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Le corps municipal de Vesoul-Bénian est composé ainsi qu'il suit: 1o le maire; deux adjoints, dont un à la résidence de BouMedfa; 2o six conseillers municipaux français ou naturalisés Français; un conseiller indigène musulman.

TITRE II. Département D'ORAN.
$1er. ARRONDISSEMENT D'ORAN.
Commune de Sidi-Chamy.

14. La commune de Sidi-Chamy comprend, outre le territoire actuel de ce village, les annexes d'Arcole, Assi-el-Biod, l'Etoile, Arcole formant seul une section de commune. Cette commune est délimitée de la manière suivante: au nord, la mer; å l'est, les limites ouest des territoires de Fleurus et d'Assibou-Nif; au sud-est la limite de l'arrondissement d'Oran; au sud, le chemin de Mangin à Saint-Louis et celui de Moussa-Thouil; les limites anciennes de Sidi-Chamy, jusqu'à la rencontre de la Toute d'Oran ȧ Mascara jusqu'à Assi-elBiod; l'ancien chemin d'Oran à Assi-elBiod; à l'ouest, les limites est de la commune d'Oran. Le corps municipal de la commune de Sidi-Chamy est composé de la manière suivante: 1o le maire; deux adjoints, dont un à la résidence d'Arcole; 2o cinq conseillers municipaux, dont quatre Français ou naturalisés Français; un conseiller européen étranger remplissant les conditions fixées par l'art. 2.

Commune de Valmy.

15. La commune de Valmy a pour annexe le village de Mangin, formant cette section de commune. Le territoire de cette commune est délimité de la manière suivante: au nord, l'ancien chemin d'Assi-elBiod, a partir du point où il rencontre les limites de la commune d'Oran; la route d'Oran à Mascara; les limites de la commune de Sidi Chamy; à l'est le chemin de Sidi-Chamy à Moussa-Thouil, et au sudest, les limites de l'arrondissement civil d'Oran; au sud, ces mêmes limites, en suivant le lac Salé jusqu'aux marais d'AinBéda, la route d'Aïn Béda; au nord, la limite de la commune d'Oran jusqu'au chemin d'Oran ȧ Assi-el-Biod, point de départ. Le corps municipal est composé ainsi qu'il suit: 1o le maire; deux adjoints, dont un spécial pour la section de Mangin; 2o cinq conseillers municipaux, dont quatre Français on naturalisés Français; un conseiller européen étranger remplis sant les conditions fixées par l'art. 2.

Commune de Misserghin.

16. La commune de Misserghin comprend, outre ce territoire, celui du village

de Bou-Tlélis, formant une section de commune. Le territoire de cette commune est délimité ainsi qu'il suit: au nord, la crête du Rochera, à partir du point où il rencontre la limite de la commune d'Oran; une ligne droite passant par le grand Pic et allant jusqu'au Pic du Tombeau; à partir de ce point une ligne droite allant à la source de l'Oued-Guedara; l'Oued-Guedara jusqu'à la limite de l'arrondissement civil d'Oran; à l'ouest, les limites de cet arrondissement jusqu'à leur rencontre avec le lac Salé; au sud, le grand lac Salé, formant aussi la limite de l'arrondissement d'Oran; à l'est, la ligne extérieure des marais d'Ain-Béda; la route de Béda à Oran, formant limite de la commune d'Oran; au nord-est, cette même limite passant par le Pont-Albin et par le marabout de Deffri, jusqu'aux crêtes de la Rochera, point de départ. Le corps municipal est composé de la manière suivante: 1o le maire; deux adjoints, dont un spécial pour la section de Bou-Tlélis; 2o sept conseillers municipaux, dont cinq Français ou naturalisés Français; un conseiller euroPéen étranger remplissant les conditions exigées par l'art. 2; un conseiller musulman indigène.

Commune d'Arzew

17. La commune d'Arzew comprend, outre le territoire de cette ville, les an'ciennes colonies agricoles de Damesme et de Saint-Leu, et le centre de Muley-Magoun, les deux premières formant sections de commune. Le territoire de la commune d'Arzew est délimité ainsi qu'il suit au nord et au nord est la mer; à l'est, la limite de l'arrondissement de Mostaganem ; au sud, la limite actuelle de l'arrondissejusqu'à l'extrémité sud du lac des salines ment d'Oran, depuis le pont de la Macta d'Arzew; à l'ouest, les bords nord-ouest du lac des salines d'Arzew; à partir de l'extrémité nord de ce lac, la route dite des Salines; plusieurs lignes brisées formant la limite de Saint-Cloud, jusqu'à la route de Saint-Cloud, de cette route une ligne droite aboutissant au chemin de Sainte-Léonie; le cours supérieur de l'OuedTeumacie; une ligne droite aboutissant à la route d'Oran à Arzew; le côté droit de cette route, et, à partir de cette route, une série de lignes brisées formant la limite de Saint-Cloud et aboutissant à la

mer, près la pointe de l'Aiguille. Le corps municipal est composé ainsi qu'il suit : 1o le maire; trois adjoints, dont un à la résidence de chacune des sections de Damesme et de Saint Leu; six conseillers municipaux, dont cinq Français ou natu

