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Le crédit ci-dessus sera soumis à la on législative, aux termes de l'art. 21 Joi du 5 mai 1835.

Notre ministre des finances (M. Maest chargé, etc.

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Décret impérial qui

e au ministre des finances un crédit extranaire sur l'exercice 1857. (XI, Bull. CDLXII, 281.)

poléon, etc., sur la proposition de ministre secrétaire d'Etat des finanvu la loi du 14 juillet 1856 portant on du budget général des dépenses et ecettes de l'exercice 1857; vu le t du 29 novembre suivant, contenant tition des crédits du budget des ses dudit exercice; vu l'art. 26 du nent général du 31 mai 1838, connt la faculté d'ouvrir des crédits Ordinaires par décret, dans l'intervalle essions législatives; vu l'art. 21 de du 5 mai 1855, relatif au mode de arisation des crédits ouverts par dévu les dispositions du décret impérial O novembre 1856, sur les crédits émentaires et extraordinaires; notre il d'Etat entendu, avons décrété : 1. 1er. Il est ouvert à notre ministre caire d'Etat des finances, sur l'exer857, un crédit extraordinaire de la ne de trois millions six cent soixante ze mille cent quatre-vingts francs 1,180 fr.), pour les dépenses ci

:

NTRIBUTIONS DIRECTES. Chap. 43. ses diverse, 26,880 fr. Enreement, domaines et timbre. Chap. 50. ses diverses, 39,500 fr. Forêts. 51. Personnel, 200,000 fr. Chap. Matériel, 300,000 fr. Chap. 53. Dés diverses, 384,000 fr. - DOUANES NTRIBUTIONS INDIRECTES. Chap. 54. onnel, 99,300 fr. Chap. 55. Matériel, 00 fr. Chap. 56. Dépenses diverses, ,000 fr.- Postes. Chap. 57. Dépenses ses, 450,000 fr. Total, 3,671,180 fr. Il sera pourvu à cette dépense au m des ressources accordées par la loi adget de l'exercice 1857.

Le crédit ci-dessus sera soumis à la ion législative, aux termes de l'art. la loi du 5 mai 1855.

Notre ministre des finances (M. Maest chargé, etc.

ministre secrétaire au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 11 de la loi de finances, du 13 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1858, les lois des 25 avril 1844 et 15 mai 1850 et celle du 22 juin 1854, avons décrété :

Art. 1er. Une contribution spéciale de la somme de quarante mille neuf cent quatre-vingt-treize francs (40,993 fr.), nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1857, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'art. 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi du 15 mai 1850.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

1424 JANVIER 1857. Décret impérial qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, pour l'exercice 1857. ( XI, Bull. CDL XII, n. 4284.)

Napoléon, etc., vu l'état présenté par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations en exécution de l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816, pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements, applicables à l'exercice 1857; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée, près desdites caisses, par la loi du 28 avril 1816 et par le décret du 27 mars 1852; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et

-50 pour depenses uu Шатете ut ια isse de la dotation de l'armée, rembourles par ladite caisse. 3. Une somme de deux mille trois cent -sept francs soixante-quatre centimes 517 fr. 64 c.), restée sans emploi sur crédits de l'exercice 1855 est annulée, voir : Chap. 2. Personnel, 17 fr. 84 c., Chap. 6. Matériel, 2,299 fr. 80 e. 4. Notre ministre des finances (M. Mae) est chargé, etc.

=

24 JANVIER 1857. -Décret impérial qui

autorise des virements de crédits au budget du ministère des finances, exercice 1855. (XI, Bull. CDLXII, n. 4285.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre inistre secrétaire d'Etat des finances; vu a loi du 22 juin 1854, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes e l'exercice 1855; vu le décret du 15 décembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses de cet exercice; vu les décrets des 24 octobre et 22 décembre 1855 et du 14 juillet 1856 qui ont ouvert, sur l'exercice 1855, pour les dépenses du ministère des finances, des crédits supplémentaires montant à neuf cent quarante et un mille treize francs dix centimes; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts pour l'exercice 1855, par la loi du budget du 22 juin 1854, et le décret de répartition du 15 décembre suivant, sur les divers chapires du ministère des finances, sont réduits d'une somme de neuf cent quarante et un mille treize francs dix centimes (941,013 fr. 10 c.), conformément à l'état A ci-annexé.

