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(Hébert C. Delaisement.)

La dame Delaisement, reconnue par le sieur Blondel et la dame Marchant comme leur fille naturelle, avait été depuis légitimée par le mariage subséquent de ses père et mère. Après leur mort, son frère utérin, le sieur Hébert, intente contre la dame Delaisement une demande en restitution des biens de la succession. Cette demande était fondée sur la nullité prétendue de l'acte de reconnaissance. Mais cette action fut suivie d'un désistement.

Plus tard le sieur Hébert renouvela son action, en se fondant sur ce que l'acte de reconnaissance était le résultat d'une supposition de grossesse.

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La dame Delaisement opposa une fin de non-recevoir tirée du désistement donné à la première action. -Jugement du Tribunal des Andelys, qui admet cette fin de non-recevoir. Appel de la part du sieur Hébert sur cet appel, toutes les parties concluent à ce que la Cour évoque le fond. - 12 mars 1835, arrêt de la Cour royale de Rouen, qui confirme le jugement, évoque le fond, et confirme la dame Delaisement dans la possession des biens de la succession. De plus, cet arrêt, considérant la demande du sieur Hébert comme vexatoire, le condamne en des dommages-intérêts. Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la fausse application et de la violation de l'art, 473 C. P.C.: Considérant que, devant la Cour, le demandeur a conclu lui-même à ce que la Cour évoque le fond et prononce par le mérite du fond; que les défendeurs ont aussi conclu à l'évocation;

Considérant, sans qu'il soit besoin de s'occuper du dispositif de l'arrêt sur le fond, que cet arrêt confirme le jugement de première instance, en adoptant les motifs de ce jugement, fondés sur une fin de non-recevoir; Sur le second moyen, tiré de la fausse interprétation de l'art. 403 C. P. C. : Considérant que les désistements donnés par le demandeur et acceptés par les défendeurs, n'étaient pas fondés sur des actes de procédure, mais constituaient des désistements d'action auxquels le demandeur avait été déterminé par la reconnaissance formelle de la qualité de la dame Daisement, comme fille du sieur Blondel et de la dame Marchand, qualité résultant de son acte de naissance, d'une reconnaissance postérieure, faite par acte public, renouvelée par lesdits Blondel et la femme Marchand, lors de leur mariage, et par l'époque du mariage de la dame Délaisement qu fut dotée par eux;

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 39 C. Civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs : Considérant que l'arrêt, en présence de l'acte de naissance, des énonciations précises qu'il

contient, déclare qu'il est conforme aux prescriptions de la loi, et que, d'ailleurs, le demandeur a reconnu lui-même cet acte de naissance, et que l'arrêt contient des motifs sur chacune des nullités invoquées par le demandeur;

Sur le quatrième moyen, tiré de ce que, pour compléter les chambres, on aurait appelé un conseiller-auditeur, sans constater l'empêchement du conseiller titulaire : Considérant que l'empêchement était suffisamment

établi;

Sur le cinquième moyen, tiré de ce que l'arrêt le condamne en des dommages-intérêts, alors que la condamnation aux dépens est la peine du téméraire plaideur : — - Considérant que l'arrêt déclare que le demandeur a intenté et successivement soutenu une action vexatoire; que la Cour ayant droit d'apprécier ces nombreuses vexations, a pu en tirer la conséquence qu'il y avait lieu de condamner le demandeur, indépendamment des dépens, en des dommages-intérêts qu'elle a arbitrés; REJETTE.

Du 11 janvier 1837. Ch. Req.

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1° L'appel du jugement qui a statué sur les moyens de nullité contre l'adjudication préparatoire, ne suspend pas les poursuites qui ont pour but d'arriver à l'adjudication définitive.

2° L'appel du jugement d'adjudication préparatoire n'a pas pour effet de revoquer l'avoué qui a occupé pour le saisi lors de ce jugement; de telle sorte que l'arrêt qui déboute le saisi de son appel est valablement signifié à cet avoué.

