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APPEL INCIDENT. (Créancier. Débiteur. Qualité.) Le créancier qui a procédé dans une instance conjointement avec ses débiteurs, peut, s'il est intimé sur l'appel du jugement rendu dans cette instance, appeler incidemment tant de son chef que du chef de ses débiteurs, lors même que ceux-ci n'auraient pas été intimés. 122.

APPELANT. V. Arrêt par défaut. APPLICATION. V. Appel. APPOINTEMENT. V. Compétence. APPOSITION DE PLACARDS. V. Saisie immobilière.

APPOSITION DE SCELLÉS. V. Office.

APPRECIATION. V. Enquête. APPROBATION. V. Exploit. APPROUVÉ.V.Acte sous seingprivé. ARBITRAGE. 1.(Compromis. — Renonciation à l'appel. Mineur.) Lorsqu'il a été stipulé dans un acte de société commerciale que les contestations qui pourraient s'élever en tre les associés seraient jugées par des arbitres en dernier ressort, cette clause doit être exécutée même au cas où l'un des associés décéderait en laissant des enfants mineurs. 418. 2. ( Ultrà petita. Sentence arbitrale. Nullité. — Divisibilité) La règle TOT CAPITA, TOT SENTENTIÆ, consacrée par l'art. 483 C. P. C., est applicable aux jugements arbitraux comme aux autres jugements. Ainsi, lorsqu'une sentence arbitrale a prononcé contre la partie qui succombe la contrainte par corps, quoique cette voie d'exécution n'eût pas été demandée, la nullité de cette disposition de la sentence n'entraîne pas la nullité de toutes les autres. 694.

3.(Jugement.-Motifs Amiable composition.) Les arbitres dispensés de se conformer aux régles de la procédure ne sont pas tenus de motiver leurs jugements. 177.

4. (Arbitre.-Déclaration.-Foi.) On ne doit pas tenir compte des déclarations d'un arbitre faites en de

hors du procès-verbal qui seul fait oi jusqu'à inscription de faux. 177.

5. (Arbitre. -Refus de signer.— Sentence arbitrale.) Le refus persévérant d'un des arbitres de signer la sentence ne doit pas la faire considérer comme n'ayant été rendue que par quelques arbitres, s'il est constaté par le procès-verbal qu'ils ont tous pris part à la délibération, mais que la minorité n'a pas voulu signer.

177.

6. (Amiables compositeurs. Appel.) La dispense donnée à des arbitres de juger d'après les règles du droit, pour n'obéir qu'à leur consience et prononcer comme amiables compositeurs, n'est point exclusive du droit d'appel réservé dans le même acle. 115.

7. (Partage.-Ordonnance d'exequatur.-Signification.) Il n'est pas nécessaire que l'acte par lequel les arbitres déclarent qu'il y a partage soit revêtu de l'ordonnance d'exequatur et signifié. 367. 8. (Tiers arbitre. Avis distinct.) Lorsqu'un des arbitres déclare n'ê tre pas suffisamment éclairé sur la question à juger et s'abstient de prononcer, et que l'autre arbitre déclare être suffisamment éclairé et juge le fond, il y a partage autorisant le tiers arbitre à statuer lui-même sur le fond en adoptant l'avis de celui des arbitres qui a jugé qu'il y avait instruction suffisante. 367.

9. (Tiers arbitre.- Conférence.) Il suffit que le tiers arbitre ait dans sa sentence constaté qu'il s'est réuni pour conférer avec les arbitres divisés, sans qu'il soit nécessaire que ce fait soit constaté par les autres arbitres eux-mêmes. 367.

10.(Tiers arbitre.-Remplacement.) Une Cour royale, saisie de la connaissance de l'appel d'un jugement qui renvoie les parties devant trois arbitres, ne peut procéder au remplacement de l'un de ces arbitres, alors surtout qu'une instance avait déjà été engagée devant le tribunal dont la décision est attaquée pour y faire procéder par ce tribunal. 33.

