Page images
PDF
EPUB

NAPOLEON JII. conditions déterminées par le cahier des charges ci-dessus mentionné.

3. Avant la signature du décret de concession, les concessionnaires seront tenus de déposer une somme de quinze mille francs en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées, conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec tran-fert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme de quinze mille francs, formant le cautionnement de la nouvelle entreprise, sera rendue conformément à l'art. 32 du cahier des charges précité.

3:

=

20 JUILLET 1857. — Décret impérial qui supprime le prélèvement attribué au trésor public sur le produit net de l'octroi de mer en Algérie, et réduit le prélèvement effectué sur le produit brut du même octroi. (XI, Bull. DXX, n. 4790.) Napoléon, etc., vu l'ordonnance du 21 décembre 1844 sur le droit d'octroi municipal perçu aux portes de mer dans les villes du littoral de l'Algérie ; vu l'ordonnance du 2 janvier 1846 sur l'administration et la comptabilité des finances en Algérie sur l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances et le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1858, le prélèvement de dix pour cent, attribué au trésor public sur le produit net de l'octroi municipal, perçu aux portes de mer dans les villes du littoral, est supprimé.

2. A partir de la même époque, le prélèvement de dix pour cent effectué sur le produit brut du même octroi, à titre de frais de perception et de paiement par les agents du trésor, est réduit à trois pour

cent.

3. L'art. 4 de l'ordonnance susvisée du 21 décembre 1844 est abrogé.

4. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Vaillant et Magne) sont chargés, etc.

19 JUIN 28 JUILLET 1857. Loi qui approuve les art. 1, 2, 6, 12 et 17 de la convention passée, le 11 avril 1857, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (1). (XJ, Bull. DXXII, n. 4794.) Article unique. Sont approuvés les art. 1, 2, 6, 12 et 17 de la convention ciannexée, passée entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer

(1) Présentation le 9 mai (Mon. du 11); rapport par M. Lequien le 22 (Mon., annexe N, r. 246); discussion et adoption le 26 à l'unanimité, par 218 votants (Mon. du 28).

de Paris à Orléans; lesdits articles relatifs aux engagements mis à la charge du trésor par cette convention.

19 JUIN = 28 JUILLET 1857. -Loi qui approuve les art. 2, 10. 12 et 18 le la convention passée, le 11 avril 1857, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les compagnies des chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée (2). (XI, Bull. DXXII, n. 4795.)

Article unique. Sont approuvés les art. 2, 10, 12 et 18 de la convention ciannexée, passée entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les compagnies des chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée; lesdits articles relatifs aux engagements mis à la charge du trésor par cette convention.

19 JUIN 28 JUILLET 1857. Décret impérial qui approuve la convention passée, le 11 avril 1857, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. (XI, Bull. DXXII, n. 4796.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu, en ce qui concerne le chemin de fer d'Orléans, le décret du 27 mars 1852 et la convention y annexée, le cahier des charges annexé à la loi du 26 juillet 1844, le décret du 17 août 1853 et la convention y annexée, la loi du 2 mai 1855, le décret du 20 juin de la même année et la convention y annexée; vu, en ce qui concerne le chemin de fer GrandCentral, le décret du 21 avril 1853, la convention et le cahier des charges y annexés ; le décret du 17 octobre 1854, la convention et le cahier des charges y annexés; le décret du 7 avril et la loi du 2 mai 1855, ensemble la convention et le cahier des charges y annexés; enfin le décret du 19 décembre 1855 et la convention y annexée; vu, en ce qui concerne le chemin de fer de Paris à Orsay, la loi du 5 août 1844 et le cahier des charges y annexé, l'ordonnance du 6 septembre de la même année et la convention y annexée, le décret du 30 avril et la loi du 10 juin 1855, ensemble la convention et le cahier des charges y annexés ; vu l'avant projet d'un chemin de fer de Paris à Tours par Châteaudun et Vendôme, et le dossier de l'enquête ouverte

(2) Présentation le 9 mai (Mon. du 11); rapport par M. Lequien le 22 (Mon., annexe N, n. 246); discussion et adoption le 26 à l'unanimité, par 218 votants (Mon. du 28).

