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CONVOCATION. V. Avocat. COPIE. V. Appel, Exploit, Matière sommaire, Saisie immobilière, Surenchère.

COPIES DE PIÈCES. I. (Avoué. Huissiers.) Les avoués ont, concurremment avec les huissiers, le droit de certifier les copies de pièces précédant les exploits, lorsque ces actes se rattachent à une instance judiciaire ou à une procédure pour laquelle le ministère de l'avoué est nécessaire ou même autorisé. Ces cas exceptés, le droit de copies de pièces appartient exclusivement aux huissiers. 19.

2. (Demande en partage. Avoue's.) Ainsi un avoué peut réclamer le droit de copies de pièces d'un avis de parents signifié en tête d'une demande en partage. 19. 3. (Saisie-arrêt. Avoue) Il a le même droit pour la copie de la requête et de l'ordonnance portant permis de former opposition, signifiée en tête d'un exploit de saisie-ar. rêt, ainsi que pour la copie de la saisie-arrêt elle-même siguifiée avec la demande en validité. 19. 4. (Avoué. Notification aux créanciers inscrits.) Ila qualité encore pour certifier la copie de la no tification aux créanciers inscrits, faite conformément aux art. 2183 et 2184 C. C. 19. 5. (Commandement. mobilière.

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Saisie imHuissier. Purge le Instance commerciale.)

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CRÉANCE. V. Saisie-arrét. CRÉANCE PArtielle. V. Ressort. CRÉANCE TOTALE. V. Ressort. CRÉANCIER. V. Appel incident, Dépens, Intervention, Ordre, Récu. sation, Saisie-arrét.

CRÉANCIER INSCRIT. V. Saisie immobilière, Surenchère.

CRÉANCIER OPPOSANT. V. Succes

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DEFENSEUR. V. Chambre de discipline.

DEGRÉ DE JURIDICTION. (Comman dement. Demande reconventionnelle.) Lorsqu'à un commandement de payer une somme au dessous de 1,000 francs, la partie poursuivie répond par une demande en dommages-intérêts qui dépasse ce taux, c'est le commandement seul qui doit fixer le degré du ressort. 251.

DELAI. V. Appel, Conseil d'Etat, Domaine de l'Etat, Enquête, Jugement par défaut, Ordre, Reddition de compte, Suisie immobilière.

DÉLIBÉRATION. V. Chambre de discipline, Compétence, Sentence ar

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DÉPENS. 1. (Exécution. Contrainte par corps.) En matière civile, la voie de la contrainte par corps ne doit pas être prononcée pour assurer l'exécution d'une condamnation aux dépens. 554.

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2. (Héritier bénéficiaire.-Creancier. Privilege.) L'héritier bénéficiaire est le représentant des créanciers de la succession; les dépens faits contre lui par un de ces créanciers sout privilégiés. 224.

3. (Condamnation.) Il suffit, pour qu'une partie ne puisse être condamnée aux dépens, qu'elle obtienne en définitive l'objet de sa demande, encore bien qu'elle succombe en ce qui touche les motifs sur lesquels cette demande est formée et qu'elle n'ait obtenu gain de cause que par suite d'un événement qui ne permettait plus qu'il y eût contestation. 410.

4.(Maire. Condamnation personnelle.) Le maire qui a été cité en son nom personnel, et qui ne justifie pas d'une autorisation à comparaître en justice comme représentant la commune qu'il administre,

doit, s'il succombe, être condamné personnellement aux dépens. 27. 5. (Chef distinct.-Appel.) La partie qui en appel a perdu sur un point et gagné sur l'autre par suite d'un acquiescement de la partie adverse, peut néanmoins être condamnée à tous les dépens de première iustance et d'appel. 554.

6. (Cassation. - Instance. - Demandeur.) Lorsque la régie des contributions indirectes a fait casser pour incompétence la sentence d'un juge de paix qu'elle avait ellemême saisi de la connaissance du procès, elle doit supporter les dépens de l'instance en cassation et même le coût de l'arrêt. 25.

