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sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communides établissements de mines ou d'usines avec quer la ligne principale du chemin de fer. La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou les destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit des loyers de wagons pour chaque période de retard après avertissement. Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue. Les proprietaires d'embranchemen's seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la non exécution de ces conditions. Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes (12 c.) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre Centimes (4 c.) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranche

ment excédera un kilometre. Tout kilometre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement sur les embran hements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinaires, soit qu'ils les fassent euxmêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer. Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la Compagnie. Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé. La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. Le maximum sera révisé par l'administration de manière à étre toujours en rapport avec la capacité wagons. Les wagons seront pesés à la station

des

d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie. 63. La contribution fonciere sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront a similés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champê

tres.

65. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année à la caisse centrale du trésor public une somme de cent vingt francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Dans lesdites somines n'est pas comprise celle qui sera déterminée en exécution de l'art. 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'Etat. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus rég ées, aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

68. La compagnie devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou sigrification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétarial général de la préfecture de la Seine.

69. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'Etat.

70. Le prévent cahier des charges, la convention du 11 avril 1857 et les traités y énoncés, ne sont passibles que du droit fixe de un franc.

19 JUIN 28 JUILLET 1857. Décret impérial qui approuve la convention passée, le 11 avril 1857, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les compagnies des chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée. (XI, Bull. DXXII, n. 4797.)

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à Audincourt, ainsi que les pièces de l'enquête à laquelle cet avant-projet a été soumis, et notamment les avis des commissions d'enquête en date des 22 avril et 5 mai 1856; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 3 décembre 1855 et 13 novembre 18:6; vu les avis du comité consultatif des chemins de fer en date des 31 mai, 3 et 5 juillet 1856; vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu le sénatusconsulte du 25 décembre 1852, art. 4; vu la convention provisoire passée, le 11 avril 1857, entre notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, d'une part, et les compagnies du chemin de fer de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, d'autre part; ladite convention approuvant la réunion en une même concession des lignes antérieurement concédées auxdites deux compagnies, du chemin de fer de Lyon à Genève, du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais, et d'une partie des lignes dépendant du réseau du Grand-Central et portant en outre concession de différentes lignes nouvelles qui y sont dénommées; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

NAPOLÉON III. Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu, en ce qui concerne la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, les décrets du 5 janvier 1852, les conventions et cahier des charges y annexés; les décrets du 12 février 1852, les conventions et cahier des charges y annexés; les décrets du 17 août 1855 et les conventions y annexées ; te décret du 20 avril 1854, la convention et le cahier des charges y annexés, et le décret du 5 avril 1856 ainsi que la convention y annexée; vu, en ce qui concerne la compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, la loi du 1er décembre 1851 et le cahier des charges y annexé, la loi du 8 juillet 1852, la convention et le cahier des charges y annexés; le décret du 3 février 1855 et la convention y annexée; vu, en ce qui concerne la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, le décret du 30 avril et la loi du 10 juin 1853, ensemble le cahier des charges et convention y annexés; le décret du 27 février 1855 et la convention y annexée, le décret du 7 mars 1857 et la convention y annexée; vu, en ce qui concerne le chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais, le décret du 17 mai et la loi du 10 juin 1853, ensemble les conventions et cahier des charges y annexés; le décret du 7 avril et la loi du 2 mai 1855, ainsi que les convention et cahier des charges y annexés; vu, en ce qui concerne le chemin de fer Grand-Central, le décret du 21 avril 1853, la convention et le cahier des charges y

annexés; le décret du 7 avril et la loi du 2 mai 1855, ensemble la convention et le cahier des charges y annexés; vu les avantprojets d'un chemin de fer de Nevers et de Moulins sur la ligne de Dijon à Châlon, ainsi que le dossier de l'enquête à laquelle ces avant-projets ont été soumis, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquè'e en date des 15 octobre, 15 novembre, 7 et 9 décembre 1853, 4 et 20 mars 1854; vu l'avant-projet d'un embranchement de la ligne de Paris à Lyon sur Châtillon, ensemble le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête en date des 30 avril et 5 juillet 1856; vu l'avant - projet d'un chemin de fer de la ligne de Dôle à Salins sur la frontière suisse, par les Verrières et par Jougne, ensemble les pièces de l'enquête à laquelle cet avant-projet a été soumis, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête en date des 19 juin et 23 juillet 1854; vu l'avant-projet d'un