11.Office.-Chambre des avoués.) Lorsqu'on est convenu, dans un acte

de vente d'un office, de déférer à la chambre des avoués toutes les contestations relatives à l'exécution du traité, il suffit, pour que l'arbitrage soit régulièrement formé et la sentence valable, que les parties aient comparu en personne devant elle et y aient pris respectivement des conclusions, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal distinct et séparé de la sentence arbitrale, à l'effet de constater l'acceptation et le nom des arbitres, ainsi que l'objet du litige. 221.

12. (Dépôt.-Conclusions.) Il n'est pas nécessaire de déposer au greffe les conclusions des parties, lorsque la sentence contient l'énonciation de ces conclusions. 221.

Arbitrage forcé. V. Arbitres-ju

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V. Arbitrage.

ARBITRES-JUGES. (Diffamation.Compétence.) Les arbitres forcés qui se plaignent d'avoir été diffamés par la voie de la presse, doivent porter leur action, non devant le tribunal correctionnel, mais devant la Cour d'assises. Les arbitres forcés sont considérés comme des dépositaires de l'autorité ayant un caractère public, même lorsque le compromis leur a donné le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs. 572.

ARRÊT. V. Chambre, Jugement. ARRET D'ADMISSION. (Signification. -Parquet.) La signification d'un arrêt d'admission est valablement faite à la seule résidence connue de l'héritier du défendeur éventuel décédé, alors surtout que la signification a été légalement faite au parquet du procureur général. 353.

V. Exploit.

ARKET PAR DÉFAUT. (Appelant. Demandeur.) La règle que lorsque le demandeur fait défaut les conclusions de l'intimé doivent être adjugées sans vérification préalable, est applicable au cas où l'appelant fait défaut, et cela encore bien que l'intimé ait soulevé en première instance une exception à l'égard de laquelle les juges auraient été incompétents ratione materiæ.-Le silence de l'appelant dispense les juges d'appel d'examiner leur compétence, et ils ne s'approprient pas les vices du jugement de première instance, encore bien que surabondamment ils en adoptent les motifs. 372.

ARRÊTÉ. V. Action possessoire, Compétence, Domaine de l'Etat. ARRÊTÉ ADMINISTRATIF. V. Pré

fel.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. V. Avocat. ASSIGNATION. V. Avocat, Exploit, Surenchère.

Associé.V. Pourvoi, Société civile.
ATTRIBUTIONS. V. Justice de paix.

ATTRIBUTIONS MUNICIPALES. (Commune. Administration.) Loi sur l'administration municipale. 431.

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AUDIENCE SOlennelle. 1. (Dommages-intérêts. Exécution d'un précédent arrêt.) Lorsqu'un arrêt rendu en audience solennelle a décidé que les dommages-intérêts réclamés par une partie seraient donnés par état, les débats auxquels donne lieu la fixation du chiffre de ces dommages doivent être portés, non à l'audience ordinaire, mais en audience solennelle. 375.

2. (Second pourvoi.-Moyen nouveau.) Lorsque la Cour royale à laquelle est renvoyée une cause après cassation, tout en jugeant comme l'arrêt cassé, ajoute un motif nouveau qui modifie la décision en la rendant moins générale, cette modification suffit pour que le pourvoi dirigé contre ce second arrêt ne doive pas être jugé en audience solennelle. 225.

AUDITION. V. Communication. AUGMENTATION. V. Conciliation. AUTORISATION. 1. (Commune. Défense. Procès.) Une com

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ARRÊT INFIRMATIF. V. Reddition mune ne peut plaider, même lors

de compte.

qu'elle est défenderesse, que lors

qu'elle en a obtenu l'autorisation. 597. 2. (Commune. Procès.) Cette autorisation doit être expresse: elle ne peut résulter de l'autorisation accordée à la commune adverse. 597.

3. (Commune.—Appel.) La commune qui a succombé en première instance ne peut procéder en cause d'appel sans une nouvelle autorisation. 624.

4. (Maire. Poursuites.- Conseil d'Etat.) Il n'est pas besoin d'une autorisation du Conseil d'Etat pour poursuivre un maire en restitution d'une somme dont il a indûment disposé, mais non en qualité d'agent du gouvernement. 498.

5. (Commune.-Exception.-Cassation.) L'adversaire d'une commune ne peut opposer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen de nullité tiré du défaut d'autorisation de la commune. 374.