[ocr errors]

-projet a été soumis, notamment les ès-verbaux des commissions d'en, en date des 6, 13 et 16 novembre, cembre 1854 et 3 janvier 1855; vu at projet d'un chemin de fer de ges à Montluçon et le dossier de l'enà laquelle cet avant-projet a été is, notamment les procès-verbaux des issions d'enquête en date des 26 juin uillet 1854; vu l'avant-projet d'un in de fer de Toulouse à la ligne du à Montauban par Albi, et les pièces nquête ouverte sur cet avant-projet, ment les procès-verbaux des comons d'enquête, en date des 3 et 6 nore 1854; vu les avis du conseil al des ponts et chaussées, en date des vrier 1855, 13 mars et 17 mai 1856; s avis du comité consultatif des chede fer, en date des 1er, 3 et 5 juillet ; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'exiation pour cause d'utilité publivu le sénatus consulte du 25 dére 1852, art. 4; vu la convention soire passée, le 11 avril 1857, entre ministre secrétaire d'Etat au dément de l'agriculture, du come et des travaux publics et la compadu chemin de fer de Paris à Orléans;

convention approuvant la cession à cette compagnie de différentes secdépendantes du réseau du Grandal et du chemin de fer de Paris à , et portant, en outre, concession de entes lignes nouvelles qui y sont déées; notre conseil d'Etat entendu, décrété :

. 1er. La convention provisoire passée avril 1857 entre notre ministre sere d'Etat au département de l'agrie, du commerce et des travaux puet la compagnie du chemin de fer de à Orléans, et dont l'objet est ci-desnoncé, est et demeure approuvée. Laonvention restera annexée au présent

t.

Notre ministre de l'agriculture, ommerce et des travaux publics Rouher) est chargé, etc.

Convention avec la compagnie d'Orléans.

1857, et le 11 avril, entre le ministre de ulture, du commerce et des travaux pugissant au nom de l'Etat et sous la réserve probation des présentes par décret de l'Em

et par la loi en ce qui concerne les clauses.

conseil d'administration, en date de ce jour, conformément à la délibération de l'assemblée générale du 30 mars 1857, d'autre part; il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1er. Sont et demeurent approuvés, en ce qui concerne la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, 1° le traité passé, le 11 avril 1857, entre la compagnie d'Orléans, d'une part; les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, d'autre part; et la compagnie du chemin de fer Grand-Central, encore d'autre part; ledit traité purtant cession, par cette dernière compagnie, aux trois premières, suivant des proportions déterminées, des lignes formant le réseau actuel du chemin de fer Grand-Central, tel qu'il est constitué par les lois et décrets en date des 21 avril 1853, 7 avril et 2 mai 1855; 2o le traité passé, le 11 avril 1857, entre la compagnie d'Orléans, d'une part; et les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, d'autre part; ledit traité portant rétrocession à ces deux dernières compagnies, moyennant des conditions déterminées, du tiers appartenant à la compagnie d'Orléans dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonna:s. En conséquence, sont incorporées à la concession de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, les lignes ci-après désignées : 1o de Montluçon à Moulins; 2° de Limoges à Agen; 3° de Coutras à Périgueux; 4° de Montauban à la rivière du Lot, avec embranchement sur Marcillac et Rodez; 5o d'Arvant (prè Lempdes) à la rivière du Lot; 6o de Périgueux à la ligne de ClermontFerrand à Montauban, près la Capelle. La part attribuée à la compagnie d'Orléans pour la construction desdites lignes dans la subvention de soixante et dix-huit millions de f ancs allouée à la compagnie du Grand-Central par les art. 6 et 7 de la convention annexée à la loi du 2 mai 1855, est fixée à soixante et douze millions de francs (72,000,000 f.). La compagnie d'Orléans est, en outre, subrogée aux droits et obligations résultant des art. 8 et 9 de ladite convention, en ce qui concerne les embranchements sur Cabors, sur Villeneuve-d'Agen, sur Bergerac et sur Tulle. Le tiers appartenant à la compagnie d'Orléans dans la concession du chemin de fer de Paris à

Lyon par le Bourbonnais est rétrocédé aux compagnies réunies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, le tout conformément aux clauses el conditions fixées par les traités susénoncés. Une copie certifiée desdits traités restera annexée à la présente convention.