2. Cette somme de neuf cent quarante et un mille treize francs dix centimes 941,013 fr. 10 c.) est appliquée à couvrir Hes dépenses autorisées, pour le même exercice 1855, sur divers chapitres du budget du ministère des finances, par les décrets des 24 octobre et 22 décembre 1855 et 14 juillet 1856, conformément à l'état B ciannexé. En conséquence, les susdits décrets

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accorde au ministre des finances un crédit supplémentaire pour une créance constatée sur un exercice clos. (XI, Bull. CDLXII, n. 4286.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances vu l'état de liquidation d'une créance à la charge du ministère des finances, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice clos de 1855; vu les art. 99 et 100 du règlement général du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique; vu les dispositions du décret impérial du 10 novembre dernier, sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1855, un crédit supplémentaire de cinq cent cinquante-huit mille huit cent cinquante francs seize centimes (558,850 fr. 16 c.). montant d'une nouvelle créance liquidée sur cet exercice, concernant le service des emprunts spéciaux pour canaux et travaux divers. Chap. 6. Intérêts et primes des emprunts à rembourser par le trésor. Notre ministre, secrétaire d'Etat des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer cette créance sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, au budget de l'exercice courant conformément à l'art. 8 de la loi du 25 mai 1854.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la lo du budget de l'exercice en cours d'exécution au moment du paiement.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative dans la prochaine session.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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nombre de circonscriptions adminiscommunales, satisfait à des convenances esoins nés du progrès même de la colodu développement des intérêts locaux. ne décret a pour objet de supprimer ns commissariats civils dans des districts stitution, essentiellement transitoire, a e nécessaire, et qu'on peut abandonner vénient à l'initiative et aux efforts sponvie communale. Le même décret élarrt de l'administration départementale, çant les trois commissariats civils supr un nombre égal de nouveaux districts u territoire militaire. Enfin, le troisième titue dans la zone civile vingt-huit comuvelles, comprenant dans leurs circonquatre-vingt-dix localités entre lesquelles une population de plus de trente-huit es. Permettez-moi, Sire, d'entrer dans létails en ce qui touche particulièrement issariats civils à supprimer ou à créer, et unes nouvelles dont je propose l'insti

COMMISSARIATS CIVILS A SUPPRIMer. amissariats civils qu'il me paraît opporoprimer sont les suivants: celui de Méns le département d'Alger; celui de ans le département de Constantine, et zew, dans le département d'Oran. Les e Bougie et de Médéah, institués en 1848 ont été érigés en communes par décret lu 17 juin 1854; les commissaires civils été maintenus comme maires, afin, je l'exposais dans mon rapport à Votre de garantir ces jeunes municipalités, à t, des erreurs et des tâtonnements de ence.. L'absence d'une justice de paix n outre, la mesure indispensable pour de Bougie. Depuis lors, les deux comit grandi, et le siége d'un tribunal de institué à Bougie. Enfin, l'œuvre de la on et du peuplement, en tant qu'elle a l'administration, est terminée dans les icts; l'institution du commissariat civil it son temps et n'a plus sa raison d'êtres d'Arzew, créé par décret du 4 novembre imité dans le principe à un territoire de mètres de rayon autour de l'enceinte s'est accru, en 1853, de treize des cololes fondées dans la province d'Oran en du décret du 19 septembre 1848. Ces -nt reçu leur assiette définitive au double ue du peuplement et de la distribution L'une d'elles, Saint-Cloud, est devenue l'une justice de paix dont le ressort s'éut le district projeté; toutes communiement avec le chef-lieu du département; plus qu'à laisser à l'énergie propre à la cipale le soin de développer leur avenir.