Art. 1er. La convention provisoire passée, le 11 avril 1857, entre notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les compagnies des chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée. Ladite convention restera annexée au présent dé

cret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Convention avec la compagnie de Paris à Lyon et à la

Méditerranée.

L'an 1857 et le 11 avril, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et sous la réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, et par la loi en ce qui concerne les clauses financières, d'une part; et 1° la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, représentée par M. Pierre-Sylvain Dumon, président du conseil d'administration, élisant domicile au siége de ladite société, à Paris, rue Laffitte, n. 23, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération dudit conseil d'administra tion, en date du 3 avril 1857, et sous la réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans un délai de six mois au plus tard, d'autre part; 2o pa société anonyme établie à Paris, sous la dénomination de Compagnie du Ichemin de fer de Paris à Lyon, ladite compagnie embranchement de Montbéliard à Delle et représentée par M. Dassier (Auguste), président du

conseil d'administration, élisant domicile au siége de ladite société, à Paris, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération dulit conseil d'administration, en date du 3 avril 1857, et sous réserve de l'approbation, par l'assemblée générale des actionnaires, dans un délai de six mois au plus tard, encore d'autre part; il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1. Est et demeure approuvé le traité passé entre les deux compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, à la date du 11 avril 1857, et ayant pour objet la réunion de ces deux compagnies en une compagnie unique sous les clauses et conditions énoncées audit traité. En conséquence, les chemins de fer compris dans les con cessions respectives de ces deux compagnies sont réunis en une seule et même concession. Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.

2. Sont et demeurent approuvés, en ce qui concerne les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, 1° le traité passé, le 11 avril 1857, entre lesdites compagnies d'une part, la compagnie de Paris à Orléans, d'autre part, et la compagnie du chemin de fer Grand-Central, encore d'autre part; ledit traité portant cession par cette dernière compagnie aux trois premières, suivant des proportions déterminées, les lignes formant le réseau actuel du Grand-Central. 2o Le traité passé, le 11 avril 1857, entre la compagnie d'Orléans et les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, ledit traité po tant rétrocession à ces deux dernières compagnies du tiers appartenant à la compagnie d'Orléans dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais. En conséquence, sont incorporées à la concession de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée les lignes ci-après dési gnées: Premièrement, de Saint-Germain-desFossés à Clermont-Ferrand; secondement, de Clermont-Ferrand à Arvant; troisièmement, d'Arvant à Saint-Etienne, par le Puy ; quatrièmement, le tiers appartenant à la compagnie du Grand-Central dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais. La part attribuée à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à raison de la ligne de SaintEtienne à Arvant, dans la subvention de soixante et dix-huit millions, allouée à la compagnie du Grand-Central par les art. 6 et 7 de la convention annexée à la loi du 2 mai 1855, est fixée à six millions de francs (6,000,000 fr.) Le tiers qui appartient à la compagnie d'Orléans dans la concession du chemin de fer de Faris à Lyon par le Bourbonnais est rétrocédé aux deux compagnies réunies. Le tout, conformément aux clauses et conditions stipulées par les traités énoncés au présent article. Les copies certifiées desdits traités resteront annexées aux présentes.