2. Est et demeure approuvé le traité passé, le 18 juin 1855, entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Orsay et la compagnie du chemin de fer d'Orléans, et portant cession, au profit de cette dernière compagnie, de la concession des chemins de fer de Paris à Sceaux et de Bourg-laReine à Orsay. Les garanties d'intérêt accordées d'une part à la compagnie d'Orléans, à raison de son réseau, tel qu'il est constitué par les décrets des 27 mars 1852, 17 août 1853 et 20 juin 1855, et d'antre pari à la compagnie d'Orsav. seront

produiront effet qu'autant que l'ensemble des produits nets desdits chemins serait inférieur à l'ensemble des sommes garanties annuellement à ces deux compagnies. Une copie certifiée du traité énoncé au présent article restera annexée à la pré

sente convention.

19 JUIN 1857. l'amortissement des emprunts que la compagnie pourrait contracter pour l'achèvement des travaux, en cas d'insuffisance du capital garanti par l'Etat. Le même règlement d'adininistration pubique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices au-delà de huit pour cent du capital effectivement dépensé par la compagnie sur les lignes soumises à ce partage. Le compte du premier établissement sera arrêté, pour ces dernières lignes, cinq ans après les époques respectivement fixées pour l'achèvement de chacune des lignes. Toutefois, après l'espiration de ce délai de cinq ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décret délibéré en conseil d'Etat, à ajouter auxdits comptes les dépenses qui seraient faites pour l'exécution des travaux qui seraient reconnus être de premier établissement. Dans tous les cas, et lors même que ces dépenses s'appliqueraient à des lignes soumises à la clause du partage au-delà de huit pour cent, la compagnie n'aura droit qu'au prélèvement sur les produits nets des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses.

3. Les délais fixés par l'art. 1er du cahier des charges annexé au décret du 21 avril 1853 pour l'achevement des lignes de Coutras à Périgueux et de Montauban à la rivière du Lot, et par l'art. 5 de la convention annexée au décret du 7 avril 1855, pour l'achèvement des sections de Limoges à Agen, du Lot à Périgueux et de l'embranchement sur Rodez, sont prorogés pour la premiere de ces lignes jusqu'au 1er août 1857, pour la seconde jusqu'au 1er octobre 1858, et pour les trois dernieres jusqu'au 1er juillet 1860. L'importation des rails qui a été faite par application du décret du 27 février 1856 ne donnera lieu aux répétitions qui pourraient être exercées par le trésor que dans le cas d'inexécution dans les délais ci-dessus fixés. Les délais fixés par l'art. 5 de la convention annexée au décret du 7 avri! 1855 pour l'exécution des autres lignes mentionnées audit article sont maintenus. Le dé ai dans lequel doit être régularisée, en ce qui concerne l'Etat, la concession des embranchements mentionnés à l'art. 8 de ladite convention courra à partir du décret qui ratifiera la présente convention.

4. La subvention attribuée au réseau du GrandCentral, aussi bien que toutes les sommes dues par l'Etat à la compagnie d'Orléans pour les chemins compris dans son réseau actuel, soit à titre de subvention, soit à titre de marché à forfait, seront, à mesure des échéances fixées par les cahiers des charges ou par les conventions relatives auxdits chemins, converties en obligations négociables de l'Etal. de cinq cents francs (500 fr.) chacune. Ces obligations porteront intérêt à cinq pour cent (5 p. cent), et seront remboursables en trente ans (30 ans), par voie de tirage au sort.