7. (Dot.) Les frais faits par le mari pour la conservation de la dot de la femme doivent être supportés par elle et peuvent être mis à la charge du capital de la dot. 98.

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8. ( Appel. Sous-ordre.- Collocation.) Les dépens faits en appel pour rétablir une collocation Sous-ordre doivent être supportés par le réclamant. 240.

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9. (Ordre. Appel. - Intimation.) Lorsque le créancier, dernier colloqué, interjette appel du juge meut d'ordre, il doit intimer seulement le créancier dont la collocation précède immédiatement la sienne si donc l'appelant met en cause les autres créanciers, il doit supporter les dépens que cette intimation sans nécessité à occasionnés. 25.

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créance, le désistement se borné à offrir le paiement des frais. 337. 12. (Matière sommaire. Saisie immobilière. Incidents.) Les incidents sur saisie immobilière sont réputés matière sommaire et doivent être taxés conformément à l'article 67 du tarif. 280.

13. (Ordre. Taxe. - Matière ordinaire.) Dans les instances d'ordre, les dépens doivent être taxés comme en matière ordinaire, et non comme en matière sommaire. 657.

14. (Jugement. - Liquidation.— Enregistrement.) Les receveurs peuvent-ils exiger pour l'enregistrement des jugements, qu'ils contiennent la liquidation des dépens ou qu'il en soit fait une évaluation ? 224.

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15. (Distraction. Première in. stance. Avoués.) La distraction des dépens au profit de l'avoué de première instance peut être demandée devant la Cour par l'avoué d'appel. 9o.

16. (Avoués. Distraction. Action facultative.) L'avoué qui a obtenu la distraction des dépens a la faculté, soit de poursuivre la partie adverse de son client, soit d'agir par action directe contre ce dernier, pour le paiement de ses frais. 663. 17. (Avoués. Frais extraorDistraction. dinaires. Subrogation.) L'avoué qui a obtenu distraction des dépens à son profit et qui, après avoir formé opposition pour sûreté de son paiement sur des sommes appartenant à la partie condamnée, donne mainlevée de cette opposition, peut néanmoins recourir contre son client, sans que celui-ci soit fondé à prétendre qu'il est déchargé comme caution, l'avoué s'étant mis par son fait dans l'impossibilité de subroger utilement à ses droits et actions contre la partie condamnée. 407.

V. Appel, Avoue, Frais, Frais frustratoires, Honoraires, Notaires, Saisie immobilière.

DÉPÔT. V. Arbitrage.

DÉPÔT A LA CAISSE DE CONSIGNATION. V. Exécution provisoire.

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DERNIER RESSORT. V. Désistement. DÉSISTEMENT. 1. ( Héritier. 47

Testament.) L'héritier qui se désiste sans condition du bénéfice d'un jugement déjà obtenu, et qui l'autorise à faire vérifier l'écriture d'un testament olographe, n'est plus recevable à former une nouvelle de mande en nullité de ce testament ou à demander la réduction des legs. 506.

2. (Actes. Renouvellement.) Celui qui se désiste d'une action fondée sur une cause ne peut plus renouveler la même action, même en la fondant sur une autre cause. 444. 3. Conclusions modifiées. Forme - Dernier ressort.) Lorsque le demandeur, modifiant ses conclusions premières, déclare, par acte d'avoué à avoué, qu'il renonce à un chef de sa demande introductive d'instance, ces conclusions nouvelles ne sont pas assujetties aux formalités prescrites par les art. 402 et 403 relatifs au désistement. 422. 4. Acte. Contrôle.) On peut en Cour royale demander qu'il soit donné acte d'un désistement, comme on peut l'accepter par un simple acte. 128.

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être poursuivi disciplinairement à raisou du même fait. 552.

