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3. (Succession bénéficiaire. Créanciers.) Le créancier d'une succession bénéficiaire peut faire prati quer une saisic-arrêt pour le montant de sa créance, nonobstant la disposition de l'art. 146 C. C. 240.

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4. (Justification de litre. Sursis.) Celui qui a formé saisie-arrêt en vertu d'une permission du juge doit être prêt à prouver qu'il est créancier. En conséquence, s'il ne fait pas immédiatement cette preuve, la saisie-arrêt doit être annuléc, nonobstant toute demande de sursis. 247.

5. (Cession. Validite.) La saisie-arrêt ne frappe d'indisponibilité la créance saisie-arrêtée que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle elle a été formée; conséquemment elle ne fait pas obstacle à ce que le débiteur saisi transporte à un tiers l'excédant de cette somme. 686.

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10. (Tiers saisi. Avoué. Quittance sous seing privé ―Créanciers. Ayant cause.) L'avoué tiers saisi qui a payé, par anticipation, le prix de son office, peut opposer aux créanciers saisissants les quittances qui constituent sa libération, encore qu'elles n'aient pas date certaine; les créanciers, lorsque la bonne foi du tiers saisi est reconnue, ne sont que l'ayant cause du débiteur. 229.

11. (Caisse de l'État. Dechéance) Avis du ministre des finances aux créanciers qui ont formé des saisies-arrêts, soit au trésor, soit dans les caisses des paycurs et des autres préposés de l'administration des finances, antérieurement à la loi du 9 juillet 1836. 46.

12. (Caisse de l'État. Decheance.) Nouvel avis du ministre des finances aux créanciers qui ont formé des saisies-arrêts, soit au trésor, soit dans la caisse des pay curs et des autres préposés de l'administration des finances, antérieurement à la loi du 9 juillet 1836. 356.

V. Copies de pièces, Jugement par défaut.

SAISIE-BRANDON. I. (Témoins.) Pour procéder à une saisie-brandon, il n'est pas nécessaire que l'huissier soit assisté de témoins. 357.

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2. (Fruits d'immeuble dotal. Femme séparée de biens.— Charges du mariage.) Les fruits des biens dotaux de la femme séparée de biens ne peuvent, même pour une créance

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Indication.

2. (Imprimerie. - Matériel.) Les objets mobiliers composant le matériel d'une imprimerie ne rentrent pas dans la catégorie des ustensiles dont parle l'art. 592 C. P. C. 630. 3.(Vente. . Jour. Dommages-intérêts.) L'omission de l'indication du jour de la vente n'entraîne pas la nullité d'un procès-verbal de saisie-exécution. 136. 4. (Vente. Indication. Dommages-intérêts.) Cette omission peut seulement donner lieu à des dommages-intérêts au profit de la partie saisie, si cette partie a éprouvé du préjudice de l'inobservation de la formalité, 136.

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Jour.

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2. (Mandat IN REM SUAM. Vente. Majeurs.-Publication.) La clause par laquelle, dans un acte de prêt, l'emprunteur donne au prêteur pouvoir irrévocable, en cas de non paiement, de vendre l'immeuble hypothéqué à sa créance sur simple publication, et renonce aux formalités de la saisie immobilière, est valable entre majeurs. 339. 3. (Mandat IN REM SUAM.

Vente. Intérêts.) Est valable la clause par laquelle, dans un acte de prêt, l'emprunteur donne au prê teur pouvoir irrévocable, en cas de non paiement, même des intérêts ou d'autres emprunts, de vendre l'immeuble hypothéqué à sa créance après publication. 342.

4. (Mandat IN REM SUAM.- Ordre public.) Est valable la clause par laquelle le débiteur donne à son créancier pouvoir irrévocable, en cas de non paiement à l'échéance, de vendre l'immeuble hypothéqué à la créance, sans observer les formes prescrites par le Code de procédure en matière d'expropriation forcée. 472.

5. (Mandat IN REM SUAM. Vente. Mineurs. Publication.) L'effet de cette clause s'étend même au cas où l'emprunteur est mort et a laissé des enfants mineurs : il n'est pas nécessaire, pour la validité de la vente dans cette hypothèse, que le prêteur ait recouru aux formalités requises pour la vente des biens de mineurs. 339.

6. (Cessionnaire. — Heritier.) Celui qui poursuit une saisie immobilière comme cessionnaire et comme héritier du créancier, sans avoir si

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7. (Tiers détenteur. Debiteur Saisie. originaire. Appel.) La saisie immobilière de biens possédés par un tiers détenteur doit être poursuivie contre le tiers détenteur lui-même, et non contre le débiteur originaire. 235.

8. (Héritier,

Commandement. Titres. Signification.) Le commandement à fin de saisie immobilière, signifié à l'héritier d'un débiteur, est nul s'il n'a pas été précédé, huit jours auparavant, d'une notification des titres de créances. 33. 9. (Commandement. Tiers de tenteur. Péremption. Delai.) Le commandement fait au débiteur originaire après une aliénation volontaire est périmé si, dans les trois mois, il n'est suivi d'une saisie sur le tiers détenteur, lors même que cette saisie aurait été pratiquée dans un pareil délai à partir de la sommation faite à celui-ci. 175.