5. Les obligations que la compagnie pourrait avoir à émettre pour l'exécution des travaux mis à sa charge par la présente convention ne pourront être émises qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui déterminera l'époque, le mode et la forme de ces émissions, et fixera les époques et les quotités de versements jusqu'à complète réalisation.

6. Le capital auquel s'appliquera la garantie d'intérêt stipulée à l'art. 11 de la convention des 2 février et 6 avril 1855, à raison des sections du chemin de fer Grand-Central rétrocédées à la compagnie d'Orléans, ne pourra, en aucun cas, excéder cent soixante et dix-sept millions de francs (177,000,000 fr.). La clause du partage des bénéfices au-delà de huit pour cent (8 p. 100), stipulée au profit de l'Etat par l'art. 13 de la même convention, sera appliquée à l'ensemble des sections du Grand Central rétrocédées à la compagnie d'Orléans.

7. Un règlement d'administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée d'une part à la compagnie d'Orléans et de l'autre à la compagnie du Grand-Central, les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'Etat, et sous le contrôle de l'administration supérieure, 1° des frais de construction, 2o des frais annuels d'entretien et d'exploitation, 3° des recettes. Ne seront pas comptés dans les frais annuels les intérêts et

8. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, concède à la compagnie d'Orléans, qui les accepte, sans subvention ni garantie d'intérêt, les chemins de fer ci-après désignés : 1o de Paris à Tours par ou près Châteaudun et Vendôme; 2o de Nantes à Napoléon-Vendée; 3° de Bourges à Montluçon; 4o de Toulouse à un point qui sera ultérieurement déterminé, du chemin de fer de Montauban à la rivière du Lot, ladite ligne desservant, soit directement, soit par un embranchement, la ville d'Albi. La compagnie s'engage à exécuter les chemins ci-dessus dénommés à ses frais, risques et périls, et dans un délai de huit années, à partir du décret qui ratifiera la présente convention.

9. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, s'engage à concéder, san subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie d'Orléans, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 3 de la Joi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après désignés 1o de Tours à Vierzon; 2o d'Orléans, vers un point du chemin de fer du Bourbonnais à déterminer, de Montargis à Briare; 3o de Montluçon à Limoges, passant par ou près Guéret, et se raccordant avec la ligne de Châteauroux à Limoges, en un point à déterminer au sud de la Souterraine; 4o de Poitiers à Limoges, ledit chemin se reliant à la ligne de Châteauroux à Limoges, à ou près le point de raccordement de cette dernière ligne avec le chemin de Montluçon à Limoges, par Guéret, énoncé ci-dessus; 5° d'Angers à Niort; 6° de Limoges à Brives, le tracé de ladite ligne devant être coordonné avec celui de la ligne de Limoges à Périgueux. La compagnie s'engage à exécuter les chemins susmentionnés à ses frais, risques et périls, et dans un délai de huit ans, à partir du décret qui en rendra la concession définitive. Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus, 1° en ce qui concerne ceux desdits chemins pour lesquels, dans un délai de quatre ans à partir de la ratification des présentes, l'exécution de ces engagements n'aurait pas été réclamée, soit par le gouvernement, soit par la compagnie; 2° en ce qui concerne les lignes pour lesquelles l'accomplissement de ces engagements aurait été réclamé, inais dont l'utilité publique n'aurait pas été dé

clarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque. La compagnie s'engage, en outre, à contribuer, jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense, à l'exécution des travaux de raccordement, à Bordeaux, du chemin de fer de Paris à Bordeaux avec le chemin de fer du Midi.