3. Sont et demeurent approuvés : 1o le traité de fusion passé, le 19 décembre 1855, entre la compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée et la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève; 20 le traité passé, le 11 avril 1857, entre les mêmes compagnies et portant adhésion, de la part de la compagnie de Lyon à Genève, au traité intervenu le même jour entre la compagnie de Paris à Lyon et celle de Lyon à la Mediterranée. Des copies certifiées desdits traités resteront annexées aux présentes.

des sections du chemin de fer Grand-Central rétrocédées à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ne commenceront à courir qu'à partir du décret qui ratifiera la présente convention. Toutefois, les délais fixés par ledit article pour les lignes de Clermont à Brioude, et de SaintEtienne au Puy, sont maintenus. Sont également maintenus les délais fixés par l'art. 1er du cahier des charges annexé au décret du 7 avril 1855, par l'art. 1er du cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853, et par l'art. 1r de la convention annexée au décret du 26 décembre 1855, pour l'achèvement des diverses sections du chemin de fer du Bourbonnais.

5. La subvention attribuée au réseau du GrandCentral, aussi bien que toutes les sommes dues par l'Etat à la compagnie de Lyon à la Méditerranée, pour les chemins compris dans leur réseau actuel, soit à titre de subvention, soit à titre de marché à forfail, seront, à mesure des échéances fixées par les cahiers de charges ou par les conventions relatives auxdits chemins, converties en obligations négociables de l'Etat, de cinq cents francs (500 fr.) chacune. Ces obligations porteront intérêt à cinq pour cent (5 p. 100), et seront remboursables en trente ans par voie du tirage au sort.

6. Les obligations que la compagnie pourrait avoir à émettre pour l'exécution des travaux mis à sa charge par la présente convention, ne pourront être émises qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui déterminera l'époque, le mode el la forme de ces émissions, et fixera les époques et les quotités de versements jusqu'à complète réalisation.

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7. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, concède, sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après désignés : 1o de Nevers et de Moulins à la ligne de Dijon à Châlon en un point déterminé de Châlon à Chagny; 2o de Châtillon à la ligne de Paris à Lyon, en un point à déterminer d'Ancy-le-Franc à Montbard; 3° d'un point à déterminer de la ligne de Dôle à Salins à la frontière suisse, ledit chemin passant par ou près Pontarlier, et abou tissant à ou près les Verrières, avec embranchement sur Jougne; 4° de Montbéliard à Delle et Audincourt. La compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer ci-dessus dénommés, à ses frais, risques et périls, dans un délai de huit années, à partir du décret qui doit ratifier la présente convention. Toutefois, la compagnie ne sera tenue de commencer les travaux de l'embranchement sur Jougne qu'après que, sur le territoire suisse, la ligne de raccordement vers la frontière française aura été effectivement entreprise. Le délai pour l'exécution des lignes de Châlon-sur-Saône à Dôle, de Bourg à Lons-le-Saunier et de Lons-le-Saunier à Dôle, concédées par le décret du 20 avril 1854. sera de six années à partir du décret qui ratifiera la présente convention. La ligne de Lons-le-Saunier à Dôle se raccordera au chemin de fer de Dijon à Besançon en un point à déterminer par l'administration entre Dôle et Besançon ; les départements et les communes intéressés demeurant exonérés de toute subvention à raison de l'adoption de ce tracé.

8. Le ministre de l'agriculture, du commerce 4. Les délais fixés par l'art. 5 de la convention et des travaux publics, au nom de l'Etat, s'engage annexée à la loi du 4 mai 1855 pour l'exécution à concéder, sans subvention ni garantie d'intérêt,

