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(Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises,. ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender, marchant sans rien traîner.)

(Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.)

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule ban-
quette dans l'intérieur.
Voitures à quatre roues, à deux fonds, et à deux banquettes dans
l'intérieur, omnibus, d ligences, etc.

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(Lorsque, sur la demande de l'expéditeur, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix cidessus seront doubiés. Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois, dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc.; les voyageurs excédant ce nombre paieront le prix des places de deuxième classe.) Voitures de déménagement à deux ou quatre roues, à vide.

Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, paieront en sus du prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre. 4° SERVICE DES POMPES FUNEBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS,

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs cercueils, sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes.

Chaque cercueil, confié à l'administration du chemin de fer, sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de.

Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'Etat. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'au

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tant qu'elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage. La perception anra lieu d'après le nom

bre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres. Le poids de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes. Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes paiera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de zéro à cinq kilogrammes; 2o au-dessus de cinq jusqu'à dix kilogrammes; 3° au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes. Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait, sur le marché régulateur de Gray, à vingt francs ou au-dessus, le gouvernement pourra exiger de la compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximuin qu'à sept centimes par tonne et par kilométre.

43. A moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'administration, tout train régu ier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer. Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers, que l'administration fixera sur la proposition de la compagnie ; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.

44. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

45. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles elles auront le plus d'analogie, sans que jamais (sauf les exceptions formulées aux art. 46 et 47 ci-après) aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tar f cidessus. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.

46. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3,000 kil.). Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et prix de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5,000 kil.). Si, nonobstant la disposi tion qui précède, la compagnie transporte des

les

masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

47. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables: 1° aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d'un mètre cube; 2o aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spé ciales; 3° aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs; 4° à l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayes ou travaillés, au plaqué d'or et d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs; 5o et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages, pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une mème personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepre neurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transports, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la compagnie. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière, qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilo

grammes.

48. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs, et d'un an pour les marchandises. Toute modification de tarif, proposée par la compagnie, sera annoncée un mois d'avance

par

des affiches. La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 novembre 1846. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduc

ent accordées par la compagnie aux indiEn cas d'abaissement des tarifs, la réducportera proportionnellement sur le péage le transport.

. La compagnie sera tenue d'effectuer conment avec soin, exactitude et célérité, et sans de faveur, le transport des voyageurs, bes, denrées, marchandises et objets quelconqui lui seront confiés. Les colis, bestiaux et s quelconques seront inscrits, à la gare d'où ortent et à la gare où ils arrivent, sur des rees spéciaux, au fur et à mesure de leur récep; mention sera faite, sur les registres de la de départ, du prix total dû pour leur transPour les marchandises ayant une même deson, les expeditions auront lieu suivant l'ore leur inscription à la gare de départ. Toute lition de marchandises sera constatée, si l'exeur le demande, par une lettre de voiture un exemplaire restera aux mains de la comie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre iture, la compagnie sera tenue de lui déliun récépissé qui énoncera la nature et le s du colis, le prix total du transport et le dans lequel ce transport devra être effectué. . Les animaux, denrées, marchandises et s quelconques seront expédiés et livrés de re en gare, dans les délais résultant des conns ci-après exprimées : 1o Les animaux, denmarchandises et objets quelconques, à grande se, seront expédiés par le premier train oyageurs comprenant des voitures de toutes es, et correspondant avec leur destination, vu qu'ils aient été présentés à l'enregistretrois heures avant le départ de ce train. ront mis à la disposition des destinataires, gare, dans le délai de deux heures après vée du même train. 2° Les animaux, denmarchandises et objets quelconques, à pevitesse, seront expédiés dans le jour qui a celui de la remise; toutefois, l'adminison supérieure pourra étendre ce délai à deux Le maximum de durée du trajet sera fixé l'administration, sur la proposition de la Dagnie, sans que ce maximum puisse excéder -quatre heures par fraction indivisible de vingt-cinq kilomètres. Les colis seront mis à sposition des destinataires dans le jour qui a celui de leur arrivée en gare. Le délai total tant des trois paragraphes ci-dessus sera seul atoire pour la compagnie. Il pourra être i un tarif réduit approuvé par le ministre, tout expéditeur qui acceptera des délais plus que ceux déterminés ci-dessus pour la petite e. Pour le transport des marchandises, il ra être établi, sur la proposition de la com¡e, un délai moyen entre ceux de la grande et petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai in prix intermédiaire entre ceux de la grande la petite vitesse. L'administration supérieure minera, par des règlements spéciaux, les es d'ouverture et de fermeture des gares et ns, tant en hiver qu'en été, ainsi que les disions relatives aux denrées apportées par les

51. Les trais accessoires non mentionnés dans

les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

52. La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage, pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées. Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants, situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer. Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction. Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

53. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, conformément à l'art. 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication. L'administration, agissant en vertu de l'art. 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS

SERVICES PUBLICS.

54. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou tearins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le present cahier des charges. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport. 55. Les fonctionnaires ou agents charges de l'inspection, du contrôle et de la surveillance da chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : 1o A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures

quettes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une Paris par le directeur général des postes. Il sera acToiture spéciale aux wagons ordinaires, le trans- cordé à l'agent des postes en mission une place port de cette voiture sera également gratuit. de voiture de deuxième classe, ou de première Lorsque la compagnie voudra changer les heures classe si le convoi ne comporte pas de voitures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue de deuxième classe. 13° La compagnie sera d'en avertir l'administration des postes quinze tenue de fournir à chacun des points extrêmes jours à l'avance. 3° Un train spécial régulier, dit de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intrain journalier de la poste, sera mis gratuitement termédiaires qui seront désignées par l'adminischaque jour, à l'aller et au retour, à la disposition tration des postes, un emplacement sur lequel du ministre des finances, pour le transport des l'administration pourra faire construire des budefèches sur toute l'étendue de la ligne. 4° L'é- reaux de poste ou d'entrepôt des dépêches et des ten lue du parcours, les heures de départ et d'ar- hangars pour le chargement et le déchargement rivée, soil de jour, soit de nuit, la marche et les des malles-postes. Les dimensions de cet emplacestationnements de ce convoi, sont réglés par le ment seront au maximum de soixante-quatre ministre de l'agriculture, du commerce et des mètres carrés dans les gares des départements, et du travaux publics et le ministre des finances, la double à Paris. 14° La valeur locative du terrain compagnie entendue. 5° Indépendamment de ce ainsi fourni par la compagnie lui sera payée de train, il pourra y avoir tous les jours, à l'aller et gré à gré ou à dire d'experts. 15° La position sera au retour, un ou plusieurs convois spéciaux, dont choisie de manière que les bâtiments qui y seront la marche sera réglée comme il est dit ci-dessus. construits aux frais de l'administration des postes La rétribution payée à la compagnie pour chaque ne puissent entraver en rien la service de la comconvoi ne pourra excéder soixante et quinze cen- pagnie. 16" L'administration se réserve le droit times par kilomètre parcouru pour la première d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi voiture et ving-cinq centimes pour chaque voi- sans responsabilité pour la compagnie, tous poture en sus de la première. 6° La compagnie teaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépourra placer dans les convois spéciaux de la poste pêches sans arrêt de train, à la condition que ces des voitures de toutes classes, pour le transport, à appareils, par leur nature ou leur position, n'apson profit, des voyageurs et des marchandises. portent pas d'entraves aux différents services de la 70 La compagnie ne pourra être tenue d'étab'ir ligne ou des stations. 17° Les employés chargés de des convois spéciaux ou de changer les heures de la surveillance du service, les agents préposés à départ, la marche ou le stationnement de ces con- l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront vois, qu'autant que l'administration l'aura préve accès dans les gares ou stations pour l'exécution nue, par écrit, quinze jours à l'avance. 8° Néan- de leur service, en se conformant aux règlements moins, toutes les fois qu'en dehors des services de police intérieure de la compagnie. réguliers l'administration requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de Duit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement reglé, de gré à gré ou à dire d'experts, entre l'administration et la compagnie. 9° L'administration des postes fera construire à ses frais les voitures qu'il pourra être nécessaire d'affecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches. Elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures, sauf l'approbation, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elies seront montées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas huit mille kilogrammes, chargement compris. L'administration des postes fera entretenir à ses frais ses voitures spéciales; toutefois, l'entretien des châssis et des roues sera à la charge de la compagnie. 10° La compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix ci-dessus indiqués, lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates formes au transport des malles-postes ou des voitures spéciales en reparation. 11 La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l'administration des postes ne pourra être moindre de quarante kilomètres à heure. temps d'arrêt compris; l'administration pourra consentir une vitesse moindre, soit à raison des pentes, soit à raison des courbes à parcourir, ou bien exiger une plus grande vitesse, dans le cas où la compagnie obtiendrait plus tard, dans la marche de son service, une vitesse supérieure. 12° La compagnie sera tenue de transporter gratuitement par tous les Convo's de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel et porteur d'un ordre de service régulier, délivré à

57. La compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construiis aux frais de l'Etat ou des départements; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la compagnie entendue. Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges. Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne paieront que le quart de la même taxe. Le transport des wagons et des voitures sera gratuit. Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la compagnie, celle-ci serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voiture de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de vingt centimes (20 c.) par compartiment et par kilomètre. Les dispositions qui précédent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour

être transférés dans des établissements d'education.

58. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service da chemin de fer. Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes des

tinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et les appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront

racciocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui lui seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques. La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'Etat lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l'Etat.

TITRE VI. CLAUSES DIVERSES.

59. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

60. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie.

61. Le gouvernement se réserve expressément

le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur les chemins qui font l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à T'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concession

naires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des réglements du police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur les chemins de fer objet de la présente concession, pour lesquels cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les diverses compa gnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant les lignes qui font l'objet de la présente concession n'userait pas de la facuté de circuler sur ces lignes, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de ces dernières lignes ne voudrait pas circuler sur les prolongements ou embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété, paiera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient d'accord sur la quolité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessai res. La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui serort ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces che mins une réduction de péage ainsi calculée : 1° si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 p. 100) du prix perçu par la compagnie; 2o si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomè tres, quinze pour cent (15 p. 100); 3° si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilometres, vingt pour cent (20 p. 100); 4° si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 p. 100).

pas

62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un embranchement; à défaut d'accord, le gouvernement statuera sur la demande, la compa gnie entendue. Les embranchements seront con struits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation gé nérale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'admi nistration. La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements, L'administration pourra, à toutes époques, pres crire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure dans le cas où les établis sements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports, La compagnie

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