3. (Officier ministériel.-NON BIS IN IDEM.-Autorité de la chose jugée.) Le notaire qui a été poursuivi devant la Cour d'assises comme coupable d'un crime de faux, et qui a été acquitté, ne peut être poursuivi pour les mêmes faits de faux devant la juridiction disciplinaire : il y a autorité de la chose jugée. 279.

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4. (Notaire. Compétence. Evocation.) Le ministère public a qualité pour poursuivre, et les tribunaux sont compétents pour réprimer les contraventions aux lois et règlements sur le notariat, même dans le cas où ces contraventions ne peuvent donner lieu qu'à l'application des peines portées par les articles 9 et 10 de l'arrêté du 2 nivôse

an 12. 333.

5. (Notaire. Compétence.) Les tribunaux ne sont pas compétents pour prononcer contre un notaire les peines disciplinaires déterminées par l'art. 10 de l'arrêté du 2 nivôse an 2; ce droit appartient exclusivement aux chambres de discipline. 334.

6. (Notaire. Compétence. Evocation.) En matière disciplinaire la Cour peut évoquer le fond, lorsque la cause est en état. 332. V.Avocat, Chambre de discipline, Officier ministériel.

DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE. V. Avoué.

DISTANCE. V. Conciliation. DISTRACTION. V. Avoue', Dépens, Saisie immobilière.

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. (Faillite.-Cession de biens) Lors. qu'un commerçant a cessé ses paiements et a été admis au bénéfice de cession sans avoir été déclaré en faillite, son actif mobilier, frappé de saisies-arrêts, doit être distribué, non par voie de contribution judiciaire, mais suivant le mode déterminé par le Code de commerce en matière d'union après faillite. 317.

DISPOSITIF. V. Action possessoire, Jugement, Jugement par défaut. DIVISIBILITÉ. V. Appel, Arbitrage. DIXIÈME. V. Surenchère.

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3. Signification. Préfet. Arrété. Conseil de préfecture. Delai.) Lt: préfet représente l'État en matière domaniale, soit que la contestation rentre dans la compétence des tribunaux civils, soit qu'elle doive être jugée par le conseil de préfecture. En conséquence, il faut rejeter comme tardif le pourvoi du ministre des finances, contre un arrêté du conseil de préfecture statuant en matière domaniale s'il a été formé plus de trois mois après la signification au préfet. 687.

V. Acquiescement, Mémoire. DOMICILE. V. Exploit, Huissier, Huissier audiencier, Ordre.

DOMICILE ÉLU. V. Appel, Huis

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la citation qui doit être donnée au prévenu pour comparaître dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix, n'est applicable qu'au cas où l'affaire est de la compétence de la justice de paix. 148.

DROIT D'ACTION. V. Avocat. DROIT DE MUTATION. V. Folle enchère.

E

ECRITURE. V. Texte.

EFFET DE COMMERCE. V. Timbre. EFFET SUSPENSIF. V. Saisie immobilière.

ELECTION. V. Avocat.

ELECTION DE DOMICILE. V. Domaine de l'Etat, Saisie immobilière. EMOLUMENT. V. Matière som

maire.

EMPLOI.V. Dépens.

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EMPLOI PUBLIC. 1. (Vente illicite. - Irrecevabilité. Office.) Est-il licite et nulle la vente d'un emploi public et spécialement d'un emploi de chancelier d'un consulat : il n'y a d'exception à cette règle qu'en faveur des offices énumérés dans l'art, gt de la loi du 28 avril 1816. 659. 2.(Vente illicite.-Action en répé tition. Irrecevabilite.) La vente d'un emploi public autre que les offices énumérés dans l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 étant illicite, l'acquéreur n'a pas plus d'action contre le vendeur pour obtenir la restitution des sommes qu'il a payées à compte sur le prix que le vendeur n'a d'action contre lui pour obtenir le paiement du complément du prix. 659.

V. Office.

ENONCIATION. V. Huissier, Saisie immobilière.

ENONCIATION DE GRIEFS. V. Or

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