à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après désignés : 1o une ligne de Brioude vers Alais; le trace de ladite ligne devant être coordonné avec celui de la ligne de Brioude au Puy; 2o un embranchement de Montbrison à Andrezieux, en remplacement de l'embranchement de Montbrison à Mont-Rond, dont la concession résultant du décret du 26 décembre 1855 est annulée: 3° un embranchement de Privas vers un point à déterminer de la ligne de Lyon à Avignon, avec prolongement jusqu'à Crest; 4° un embranchement de Carpentras vers un point à déterminer de la même ligne; 5° une ligne de Toulon à Nice, desservant, soit directement, soit par un embranchement, la ville de Draguignan; 6o une ligne d'Avignon à Gap, avec embranchement, d'une part, sur Aix, et, d'autre part, sur Miramas, par Salon ; 7° une ligne de Gap vers la frontière sarde. La compagnie s'engage à exécuter lesdites lignes à ses frais, risques et périls dans un délai de huit années, à dater des décrets de concession definitive à intervenir. Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus: 1° en ce qui concerne cèlles des lignes mentionnées au présent article pour lesquelles l'exécution de dits engagements n'aurait pas été réclamée, soit par le gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années à partir de la ratification des présentes; 2o en ce qui concerne les lignes pour lesquelles l'accomplissement de ces engagements aurait été réclamé, mais dont l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans à partir de ladite époque. En ce qui concerne la ligne de Gap a la frontière sarde, le délai d'exécution des travaux ne courra qu'à partir de la notification faite à la compagnie des dispositions qui seraient prises par le gouvernement sarde, à l'effet d'assurer, dans le même délai, l'exécution sur son territoire du raccordement de Suze à la frontière française.

9. Les lignes rétrocédées ou concédées à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en vertu de la présente convention, ainsi que toutes celles qui forment le réseau actuel des compagnies réunies, seront régies par le cahier des charges ci-annexé. Toutefois, les dispositions du titre 4 dudit cahier des charges ne seront applicables qu'à partir du 1 janvier 1858.

10. La compagnie s'engage à verser au trésor une somme de seize millions de francs (16,000,000 fr.), applicable à l'exécution du réseau des chemins de fer des Pyrénées et autres travaux d'utilité publique. Cette somme sera payée par portions égales en huit années à dater du 15 janvier 1858.

11. Pendant la construction et jusqu'après l'achèvement respectif de l'ensemble des sections du Grand-Central, rétrocédées à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du chemin de fer du Bourbonnais, et de chacune des lignes concédées en vertu de la présente convention, les intérêts et l'amortissement des obligations déjà émises ainsi que des titres nouveaux à émettre pour le rachat ou l'exécution des lignes susmentionnées, seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui sont déjà exploitées et de celles qui seront mises successivement en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront poriés au compte de premier établissement.

12. Le partage des bénéfices au-delà de huit pour cent (8 p. 100) du capital dépensé par la compagnie, tel qu'il est stipulé par les cahiers des charges des compagnies de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et de Lyon à Genève, s'exercera ainsi qu'il suit: I sera fait annuellement un compte général des produits nets, tant des lignes antérieurement concédées auxdites compagnies que des lignes rétrocédées ou concédées à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée en vertu de la présente convention. De ce compte on déduira l'intérêt et l'amortissement des obligations créés ou à créer pour le rachat ou l'exécution des lignes rétrocédées ou concédées en vertu de la présente convention, y compris la totalité de la ligne du Bourbonnais, et pour l'acquittement de toutes autres charges résultant de ladite convention. Lorsque le surplus excédera huit pour cent (8 p. 100) du capital total affecté à l'exécution des lignes concédées à la compagnie de Lyon par les décrets des 5 janvier 1852, 17 août 1853, 20 avril 1854 et 5 avril 1856, à la compagnie de la Méditerranée par la loi du 8 juillet 1852, et à la compagnie de Lyon à Genève par la loi du 10 juin 1853, par le décret du 7 mars 1857 et par le décret à intervenir pour la concession d'un embranchement sur la frontière sarde par Culoz, l'excédant sera partagé entre l'Etat et la compagnie ; ce partage s'exercera à partir du premier janvier mil huit cent soixante-six (1er janvier 1866). En conséquence des dispositions qui précèdent, sont abrogés, 1o en ce qui concerne les sections du chemin de fer Grand-Central rétrocédées à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, les dispositions des art. 11 et 13 de la convention des 2 février et 6 avril 1855, relatives à la garantie d'un minimum d'intérêt et au partage des bénéfices au-delà de huit pour cent, sans préjudice des droits des tiers; 2o en ce qui concerne le chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais, l'art. 65 du cahier des charges des 2 février et 6 avril 1855, relatif à ce chemin, ledit article relatif au partage des bénéfices au-delà de huit pour cent. 13. Un règlement d'administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée aux compagnies de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et de Lyon à Genève, par les lois, décrets et conventions antérieurs, les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'Etat et sous le contrôle de l'administration supérieure, 1o des frais de construction, 2o des frais annuels d'entretien et d'exploitation, 3o des recettes. Ne seront pas comptés dans les frais annuels les intérêts et l'amortissement des emprunts que la compagnie pourrait contracter pour l'achèvement des travaux, en cas d'insuffisance du capital garanti par l'Etat. Le même règlement d'administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices au-delà de huit pour cent du capita! effectivement dépensé par la compagnie sur les lignes soumises à ce partage. Le compte de premier établissement sera arrêté pour la ligne de Paris à Lyon, pour celle de Lyon à Genève, ainsi que pour les lignes formant la concession de Lyon à la Méditerranée, au 31 décembre 1864, et pour toutes les autres lignes concédées jusqu'à ce jour, comme pour les lignes rétrocédées ou concédées par la présente convention, cinq ans après l'époque fixée pour l'achèvement de chacune de ces lignes. Toutefois, après l'expiration des délais ci-dessus fixés, la

compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décret délibéré en conseil d'Etat, à ajouter auxdits comptes les dépenses qui seraient faites pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement. Dans tous les cas, et lors même que èces dépenses s'appliqueraient à des lignes soumises à la clause du partage au-delà de huit pour cent, la compagnie n'aura droit qu'au prélèvement sur les produits nets des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses.

14. La durée de la concession pour l'ensemble du réseau formé par la réunion des concessions de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et de Lyon à Genève, ainsi que par les lignes rétrocédées ou concédées à titre, soit définitif, soit éventael, en vertu de la présente convention, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 1er janvier 1860. En conséquence, ladite concession prendra fin le trente et un décembre mil neuf cent cinquante-huit (31 décembre 1958).

15. La faculté de rachat stipulée au profit de Etat ne pourra être exercée que sur l'ensemble des lignes fusionnées, rétrocédées ou concédées en vertu de la présente convention, et après un délai de quinze ans, à partir de l'origine de la concession, telle qu'elle est fixée par l'article précédent, 16. La compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée s'engage à acquitter à leurs échéances les obligations souscrites au profit du trésor public, conformément à l'art. 68 du cahier des charges annesé à la loi du 10 juin 1853, par l'ancienne compagnie du chemin de fer de Rhône-et-Loire, en remboursement du prêt fait à la compagnie du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, en vertu de la loi du 15 juillet 1840.

17. Est maintenue, sauf la modification résultant de l'art. 5 ci-dessus, la convention approuvée par le décret du 3 février 1855, et passée avec la compagnie de Lyon à la Méditerranée pour l'exécalion à forfait des travaux du chemin de fer de Marseille à Toulon.

15. Sont maintenues les garanties de minimum d'intérêts conférées aux compagnies des chemins de fer de Paris à Lyon, de Lyon à Genève, de Lyon a la Méditerranée, par les lois, décrets, conventions et cahiers des charges antérieurs à la présente Convention, savoir: En ce qui concerne la compagnie de Paris à Lyon : 1° la garantie, pendant cinquante ans, à partir du 5 janvier 1856, d'un intérêt annuel de huit millions de francs (8,000,000 fr., sur un capital maximum de deux cents millions de francs (200,000,000 fr.), applicable à la ligne principale de Paris à Lyon (art. 6 du cahier des charges annexé au décret du 5 janvier 1852); 2o la garantie pendant cinquante ans, à partir du 1er février 1855, d'un intérêt annuel de six cent soixante-quatre mille francs (664,000 fr.) sur un capital maximum de seize millions six cent mille francs (16,600,000 fr.), et la garantie, pendant la même période, d'un intérêt annuel de deux cent soixante el quinze mille francs (275,000 fr.) sur un capital de cinq millions cinq cent mille francs (5,500,000 fr.), avec l'amortissement à cinq pour cent (5 p. 100). Lesdites garanties applicables à la ligne de Dijon à Besançon, avec embranchement Auxonne a Gray (art. 2 et 3 du cahier des charges annexé au décret du 12 février 1852); 3° la garantie pendant cinquante ans, à partir du 12 février 1855, d'un intérêt de deux cent quatre-vingt mille Lancs (280,000 fr.) sur un capital maximum de sept millions de francs (7,000,000 fr.) applicable à l'embranchement de Dôle à Salins (art. 2 du