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6. (Commune.

Poursuite. Conseil de préfecture.) L'obligation imposée aux créanciers des communes de s'adresser au conseil de préfecture avant d'intenter contre elles une action judiciaire, n'a pour objet que d'assurer à l'administration le moyen d'empêcher les communes de soutenir un procès onéreux: dans aucun cas, le conseil ne peut refuser aux créanciers l'autorisation demandée. 376.

7.(Conseil de préfecture.-Maire.) L'action intentée contre un maire, pour obtenir mainlevée d'une opposition qui a frappé les marchandises d'un négociant, faute par celui-ci d'avoir acquitté les frais d'emmagasinage dont il était réputé débiteur, n'est pas soumise à l'autorisation du conseil de préfecture. 376.

V. Compétence, Officier minis

tériel.

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AVANT FAIRE droit. V. Jugement par défaut.

AVIS DISTINCT. V. Arbitrage. AVOCAT. 1. (Admission au stage. - Conseil de discipline. Appel.) L'avocat dont l'admission au stage a été refusée peut se pourvoir par appel devant la Cour royale contre la décision du conseil de discipline. 369.

2. (Ministère public.-Droit d'action.-Assemblée générale. — Tableau.) Le procureur général n'a pas qualité pour attaquer l'inscription au tableau faite par le conseil de discipline; son droit d'appel est limité au seul cas où il s'agit d'une décision disciplinaire. 619.

3. (Discipline. Fautes découvertes à l'audience.) L'art. 103 du décret du 30 mars 1808 s'applique aux avocats aussi bien qu'aux officiers ministériels. 622.

4. (Discipline.-Fantes découvertes à l'audience.) Un avocat peut être poursuivi disciplinairement devant la Cour, sans que le conseil de discipline ait été préalablement saisi, non-seulement à raison des fautes commises à l'audience, mais encore à raison de celles qui y ont été découvertes. L'art. 103 du décret du 30 mars 1808 n'a pas été abrogé par l'art. 16 de l'ordonnance du 20 novembre 1822. 623.

5. (Ministère public.-Bátonnier. Conseil de discipline. - Conflit. -Droit d'action.) Le ministère public a qualité pour saisir la Cour, par action directe, du conflit élevé entre le tribunal de première instance et l'ordre des avocats près ce tribunal, relativement à la nomination du bâtonnier et à la composition du conseil de discipline. 619. Conseil de disci6. (Tribunal.

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pline. Conflit.- · Competence.) La connaissance d'un pareil conflit appartient à la Cour qui doit statuer en assemblée générale. 619.

tion.

7. (Conseil de discipline. - Elec tion.-Avocats stagiaires.) Est nulle l'élection d'un bâtonnier et du conseil de discipline à laquelle les avocats stagiaires ont concouru. 502. 8. (Conseil de discipline. ElecNullite. Convocation.) Doit être annulée comme irrégulière l'élection du conseil de discipline faite sur une convocation du jour au lendemain et sans indication de l'objet de la réunion, surtout lorsque l'assemblée procède au renouvellement intégral du conseil, quoique quelques-uns de ses membres seulement aient donné leur démi sion. 502.

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6. (Excès de pouvoir.-Ingement. Disposition réglementaire.) Doit être annulé pour excès de pouvoir le jugement ou arrêt qui maintient d'une manière générale et réglementaire les avoués dans un droit qui leur serait contesté par le ministère public, tel que celui de plaider les causes sommaires. 365.

7. (Adjudication. - Vente.) Les avoués peuvent se rendre adjudica9. (Conseil de discipline.-Elec- taires du bien dont ils sont chargés tion.-Nullité.-Assignation.-Fin de poursuivre la vente. 415.

de non-recevoir.) Lorsque l'élection d'un conseil de discipline est attaquée par le ministère public, il n'est pas nécessaire qu'il assigne les membres de ce conseil, ni même le bâtonnier; personne n'a qualité pour défendre à cette action. 502.