10. Les lignes concédées ou rétrocédées à la compagnie d'Orléans, en vertu de la présente convention, ainsi que toutes celles qui forment le réseau actuel de ladite compagnie, seront régies par le cahier des charges ci-annexé. Toutefois, le titre de ce cahier des charges ne sera applicable qu'à partir du 1er janvier 1858. Conformément à l'art. 5 de la convention du 14 juin 1855, l'administration des postes continuera à payer pour son service, à la compagnie, une somme annuelle de trois cent soixante et quinze mille francs jusqu'au quinze juin mil huit cent soixantecinq, et maintiendra sa renonciation, en faveur de la compagnie, à toute répétition qu'elle aurait à exercer en vertu des lois, décrets, conventions et cahiers des charges antérieurs, et du décret rendu en conseil d'Etat, le 16 juin 1853.

11. L'ajournement de la mise en exploitation de la ligne du Mans à Angers sera levé après que les conditions de la levée de cet ajournement auront été régiées, d'accord entre les compagnies d'Orléans et de l'Ouest, avec l'approbation de l'adminis.ration.

12. La compagnie du chemin de fer d'Orléans s'engage à verser au trésor une somme de huit millions de francs (8,000,000 fr.), applicable à l'exécution du réseau des chemins de fer des Pyrénées, et autres travaux d'utilité publique. Cette somme sera payée par portions égales, en huit années, à dater du 15 janvier 1858.

13. Les forges, mines et ateliers d'Aubin, affectés ten porairement à l'usage exclusif du chemin de fer pour la fabrication des produits nécessaires à la construction des lignes, ne sont pas considérés comme une dépendance du chemin de fer d'Or-, léans. En conséquence, la compagnie en disposera ainsi qu'elle avisera, par vente ou par location, soit partielle, scit totale, ou de toute autre maniere, en se conformant aux iois et décrets relatifs aux mines.

14. Pendant la construction et jusqu'après l'achèvement respectif de chacune des lignes concédées en vertu de la présente convention, les intérêts et l'amortissement des obligations émises ainsi que des titres nouveaux à émettre, soit pour le rachat, soit pour l'exécution des lignes su mentionnées, seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui sont déjà exploitées et de celles qui seront mises successivement en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement. La même disposition s'appliquera aux sections du Grand-Central rétrocédées à la compagnie d'Orléans pendant un délai qui pourra excéler de deux années le terme fixé pour l'entier achèvement de l'ensemble desdites sections, si la compagnie le juge convenable.

[ocr errors]

15. La durée de la concession, pour l'ensemble du réseau formé par les lignes précédemment concédées à la compagnie de Paris à Orléans et par les lignes rétrocédées ou concédées à titre, soit définitif, soit éventuel, en vertu de la présente convention, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du 1er janvier 1858 ; en conséquence, ladite concession prendra fin le trente et un décembre mil neuf cent cinquante-six (31 décembre 1956).

16. La faculté de rachat, stipulée au profit de l'Etat, ne pourra être exercée que sur l'ensemble des lignes rétrocédées ou concédées, soit en vertu de la présente convention, soit en vertu d'actes antérieurs, et après un délai de quinze ans, à partir de l'origine de la concession, telle qu'elle est fixée par l'article précédent.