- NOUVEAUX COMMISSARIATS CIVILS. is nouveaux districts civils dont je decréation à Votre Majesté auront pour

· Dollve ressortissant au département.

d'Alger, dont il formera l'extrémité nord-est; Sidibel-Abbès, dont le district accroîtra le ressort de la préfecture d'Oran; Jemmapes, dont le district sera compris dans le département de Constantine et rattaché à l'arrondissement de Philippeville.

District de Dellys.

Je n'ai pas besoin, Sire, d'insister sur l'importance de la ville berbère de Dellys, doublée aujourd'hui d'une ville européenne, mieux appropriée aux destinées qui lui sont réservées sous notre domination. Cette importance résulte principalement de sa situation, comme port, au fond d'une rade très-sûre et an débouché de la fertile vallée du Sébaou. Un marché considérable, où les rudes montagnards du Djurjura viennent échanger leurs huiles contre les produits de la plaine; un sol fertile, où la culture européenne n'a point à subir les fatigues et les dépenses préalables dudebroussaillement ; une route aujourd'hui praticable aux voitures dans tout son parcours, jusqu'à Alger, placent Dellys et son district dans des conditions particulières de prospérité. Un premier village, formé sous le nom Ben-Neckoud, à l'extrémité occidentale du périmètre assigné au nouveau district, prélude à une série de créations semblables, qui, sous l'influence et l'impulsion de l'autorité civile, tarderont peu à répandre, avec le travail européen, la vie et le mouvement dans cette portions du territoire algérien, En l'état actuel, la popu lation du district est de deux mille huit cents âmes environ, dont le quart à peu près d'Euro-péens. District de Sidi-bel-Abbès.

L'existence de la ville de Sidi-bel-Abbès a été officiellement constatée par un décret du 5 janvier 1849; mais les premiers fondements en avaient. été jetés depuis quelques années déjà par l'instinct spontané de la population coloniale. C'est une ville toute française, assise au milieu d'un territoire fertile, abandonnée en 1843 par la puissante tribu des Beni-Amer. Devenue chef-lieu d'une subdivision militaire, et dotée, à ce titre, d'établissements importants, la jeune ville a pris de si rapides développements, qu'elle figure déjà avec distinction parmi les villes de second ordre de l'Algérie. Le district que je propose de lui assigner comprendra une superficie de seize mille hectares, arrosée dans sa plus grande longueur (du nord au sud) par l'Oued-Mékerra, et sillonnée en sens divers par d'autres cours d'eau dont l'agriculture peut tirer les moyens les plus abondants d'irrigation. Plusieurs centres de population agricole y sont en cours de formation ou projetés. Ceux de Sidi-Brahim au nord de la ville, et de Sidi-Lahsen au sud, sont déjà parvenus à un certain degré de développement. L'installation de l'autorité civile ne pourra que régulariser et accélérer l'œuvre de colonisation si heureusement inaugurée par l'autorité militaire dans le riche bassin de la Mékerra. La population actuelle du district est de sept mille six cents âmes, dont trois mille cinq cents Européens.

District de Jemmapes.

Le chef lien choisi pour ce nonveen dietrist

NAPOLEON IM. Paris est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par application de la loi du 3 mai 1844, les terrains nécessaires à l'exécution du projet.

la délibération du conseil impérial de l'instruction publique, en date du 11 juillet 1854; vu l'art. 2 du décret du 22 août 1854, qui a institué la faculté des sciences

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Bil- de Marseille; vu la délibération du conseil lault) est chargé, etc.