(Prévost C. Postel.)

14 décembre 1830, arrêt de la Cour royale de Caen qui statue en ces termes sur ces deux questions: «< Considéraut quant aux nullités cotées par Prévost, contre les diligences antérieures à l'adjudication préparatoire, que ces nullités ayant été déclarées mal fondées par le tribunal d'Argentan et le jugement confirmé par la Cour, ces nullités ne peuvent plus être reproduites; qu'à l'égard de celles postérieures au jugement d'adjudication définitive, si Prévost croyait avoir à en proposer, il ne l'a pas fait; qu'en vain il prétend que, pendant l'instance d'appel, il devait être sursis à toutes les diligences prescrites par la loi, pour parvenir à l'adjudication définitive, puisqu'il en résulterait que toutes les procédures en expropriation forcée seraient interminables, tandis que le législateur a marqué les délais qui devaient être observés dans

les différents actes de la poursuite, et a eu soin de déterminer les divers cas qui pouvaient en faire prononcer la nullité; qu'ainsi, nonobstant l'appel du jugement qui avait rejeté les nullités cotées par Prévost, Postel pouvait suivre ses diligences pour parvenir à l'adjudication définitive;

Considérant que Prévost n'est pas fondé à soutenir, qu'après le jugement préparatoire et par l'effet de son appel, il n'avait plus d'avoué en cause, parce qu'il est de principe, en matière de saisie immobilière, que l'instance est une, et que les contestations qui peuvent s'élever pendant les poursuites ne sont que des incidents qui n'en changent pas la nature; d'où suit qu'à moins d'une révocation expresse, l'avoué qui s'est constitué pour l'exproprié a qualité pour recevoir toutes les diligences dont la loi prescrit la signification à l'avoué de la partie saisie. »

Pourvoi en cassation, 1o en ce que l'arrêt attaqué a méconnu l'effet suspensif de l'appel; 20 en ce qu'il a déclaré valalable une signification faite à un avoué révoqué.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que sur la poursuite en saisie immobilière pratiquée contre le demandeur, il avait avoué en cause ; que c'est par l'organè de cet avoué que le demandeur avait proposé des moyens de nullité contre l'adjudication préparatoire, moyens qui ont été rejetés par un jugement confirmé par arrêt ;

Qu'avant l'adjudication définitive, l'avoué du demandeur n'a été ni révoqué, ni désavoué; que, lors de cette adjudication, le demandeur et son avoué ont fait défaut, et n'ont, par conséquent, proposé aucun des moyens de nullité invoqués depuis par lui; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé; – REJETTE.

Du 5 janvier 1837, - Ch. Req.

COUR DE CASSATION.

Evocation. Annulation. — Vice de forme.

Le juge d'appel peut évoquer le fond, en annulant un jugement pour vice de forme, tiré de ce que les juges qui y ont pris part n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. (Art. 473 C. P. C.) (1) (Nicaud C. d'Euvaud ) — ARRÊT.

LA COUR; Sur le 2e moyen, fondé sur la violation de la loi du 1er mai Attendu que 1790 et la fausse application de l'art. 473 C. P. C. : l'art. 473 C. P. C. autorise les Cours royales, en cas d'infirmation d'un ju

(1) V. suprà, p. 110, l'arrêt du 3 janvier 1837, et la note; ", aussi nes observations J. A., t. 51, p. 703, et suprà, p. 67.

gement interlocutoire, à statuer sur le fond, lorsque la matière est disposée à recevoir une décision définitive; que le même article dispose qu'il en sera de même dans le cas où les cours ou les tribunaux d'appel infirmeraient soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs; Que cette disposition est génerale, qu'elle s'applique indistinctement à tous les jugements définitifs, quels que soient les motifs pour lesquels ils sont infirmés; qu'elle a essentiellement pour objet de ne pas multiplier les procès et de ne pas exposer les parties à des longueurs et à des frais qui ne seraient que le résultat des irrégularités que les premiers juges pourraient avoir commises dans leurs jugements; Attendu que le jugement du tribunal de Limoges du 9 avril 1827 avait statué définitivement sur les contestations existantes entre les parties, et que la Cour royale, en annulant ce jugement et en retenant et jugeant le fond du procès qui se trouvait en état, n'a fait qu'une juste application de l'article précité du Code de procédure; REJETTE,

Du 20 décembre 1836..

