvent juger la récusation formée contre eux, a fait d'abord observer que les arbitres, dans l'espèce, n'avaient pas déclaré la récusation mal fondée, mais seulement décidé qu'il y avait lieu de passer outre. Or, a-t-il dit, passer outre ou refuser de surseoir, ce n'est pas juger la récusation, ce n'est donc pas statuer hors des termes du compromis. D'ailleurs, s'il était possible d'admettre que les arbitres doivent, dans tous les cas, s'arrêter devant une récusation, il en résulterait qu'au moyen d'une récusation fondée sur des motifs, même absurdes, on pourrait suspendre indéfiniment l'exécution d'un arbitrage. En effet, aucune règle n'est tracée par la législation, aucun délai n'est imparti pour le jugement des récusations dirigées contre des arbitres.

Une fois la récusation notifiée, la partie pourrait donc ne faire aucune diligence pour la faire juger, et, dans cet état, la contestation soumise aux arbitres attendrait vainement une solution. On invoque les règles suivies en matière de récusation, soit d'un juge de paix, soit de tout autre juge. Mais on oublie que, même dans ces cas, le juge ne cesse pas d'être juge et de connaître de l'affaire, à l'instant même où il est récusé, il ne cesse de pouvoir en connaître qu'à partir du jugement qui ordonne que la récusation lui sera communiquée (art. 387 C. P. C.). Si le système 'du demandeur en cassation était admis, il en résulterait que la

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