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15 NOVEMBRE 1856 23 JANVIER 1857. Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère de l'instruction publique et des cultes (Services de l'instruction publique, exercice 1856). (XI, Bull. CDLXI, n. 4251.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre 1855 relatif à la répartition, par chapitres, des crédits de ce budget; vu des décrets des 11 et 29 juillet, 19 et 25 août et 31 octobre 1856 portant ouverture de divers crédits supplémentaires et extraordinaires pour les services de l'instruction publique, exercice 1856; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1856, par la loi du 5 mai 1855 et le décret du 51 octobre suivant, sur le chapitre 8 du budget du ministère de l'instruction publique et des cultes (Services de l'instruction publique, instruction secondaire, frais généraux), sont réduits d'une somme de dix mille francs (10,000 fr.).

2. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1856, par la loi et le décret précités, sur le chapitre 4 du budget du ministère de l'instruction publique et des cultes (Services généraux de l'instruction publique), sont augmentés d'une somme de dix mille francs (10,000 fr.).

3. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Magne) sont chargés, etc.

=

Décret

24 NOVEMBRE 1856 23 JANVIER 1857. impérial portant réo ganisation de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille. (XI, Bull. CDLXI, n. 4252.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu les ordonnances des 13 octobre 1840, 12 mars et 18 avril 1841, relatives aux écoles préparatoires de médecine et de pharmacie; vu l'ordonnance du 31 mars 1841, qui constitue l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille; vu

municipal de la ville de Marseille, en date du 3 novembre 1856, avons décrété :

Art. 1er. L'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille est réorganisée de la manière suivante : l'enseignement comprendra, 1o anatomie et physiologie; 2o pathologie externe et médecine opératoire; 50 clinique externe; 4o pathologie interne; 5o clinique interne ; 6o accouchements, maladies des femme s et des enfants; 70 matière médicale et thérapeutique; 8o pharmacie et notions de toxicologie. Ces chaires sont confiées à huit professeurs titulaires.

2. Le nombre des professeurs adjoints de ladite école est fixé à trois, qui seront attachés, à la chaire de clinique externe, à la chaire de clinique interne, à la chaire d'anatomie et de physiologie.

3. Le nombre des professeurs suppléants est de quatre, qui seront attachés, aux chaires de médecine proprement dite, aux chaires de chirurgie et d'accouchements, à la chaire d'anatomie et de physiologie, aux chaires de matière médicale, thérapeutique, pharmacie et toxicologie.

4. Il est également attaché à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille, un chef des travaux analomiques, un prosecteur, un préparateur de pharmacie et de toxicologie.

5. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

3 DÉCEMBRE 1856 23 JANVIER 1857. Décret impérial portant réorganisation de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lille. (XI, Bull. CDLXI, n. 4253.)

ministre secrétaire d'Etat au département Napoléon, etc., sur le rapport de notre de l'instruction publique et des cultes; vu les ordonnances des 13 octobre 1840, 12 mars et 18 avril 1841, relatives aux écoles préparatoires de médecine et de pharmacie: vu le décret du 12 août 1852, qui a créé une école préparatoire de médecine et de pharmacie à Lille; vu la délibération du conseil impérial de l'instruction publique, en date du 11 juillet 1854; vu la délibération du conseil municipal de la ville de Lille, en date du 9 août 1856, avons décrété :

Art. 1er. L'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lille est réorganisée de la manière suivante : l'enseignement comprendra : 1o anatomie et phy

siologie; 2o pathologie externe et médecine opératoire; 3o clinique externe; 4° pathologie interne; 50 clinique interne; Co accouchements, maladies des femmes et des enfants; 7o matière médicale et thérapeutique; 8o pharmacie et notions de toxicologie. Ces chaires sont confiées à huit professeurs titulaires.

2. Le nombre des professeurs adjoints de ladite école est fixé à trois, qui seront attachés, à la chaire de clinique externe, à la chaire d'anatomie et physiologie, à la chaire de pharmacie et toxicologie.

3. Le nombre des professeurs suppléants est de quatre, qui seront attachés, aux chaires de médecine proprement dite, aux chaires de chirurgie et d'accouchements, à la chaire d'anatomie et de physiologie, aux chaires de matière médicale, thérapeutique, pharmacie et toxicologie.