17. Sont maintenus: 1° sous la réserve des modifications résultant du deuxième paragraphe de l'art. 2 ci-dessus, la garantie pendant cinquante années, à partir du 1er janvier 1852, d'un intérêt de six millions de francs (6,000,000 fr.) sur un capital maximum de cent cinquante millions de francs (150,000,000 fr.), telle qu'elle est stipulée en faveur de la compagnie d'Orléans par l'art. 12 de la convention annexée au décret du 27 mars 1852, et la garantie, pendant cinquante années, à partir du 10 uin 1853, d'un intérêt de cent vingt-six mille francs (126,000 fr.) sur un capital maximum de quatre millions deux cent mille francs (4,200,000 fr.), telle qu'elle est stipulée en faveur de la compagnie de Paris à Orsay, par l'art. 4 du cahier des charges annexé à la foi du 10 juin 1853. 2o La subvention de vingt-cinq millions de francs (25,000,000 fr.), accordée en exécution de la loi du 2 mai 1855 à la compagnie d'Orléans par l'art. 4 de la convention annexée au décret du 20 juin de la même année, pour l'exécution du chemin de fer de Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Napoléonville, sauf la modification résultant de l'art. 4 ci-dessus. 3o Le marché à forfait passé entre l'Etat et ladite compagnie, par l'art. 6 de la même convention, pour l'exécution des travaux de l'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne, sauf, en ce qui concerne le mode de paiement, la modification déjà rappelée au paragraphe qui précède. 4o Le partage des bénéfices au-delà de huit pour cent (8 p. 100) sur le chemin de fer de Paris & Orsay, ledit partage stipulé par l'art. 59 du cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853. Lorsque l'Etat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité d'intérêts, il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pour cent par an, sur les bénéfices nets de l'entreprise excédant les intérêts garantis, dans quelque année qu'ils se produisent et avant tout prélèvement de dividendes au profit de la compagnie. La clause énoncée au paragraphe précédent s'appliquera séparément et d'une manière distincte, d'une part, à l'ensemble des lignes mentionnées à l'art. 2 ci-de sus, et, d'autre part, à l'ensemble des sections du GrandCentral rétrocédées à la compagnie d'Orléans. Si, à l'expiration de la concession, l'Etat est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise du matériel, s'il y a lieu, aux termes de l'art. 36 du cahier des charges ci-annexé,

18. Sont abrogés, dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente convention, tous décrets, conventions et cahiers des charges relatifs aux lignes de chemins de fer formant la concession de la compagnie d'Orléans, telle qu'elle est constituée par ladite convention et par le cahier des charges y annexé.

19. La présente convention, les traités susénoncés intervenus entre la compagie d'Orléans et celles du Grand-Central, de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et d'Orsay, ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

TITRE 1er. TRACE ET CONSTRUCTION DU CHEMIN.

Cahier des charges de la concession de chemins de fer Vierzon au Bec-d'Allier en amont de Bourges, à la compagnie de Paris à Orléans. passera par ou près Saint-Amand et se reliera près de Montluçon à la ligne de Montluçon à Moulins, en un point qui sera déterminé l'administrapar tion. La ligne de Toulouse à la ligne du Lot à Montauban se détachera du chemin de Bordeaux à Cette à où près Toulouse, desservira Albi, soit directement, soit par un embranchement, el se rattachera à la ligne du Lot à Mon auban en un point qui sera déterminé par l'administration. 2. Les délais pour l'achèvement des lignes et sections en cours d'exécution ou à construire sont fixés ainsi qu'il suit : en ce qui concerne la ligne de Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Napoléonville Pour la section de Savenay à Lorient, au 20 juin 1860; pour la section de 1.0rient à Quimper, au 20 juin 1863; pour la section de Quimper à Châteaulin et pour l'embranchement sur Napoléonville, au 20 juin 1864; pour la ligne de Tours au Mans, au 17 août 1859; our la ligne de Nantes à Saint-Nazaire, au 8 mars 1860; pour la ligne de Montuçon à Moulins, au 17 octobre 1859; pour la section de Coutras à Périgueux, au 1" août 1857; pour la section de la rivière du Lot à Montauban, au 1er octobre 1858; pour la ligne de Limoges à Agen, pour la section de Périgueux à la rivière du Lot et pour l'embranchement de Rodez, au 1er juillet 1860; pour la section d'Ervant à Lacapelle au 2 mai 1866; pour les lignes de Paris à Tours, de Nantes à Napoléon-Vendée, de Bourges à Montl çon et de Toulouse à la ligne du Lot à Montauban, à hut années à partir du décret auquel le présent cahier des charges est annexé Les lignes et sections ci-dessus dénommées devront étre livrées à l'exploitation sur toute leur étendue à l'expiration du délai respectivement fixé pour leur achèvement.