NAPOLEON III. ralisés Français; un conseiller européen étranger remplissant les conditions exigées par l'art. 2.

Commune de Saint-Cloud.

18. La commune de Saint-Cloud, comprend, outre le territoire de ce village, celui des anciennes colonies agricoles de Kléber et de Mefessour, et le centre de Sainte-Léonie, formant section de commune, et l'annexe de Christel. Le territoire est délimité ainsi qu'il suit : au nord, les limites du territoire d'Arzew, telles qu'elles viennent d'être établies; au nordest, l'Oued-Teumacie, le chemin de SainteLéonie à Dames me, le territoire de SaintLeu, section d'Arzew, et le cheinin d'Arzew aux salines; au sud-est, par les salines d'Arzew; au sud et au sud-ouest, le chemin de Saint-Louis aux salines, puis les limites de la commune de Fleurus, dont il va être question ci-après; à l'ouest, la mer, depuis la limite d'Arzew près la pointe de l'Aiguille, jusqu'à la limite de Fleurus. Le corps municipal est composé ainsi qu'il suit 1° le maire; quatre adjoints, dont un pour chacune des sections de Mefessour, Kléber, Sainte-Léonie; 2o cinq conseillers municipaux, dont quatre Français ou naturalisés Français; un conseiller européen étranger remplissant les conditions fixées par l'art. 2.

Commune de Fleurus.

19. La commune de Fleurus comprend, outre le territoire de ce centre, celui des villages de Assi-ben-Okba, Assi-Ameur, Assi-bou-Nif, formant trois sections de commune. Le territoire est délimité ainsi qu'il suit au nord et au nord-ouest, la mer, à partir de la limite de la section d'Arcole, commune de Sidi-Chamy; au nord-est, la limite de Saint-Cloud, jusqu'à la limite nord-ouest de Saint-Louis; à l'est, la limite de ladite commune de SaintLouis; au sud, la limite actuelle de l'arrondissement d'Oran; à l'ouest, la limite de territoire de la commune de Sidi-Chamy, depuis la route conduisant de ce centre à Saint-Louis jusqu'à la mer. Le corps municipal est composé ainsi qu'il suit : 1o le maire, quatre adjoints, dont un pour chacune des trois sections; 2o cinq conseillers municipaux, dont quatre Français ou naturalisés Français; un étranger européen remplissant les conditions fixées par l'art. 2.

Commune de Saint-Louis.

20. La circonscription communale de Saint-Louis comprend, outre ce centre, celui d'Assi-ben-Féréah. Sa délimitation

est déterminée conformément au plan ciaprès, savoir: au nord-ouest, la limite de la commune de Fleurus jusqu'à la route de Mangin à Saint-Louis; au nord-est, les limites de la commune de Saint-Cloud jusqu'à la route de Saint-Louis aux salines; au sud, la limite de l'arrondissement d'Oran. Le corps municipal est composé ainsi qu'il suit : 1o le maire; deux adjoints, dont un à la résidence d'Assi-ben- Féréah ; 2o cinq conseillers municipaux, dont quatre Français ou naturalisés Français; un étranger européen remplissant les conditions déterminées par l'art. 2.

Commune de Sainte-Barbe du Tlélat.

21. Le territoire de la commune de Sainte-Barbe du Tlélat est le même que celui qui lui a été attribué par l'ordonnance de création du 4 décembre 1846. Il est limité au nord par les communes de Fleurus, Sidi-Chamy et Valmy; au sud, par la limite des concessions de Sidi-belKhaïr, la limite de la réserve de SainteBarbe, la limite des concessions du Hamoul- Djella - Derbeya et l'Oued - Tlélat jusqu'à sa sortie du grand lac (Sebgha); à l'est, par la commune de Saint-Cloud, la pointe sud des salines d'Arzew, la limite occidentale de la forêt de MulleyIsmaël et la limite orientale des concessions de Sidi-bel-Khaïr; à l'ouest, par le grand lac (Sebgha), depuis sa sortie de l'OuedTlélat jusqu'à la limite sud de la commune de Valmy. Le corps municipal de la commune de Sainte-Barbe du Tiélat se compose ainsi qu'il suit : 1o le maire; un adjoint; 20 six conseillers municipaux dont quatre Français ou naturalisés Français; un étranger européen remplissant les conditions fixées par l'art. 2; un indigène musulman.