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Ch. Civ.

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Est recevable le pourvoi contre un arrêt rendu contre le garanti et contre le garant, encore bien qu'il ne soit dirigé que contre le garanti, si toutefois le garant n'a pas pris le fait et cause du garanti.

(Leboeuf de Brasseuse C. Mayan.)

ARRÊT.

LA COUR ;-En ce qui touche la fin de non-recevoir op posée par les époux Mayan : - Attendu que la commune de Fourques n'était pas en cause devant la Cour royale, vis-à-vis la dame Leboeuf; qu'appelée seulement en garantie par les défendeurs, cette commune n'a pas pris leur fait et cause; elle a conclu, au contraire, à ce qu'il leur fût donné acte de sa déclaration qu'elle ne prenait aucune part à la contestation, et à ce qu'elle fût mise hors d'instance; Qu'ainsi la contestation principale n'a existé qu'entre la dame Leboeuf et les défendeurs, et que, dans cet état, aucune disposition n'imposait à la dame Leboeuf l'obligation de former son pourvoi contre la commune, et de lui notifier l'arrêt d'admission dans les trois mois à peine de déchéance; REJETTE la fin de non-recevoir.

Du 5 décembre 1836. - Ch. Civ.

DISCUSSION IMPORTANTE

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Offices. Vénalité. Suppression. Indemnité.

1o La loi du 28 avril 1816 a créé la vénalité des offices.

2o Si jamais le gouvernement voulait faire cesser le privilége appartenant aux titulaires actuels, il faudrait qu'il leur accordát une indemnité préalable et complète représentant le prix d'achat de chaque office.

Telles sont les propositions qui ressortent de la discussion importante qu'on va lire; ce sont les paroles mêmes des ministres du roi, des organes du gouvernement qui les consacrent, et la Chambre tout entière a partagé leur opinion.

C'est avec regret cependant que nous avons entendu les membres des diverses nuances de la Chambre, et les ministres déplorer le mal de la vénalité des offices. Cette opinion, trop généralement répandue, repose sur une erreur grave que nous combattrons dans notre Traité des Offices dont M. Martin (du Nord), ministre du commerce et des travaux publics, a bien voulu agréer la dédicace (1).

Voici de quelle manière la discussion s'est engagée: M. nard avait proposé un article additionnel ainsi conçu :

Rey

<< La disposition de l'art. 91 de la loi des finances de 1816, qui autorise les courtiers de commerce à présenter à l'agrément du roi des successeurs, cessera d'être appliquée dans le cas de création d'offices nouveaux. »

La parole est à M. Reynard.

M. Reynard. Depuis longtemps on se plaint des abus que la loi des finances de 1816 a introduits dans la transmission des offices. L'art. 91 de cette loi, qui a autorisé les titulaires de divers offices soumis à cautionnement à présenter des successeurs à l'agrément du roi, a implicitement rétabli la vénalité des charges que notre première révolution avait heureusement et jus

tement abolie.

Les conséquences fâcheuses qui résultent de cet ordre de choses si contraire à l'esprit de nos lois actuelles sont trop nom

(1) Aujourd'hui plus que jamais, la loi de 1816 a besoin d'un commentaire approfondi; nous ferons tous nos efforts pour livrer le nôtre à l'impression le 1er novembre prochain. Il était déjà prêt il y a un an, mais la matière est neuve et si importante que nous l'avons de nouveau explorée; le retard ne peut être imputé qu'à notre désir de mieux faire.

T. LIII,

CHAUVEAU ADOLPHE. ADOLPHE BILLEQUIN.

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