Art. 1er. La concession du chemin de fer de Paris à Orléans comprend les lignes ci-après : 1o de Paris à Orléans; 2° d'Orléans à Tours et Bordeaux, avec embranchements sur la Rochelle et Rochefort, par Niort ; 3° de Tours à Nantes. avec pro'ongement sur Sint-Nazaire; 4° d'Orléans à Vierzon; 5o de Vierzon au Bc-d'Allier; 6o de Vierzon à Limoges par Châteauroux; 7° de Tours au Mans; 8o de Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Napoléonville; 9° de Montluçon à Moulins: 10° de Limoges à Agen; 11o de Coutras à Périgueux; 12° de Montauban à la rivière du Lot, avec embranchement sur Marcillac et Rod z; 13° d'Arvant (près Lempdes à la rivière du Lot; 14° de Périgueux à la line de Clermont-Ferrand à Montauban, près Lacapelle; 15° de Paris à Sceaux et Orsay; 16o de Paris à Tours, par ou près Châteaudun et Vendôme; 17° de Nantes à Napoléon-Vendée; 18° de Bourges à Montluçon ; 19° de Toulouse à la ligne du Lot à Montauban. Les tracés des lignes et sections exécutées ou en cours d'exécution sont maintenus conformément aux projets approuvés. Les tracés des lignes et sections à exécuter sont définis ainsi qu'il suit: Le chemin de fer de Nantes à Châteaulin se détachera de la ligne de Nantes à Saint-Nazaire à ou près Savenay, et se dirigera sur Châteaulin, en passant par ou près Redon, Lorient et Quimper. L'embranchement sur Napoléonville se détachera du chemin, défini an paragraphe qui précède, en un point qui sera détermine par l'administration supérieure. En ce qui concerne le chemin de fer Grand-Central, la ligue de Limoges à Agen partira de la gare de Limoges, se dirigera sur Pér gueux en passant par ou près Thiviers, remonte a la val ée du Manoir, franchira le faîte qui sépare cette vallée de celle de la Vézère, traversera la Dordogne près du Bugne, et le Lot près du port de Penne; il gagnera, pres de la Roque, le faîte séparatif du Lot et de la Garonne, et about ra à Agen où il se raccordera avec la ligne de Bordeaux à Celte, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure. L'embranchement du Lot à Rodez franchira, audessus de Marcillac, le faîte qui sépare la vallée du Lot de celle de l'Av yron et viendra aboutir audessous de la ville de Rodez. La section d'Arvant

à la rivière du Lot se dirigera sor Massiac, passera ou près Aurillac, franchira le faîte qui sépare le bassin de la Cère de celui du Lol, passera à ou près Figeac, et aboutira au Lot, où elle se raccordera à la section en cours d'exécution du Lot à Montauban. La section de Périgueux à la ligne de Clermont-Ferrand à Montauban pa-sera par ou près Terrasson, par ou près Brives, se dirigera sur Turenne, el rejoindra la section définie au paragraphe précédent à ou près Lacapelle-Marival. La ligne de Paris à Tours se détachera de celle de Paris à Orsay en un point qui sera déterminé par l'administration supéri ure, passera par ou près Châteaudun, par ou près Vendôme, par ou prés Château-Renault, et se raccordera, soit à la ligne d'Orléans à Tours, soit à celle de Tours au Mans, avant la traversée e la Loire. La ligne de Nanies à Napoléon- Vendée se détachera de la ligne de Paris à Nantes en amont de la gare de Nantes, et aboutira à Napoléon-Vendée, en un point qui sera détermicé par l'administration. La ligne de Bourges à Montluçon se détachera de la ligne de

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a l'eu, d'y introduire telles modifications de droit l'une de ces expédique tions sera remise à la compagnie avec le visa da minis re, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la f.cu té de proposer, aux projets approuves, les mod fications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront étre exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivel ements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'Etat.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant pour chaque ligne ou pour chaque section de ligne : 1° un plan général à l'échelle de 1 dix millième; 2'un profil en long à l'échelle de 1 cinq millième pour les longueurs, et de 1 millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizonta es disposées à cet effet, savoir les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; la longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en fai

la

« PreviousContinue »