Commune de Saint-Denis-du-Sig.

22. Le territoire de la commune de Saint-Denis-du-Sig est le même que celui du commissariat civil, tel qu'il est délimité par notre décret de ce jour. Le corps municipal est ainsi composé: 1o le maire ; un adjoint; 2o sept conseillers municipaux, savoir cinq Français ou naturalisés Français; un conseiller européen étranger remplissant les conditions exigées par l'art. 2 du présent décret ; un indigène musulman. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les fonctions de maire de la commune de Saint-Denis-du-Sig seront remplies par le commissaire civil.

Commune de Sidi-bel-Abbės.

23. Le territoire de la commune de Sidi-bel-Abbės est le même que celui assi

NAPOLEON III.

gné au district de ce nom par notre décret de ce jour. Le corps municipal de la commune de Sidi - bel - Abbės est composé comme suit: 1o le maire; deux adjoints, dont un à la résidence de Sidi-Brahim; 2o huit conseillers municipaux, dont quatre Français ou naturalisés Français; deux colons étrangers remplissant les conditions fixées par l'art. 2; deux indigènes, dont un musulman et un israélite. Transitoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les fonctions de maire seront remplies par le commissaire civil.

$ 2. ARRONDISSEMENT DE MOSTAGANEM.

Commune de Rivoli.

24. La circonscription de la commune de Rivoli est celle qui lui a été assignée par le décret du 14 juin 1854. Elle comprendra comme sections l'ancienne colonie agricole d'Aïn-Nouissy et le centre de la Stidia. Le corps municipal se composera ainsi qu'il suit: 1o le maire; trois adjoints, dont un adjoint spécial pour chacune des sections d'Aïn-Nouissy et de la Stidia: 20 six conseillers municipaux, savoir: quatre Français ou naturalisés Français; un colon étranger remplissant les conditions exigées par l'art. 2; un indigène musulman.

Commune de Pélissier.

25. La circonscription de la commune de Pélissier comprend le territoire de cette commune tel qu'il a été délimité sous le nom des Libérés par le décret du 14 juin 1854. Ellea, comme sections, les anciennes colonies agricoles de Tounin et d'AïnBoudinar, et la partie de la vallée des jardins figurée au plan annexé au présent décret. Le corps municipal se compose ainsi qu'il suit : 1o le maire; trois adjoints, dont un à la résidence de Tounin, et un á Aïn-Boudinar; 2o six conseillers municipaux, savoir: quatre Français ou naturalisés Français; un conseiller européen étranger remplissant les conditions fixées par l'art. 2; un indigène musulman.

Commune d'Aïn-Tédelès.

26. La circonscription de la commune d'Aïn-Tédelės est celle qui a été attribuée à cette commune par le décret du 14 juin 1854; elle comprend le territoire de l'ancienne colonie agricole de Souk-el-Mitou et le centre du Pont-du-Chélif. Le corps municipal se compose ainsi qu'il suit: 1o le maire; trois adjoints, dont un à la résidence de Souk-el-Mitou et un au Pont-duChelif; 20 cinq conseillers municipaux, savoir quatre Français ou naturalisés

Français, et un étranger remplissant les conditions déterminées par l'art. 2.

Commune d'Aboukir.

27. La circonscription de la commune d'Aboukir est celle qui lui a été assignée par le décret du 14 juin 1854. Elle comprend comme sections de commune les anciennes colonies agricoles de Blad-Touaria et d'Aïn-Si-Chérif. Le corps municipal se compose ainsi qu'il suit : 1o le maire; trois adjoints, dont un adjoint spécial pour chacune des sections de Blad-Touaria et d'Aïn Si-Chérif; 20 cinq conseillers municipaux, savoir: quatre Français ou naturalisés Français; un colon étranger remplissant les conditions fixées par l'art. 2. TITRE III. PROVINCE DE CONSTANTINE. S1er. ARRONDISSEMENT DE BONE.

Commune de la Calle.

28. Le territoire de la commune de la Calle est le même que celui attribué au commissariat civil par le décret du 13 décembre 1846. Le corps municipal est fixé ainsi qu'il suit : 1o le maire; un adjoint; 2o cinq conseillers municipaux, dont quatre Français ou naturalisés Français; un étranger européen remplissant les conditions déterminées par l'art. 2. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les fonctions de maire de la commune de la Calle seront remplies par le commissaire civil.