4. Il est également attaché à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lille, un chef des travaux anatomiques, un prosecteur, un préparateur de pharmacie et toxicologie.

5. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

Décret

10 DÉCEMBRE 1856 = 23 JANVIER 1857.
impérial qui règle définitivement les recettes
et les dépenses de l'instruction primaire à la
charge des départements, pour l'exercice 1855.
(XI, Bull. CDLXI, n. 4254.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu le règlement sur la comptabilité du ministère de l'instruction publique, en date du 16 décembre 1841 (art. 237), avons décrété :

Art. 1er. Les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1855, formant le chapitre 31 du budget du ministère de l'instruction publique, sont définitivement réglées ainsi qu'il suit, conformément aux résultats et décisions exprimés aux comptes départementaux, entendus, débattus, et provisoirement arrêtés par les conseils généraux, dans leur dernière session, savoir: (Suit le tableau.)

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

ministre sécrétaire d'Etat au département
de l'instruction publique et des cultes; vu
l'art. 15 de la loi du 28 juin 1833, sur l'in-
struction primaire; vu l'ordonnance du
13 février 1838, qui détermine les statuts
des caisses d'épargne établies en faveur
des instituteurs communaux; vu l'ordon-
nance, en date du même jour, qui charge la
caisse des dépôts et consignations de rece-
voir et d'administrer les fonds provenant
des caisses d'épargne des instituteurs pri-
maires communaux ; vu l'ordonnance du 28
février 1842, ainsi conçue : « Il sera établi
<«< une caisse spéciale d'épargne et de pré-
« voyance en faveur des institutrices com-
<<munales de la ville de Paris. Cette caisse-
<< sera organisée et administrée conformé-
<< ment aux dispositions de notre ordon-
«nance du 13 février 1838, relative à la
<< caisse d'épargne et de prévoyance éta-
«blie en faveur des instituteurs primaires.>>..
Vu l'ordonnance du 9 août 1846, ainsi
conçue : « Il sera établi une caisse spéciale
« d'épargne et de prévoyance en faveur
<< des surveillantes titulaires et adjointes
« des salles d'asile de la ville de Paris.
« Cette caisse sera organisée et administrée
<< conformément aux dispositions de notre
<< ordonnance du 13 février 1838, relative
« à la caisse d'épargne et de prévoyance
« des instituteurs primaires communaux.»
Vu l'art. 39 de la loi du 15 mars 1850, sur
l'enseignement; vu les lois des 18 juin
1850 et 28 mai 1853, sur la caisse des re-
traites pour la vieillesse, ensemble le dé-
cret impérial du 18 août 1853; vu la loi
du 9 juin 1853, sur les pensions civiles;
vu le décret du 8 août 1855, ordonnant
la liquidation des comptes individuels des
instituteurs communaux dans les caisses-
d'épargne; vu l'avis du ministre des fi-
nances; notre conseil d'Etat entendu,
avons décrété :

Art. 1er. Les comptes individuels des institutrices primaires et des surveillantes des salles d'asiles de la ville de Paris dans les caisses d'épargne spéciales établies en leur faveur par les ordonnances royales des 28 février 1842 et 9 août 1846, seront clos et arrêtés, en capital et intérêts, au 31 décembre 1856, par les commissions de surveillance desdites caisses.

2. Les dispositions du décret du 8 août 1855, concernant le mode de liquidation des caisses dépargne des instituteurs communaux, et l'option à faire par ces derniers pour le maintien de leurs fonds à la caisse des dépôts et consignations ou pour leur transfert à la caisse des retraites de la vieillesse, sont applicables aux caisses d'épargne spéciales dont l'art. 1er du présent Napoléon, etc., sur le rapport de notre décret prescrit la liquidation.

10 DECEMBEE 1856
Décret
23 JANVIER 1357.
impérial relatif à la liquidation des caisses spé-
péciales d'épargne des institutrices primaires et
des surveillantes des salles d'asile de la ville de
Paris. (XI, Bull. CDLXI, n. 4255.)

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