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10. (Commandement. - Election de domicile, Original. Copie.) Nonobstant la différence d'élection de domicile dans l'original et dans la copic d'un commandement, afin de saisie immobilière, cette dernière fait foi pour le débiteur, surtout lorsqu'il l'a reconnue dans un acte signifié à sa requête. 236.

11. (Visa.—Original.-Nullité.) Une saisie immobilière doit être commencée, sous peine de nullité, dans les trois mois du commandement; mais il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, qu'elle soit achevée dans le même délai. 157.

12. (Indivision. Sursis.) On peut saisir immobilièrement la part indivise d'un héritier dans les immeubles d'une succession, sauf à surseoir à l'adjudication définitive, jusqu'à ce qu'il ait été procédé au partage ou à la licitation. 189.

13. (Succession. Partage. Revendication.) La saisie pratiquée par le créancier d'un successible sur la totalité des immeubles à partager entre celui-ci et ses cohéritiers ou copropriétaires, n'est pas nulle. Ces

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18. (Rue.. Indication.) Une saisie immobilière n'est pas nulle à défaut d'indication exacte de la rue où sont situés les immeubles saisis, si leur situation est indiquée de manière à écarter toute incertitude. 137.

19. (Colon partiaire. - Nom. Erreur.) Un procès-verbal de saisie est valable, quoiqu'il contienne une erreur sur le nom du fermier de l'immeuble saisi, si cette erreur ne cause aucun préjudice au débiteur. 157.

20. (Fermier.-Indication.-Residence.) On ne peut reprocher à un huissier qui a procédé à une saisie

immobilière d'avoir omis dans le procès-verbal le nom du colon partiaire de l'immeuble saisi, si ce fermier n'y avait point son habitation. 157.

21. (Extrait.-Rôle.-Nullite.Absence.) Un débiteur ne peut se plaindre de ce que le procès-verbal de saisie ne contient pas un extrait

du rôle des contributions relatif à l'immeuble saisi sur lui, s'il n'existe dans ce rôle aucun article qui le concerne. 157.

22. (Nullite. Indivisibilité. Héritiers.) Lorsqu'après le décès d'un individu son créancier a pratiqué indivisément une saisie immobilière contre ses héritiers, ceux-ci ne peuvent demander la nullité des poursuites, par le motif que tous les procès-verbaux de saisie ne contiennent pas l'extrait de la matrice du rôle. 157.

23. (Greffier. Copie-Rôle.Demande nouvelle.) On ne peut exciper pour la première fois en appel de ce que la copic d'un procès verbal de saisie immobilière, donué au greffier du juge de paix et au maire, ne contenait pas un extrait de la matrice du rôle. 157.

24. (Extrait. Contributions. Directeur. Rôle.) L'extrait de la matrice du rôle prescrit en matière de saisie immobilière peut être délivré par le directeur des contributions directes. 157.

25. ( Visa. Maire. Beaufrère.) Un maire peut viser le procèsverbal d'une saisie immobilière, quoiqu'il soit beau-frère du saisissant. 137.

26. (Procès-verbal. Mention.

Visa.

Nullite.) L'original du procès-verbal d'une saisie immobilière ne doit pas, sous peine de nullité, mentionner le visa des fonctionnaires auxquels il en a été laissé copie. 157.

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27. (Procès-verbal. Adjoint.) Le procès-verbal de saisic immobilière est valable, lorsqu'en l'absence du maire il a été visé par l'adjoint, encore bien que l'huissier ait donné par erreur, dans son exploit, à ce fonctionnaire la qualité de maire. 236.

28. (Dénonciation.-Visa.-Adjoint.) Lorsque l'adjoint a apposé, en remplacement du maire, son visa sur la dénonciation d'une saisie immobilière et sur le procès verbal d'apposition de placards, il y a présomption suffisante que le maire était absent et empêché. Il n'est pas nécessaire que l'exploit constate par une mention spéciale le fait de l'absence ou de l'empêchement. 626.

29. (Extrait.-Tableau.-Ordre numérique.) L'extrait du procèsverbal d'une saisie immobilière à insérer dans le tableau à ce destiné, dans l'auditoire du tribunal, ne doit pas, à peine de nullité, observer le même ordre de numéros que le procès-verbal même. 157.

30. (Journaux.-Intervention. Ordre numérique.) Une saisie immobilière n'est pas nulle, quoique l'ordre numérique du procès-verbal ait été interverti par erreur typographique dans la feuille d'annonce, surtout si cette erreur a été rectifiée dans les placards. 157.

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31. (Delai. Dénonciation. Peremption.) Une instance de saisic immobilière n'est point périmée, quoiqu'on ait dénoncé la saisie au débiteur plus de trois mois après l'avoir pratiquée. 137.

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32. (Dénonciation.--Procès-verIncident.) Lorsque deux saisies immobilières sont pratiquées contre le même débiteur, et que la deuxième est plus ample que la première, le second saisissant n'est pas tenu de la dénoncer au débiteur dans la quinzaine de l'enregistrement au greffe du tribunal où doit se faire la vente. 137.

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