cahier des charges annexé au décret du 12 février 1852). En ce qui concerne la compagnie de Lyon à Genève : la garantie pendant cinquante ans, à partir du 10 juin 1859, d'un intérêt annuel de un million cinq cent mille francs (1,500,000 fr.) sur un capital maximum de cinquante millions de francs (50,000,000 fr.) (art. 6 du cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853). En ce qui concerne la compagnie de Lyon à la Méditerranée 1o garantie pour une durée de cinquante ans, à partir du 1er décembre 1855, d'un intérêt de un million cinq cent mille francs (1,500,000 fr.) et de l'amortissement calculé au taux de cinq pour cent (5 p. 100) sur un emprunt de trente millions de francs (30,000,000 fr.) affecté à l'exécution de la ligne de Lyon à Avignon (art. 5 du cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre 1855); 2 garantie pour une durée de quatrevingt-dix-neuf ans, à partir du 1er décembre 1855, d'un intérêt de un million cinq cent mille francs (1,500,000 fr.) et de l'amortissement calculé au taux de cinq pour cent (5 p. 100) sur un emprunt de trente millions de francs (30,000,000 f.) appliqué aux travaux de la ligne de Marseille Avignon (art. 13 de la convention annexée à la loi du 8 juillet 1852); 3° garantie de sommes à payer annuellement en représentation du prix des lignes rachetées en vertu des conventions annexées à la loi précitée, lesdites sommes s'élevant pour l'année expirant au 8 juillet 1857, à deux millions trois cent trente-cinq mille francs (2,335,000 fr.); pour chacune des sept années suivantes, à deux millions cinq cent trente- cinq mille francs (2,535,000 fr.); et pour chacune des années à courir, depuis le 8 juillet 1864 jusqu'au 8 juil'et 1902, deux millions sept cent trente-cinq mille francs (2,735,000 fr.) (art. 19 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852); 4° garantie pendant cinquante ans, à partir du 1er décembre 1855, d'un intérêt annuel de un million deux cent quarante mille francs (1,240,000 fr.) sur un capital maximum de trente et un millions de francs (31,000,000 fr.) applicable aux lignes annexées au chemin de fer de Lyon à Avignon. par la loi du 8 juillet 1852 (art. 20 du cahier des charges annexé à ladite loi). En ce qui concerne le chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais garantie pendant une durée de cinquante années, à partir du 10 juin 1853, d'une somme annuelle de trois millions six cent vingt-huit mille francs (3,628,000), représentant le prix des lignes rachetées et formant la concession du Rhône-etLoire (loi du 10 juin 1853). Les revenus nets de toutes les lignes formant le réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée, tel qu'il est constitué par la présente convention, seront confondus sans distinction de compte, et les garanties d'intérêt rappelées au présent article ne produiront effet que dans le cas où les revenus susdits n'égaleraient pas le montant total des sommes ainsi garanties. Lorsque l'Etat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité d'intérêts et d'amortissement, il sera remboursé de ses avances, avec les intérêts à quatre pour cent par an, sur les bénéfices nets de l'entreprise excédant les sommes garanties, dans quelque année qu'ils se produisent, et avant tout prélèvement de dividende au profit de la compagnie. Si, à l'expiration de la concession, l'Etat est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise du matériel, s'il y a lieu, aux

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