S2. ARRONDISSEMENT DE PHILIPPEVILLE.

Commune de Jemmapes.

29. Le territoire de la commune de Jemmapes est le même que celui attribué au district de ce nom par notre décret de ce jour. Le corps municipal est composé de la manière suivante: 1o le maire; quatre adjoints, dont un spécial pour chacune des sections de Ahmed-ben-Ali, de SidiNassar et de Filfila; 2o huit conseillers municipaux, dont six Français ou naturalisés Français; deux étrangers européens, comme il a été dit précédemment. Transitoirement, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les fonctions de maire seront remplies par le commissaire civil. TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

30. Les maires présideront les conseils municipaux, dont feront également partie les adjoints avec voix délibérative. Les maires, adjoints et conseillers municipaux des communes ci-dessus désignées seront nommés par le gouverneur général de l'Algérie, sur la proposition du préfet.

31. Sont applicables aux communes dé

NAPOLÉON III. 24 JANVIER 1857. signées ci-dessus toutes celles des dispositions de l'ordonnance du 28 septembre 1847 et de l'arrêté du 4 novembre 1848 auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret.

32. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

24-28 JANVIER 1857. Décret impérial portant promulgation de la convention d'extradition conclue entre la France et les Etats de Parme. (XI, Bull. CDLXIV, n. 4305.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention ayant été signée, le 14 novembre 1856, entre la France et les Etats de Parme, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés d'un pays dans l'autre, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, à Paris, le 16 janvier 1857, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S.M.I'Empereur des Français et S. A.R. Madame la duchesse régente des Etats de Parme, au nom de S. A. R. le duc Robert Ier, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir S. M. l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre-Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, grand-croix de son ordre impérial de la Légion-d'Honneur, grand-croix de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche, de l'ordre de l'Aigle noir de Prusse, etc., etc.; et S. A. R. Madame la duchesse régente des Etats de Parme, au nom de S. A. R. le duc Robert Ier, le maréchal don Francisco Serrano-Dominguez, grand-croix des ordres espagnols de Charles III, d'Isabellela-Catholique, de Saint-Ferdinand et de Saint-Herménégilde, etc., etc., son ambassadeur auprès de S. M. l'Empereur des Français; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Les gouvernements de France et de Parme s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à la seule exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés des Etats de Parme en France et dans ses possessions d'outremer, ou de France et de ses possessions d'outremer dans les Etats de Parme, et

poursuivis ou condamnés, pour l'un des crimes énumérés ci-après, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. La demande d'extradition devra toujours être adressée par la voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants : 1o assassinat; empoisonnement; parricide; infanticide; avortement; meurtre; coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours; castration; association de malfaiteurs; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration, arrestation ou détention illégale de personnes; 2o viol; attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; attentat à la pudeur consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne au sujet de laquelle, et en considération de son âge, un pareil attentat constituerait un crime; 3° incendie; 40 vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime; 5o fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, contrefacon ou altération de papier monnaie, ou émission de papier monnaie contrefait ou altéré; contrefaçon des poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon des sceaux de l'Etat et des timbres nationaux, alors même que la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en dehors de l'Etat qui réclame l'extradition; 6o faux en écriture publique ou authentique et de commerce, y compris la contrefaçon d'effets publics de quelque nature qu'ils soient, et des billets de banque; l'usage de ces faux titres. Sont exceptés les faux qui ne sont pas accompagnés de circonstances qui leur donnent le caractère de crime; 70 faux témoignage, lorsqu'il est accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère d'un crime; subornation de témoins; 8° soustractions et concussions commises par des dépositaires revêtus d'un caractère public des valeurs qu'ils avaient entre les mains, à raison de leurs fonctions; soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce; mais seulement dans le cas où ces soustractions sont accompagnées de circonstances qui leur donnent le caractère de crime; 9o banqueroute frauduleuse; 10o baraterie de patrons.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais com

prendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

4. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facoltative pour l'autre gouvernement. Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.

5. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le mème pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

6. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la pénalité applicable à ces faits. Les pièces seront accompagnées du signalement de l'individu réclamé.

7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition. Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son propre pays, soit au pays où le crime aura été commis.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extra dition, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. Ne sera pas réputé crime politique ni fait connexe à un semblable crime, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger, ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera

le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

11. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant la loi du pays où les témoins seront invités à comparaître. Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

12. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation des criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

13. Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résul

tant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

14. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication; elle continuera à être en vigueur pendant cinq années. Dans le cas où six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires res

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