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8. (Garde particulier.- Serment. Présentation.) Les avoués n'ont, en aucune manière, le droit de présenter au serment les gardes particuliers: ce droit appartient exclusivement au ministère public. 376

9. (Frais.-Action.-Société anonyme. - - Directeur.) L'avoué chargé d'occuper pour une société anonyme par le directeur de cette société ne peut, après la cessation des fonctions de celui-ci, recourir au paiement de ses frais que contre la société même. 219.

10. (Depens. Pension alimentaire. Insaisissabilité.) L'avoué qui a occupé dans une instance pour un client et qui lui a fait obtenir la pension alimentaire qu'il réclamait, ne peut saisir-arrêter les arrérages de cette pension, même pour le remboursement des frais dont il a fait l'avance. 278.

11. (Faits extraordinaires. — Distraction. Subrogation.) L'avoué qui a été chargé d'affaires étrangères à ses fonctions peut réclamer des honoraires et vacations extraordinaires comme un mandataire salarié. 407.

12.(Mandataire ad negotia.-Honoraires extraordinaires.) L'avoué peut réclamer des honoraires ex

traordinaires et en dehors du tarif, à raison des actes étrangers à son ministère et pour lesquels il a agi comme mandataire ad negotia. 663.

13. (Exécution, Jugement.) L'exécution d'un jugement rendu contre une partie ayant constitué avoué, peut être poursuivie contre cet avoué, quoiqu'il se soit écoulé plus d'un an depuis la prononciation du jugement, si depuis l'expiration de l'année ce même avoué a consenti à faire un acte de son ministère pour la partie condamnée; par exemple, s'il a formé opposition à l'exécutoire des dépens. 293.

V. Adjudication, Conclusions, Copie de pièces, Dépens, Expertise, Frais, Office, Officier ministériel, Ordre, Saisie-arrêt, Saisie immobilière.

AYANT CAUSE. V. Saisie-arrêt.

B

BATONNIER. V. Avocal.
BEAU-FRÈRE. V. Saisie immob-

lière.

BILLET A ORDRE. V. Incompétence personnelle.

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BOIS DE L'ÉTAT. V. Mémoire. BORDEREAU DE COLLOCATION. 1. (Purge. — Action.) Le créancier inscrit, porteur d'un bordereau de collocation contre un acquéreur qui n'a pas renouvelé son inscription, n'a pas d'action contre le second acquéreur, en vertu de son bordereau, et ne peut le sommer de payer et de -délaisser; il peut seulement faire valoir le privilége du premier vendeur, ou former une action résolutoire contre le premier acquéreur. 596. 2.(Inscription.-Renouvellement.) Le créancier porteur du bordereau de collocation qui n'a pas été payé peut renouveler son inscription pour conserver son droit vis-à-vis des tiers, quoiqu'il n'ait pas besoin de remplir Cette formalité vis-à-vis de l'acqué reur ce dernier ne peut pas en demander la mainlevée. 376. V. Ordre, Tiers détenteur. BREF DÉLAI, (Ordonnance.· -Président.- Recours.) L'ordonnance du président portant permission

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3. (Moyen de nullité. Fin de non-recevoir.) Est non recevable le moyen de cassation tiré de ce qu'un arrêt préparatoire, ordonnant une expertise, a été signifié par extrait avant la rédaction des qualités, lorsque la partie qui excipe de ce moyen de nullité ne l'a pas proposé devant les juges du fond, et a conclu à l'exécution de l'arrêt irrégulièrement signifié. 629.

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4. (Pièces nouvelles. - Erreurs de calcul. Fin de non-recevoir.) En matière d'élections communales, on ne peut se faire un moyen de cassation de ce que les juges dont la sentence est attaquée n'ont pas pris en considération des pièces qui n'ont pas été produites devant eux. 680.

5. De même, on ne peut pas obtenir, par la voie de cassation, la rectification de prétendues erreurs de calcul, même justifiées par des pièces probantes; la Cour régulatrice ne peut connaître de pareils moyens qui touchent au fond des procès. 681.

6. (Prescription-Exception.) La prescription des intérêts demandés ne peut être opposée pour la première fois en cassation. 377. 7. (Défendeur. Exception. Recevabilité.) Le défendeur en cassition ne peut opposer à son adverseire son défaut de qualité, lors

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